Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd11
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 2 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00503 AFFAIRE : Laurent X... C/ Olivier Y... PLP-iB vices cachés sur véhicule Grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Laurent X... de nationalité Française né le 09 Septembre 1966 à COURRIERES (62) Sans profession, demeurant... représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assisté de Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de GUERET (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 4194 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 21 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : Olivier Y... de nationalité Française né le 01 Avril 1968 à AUTUN (71400) Profession : Agriculteur, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Antoinette GACHON NOUGUES, avocat au barreau de GUERET INTIME Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mail 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Xavier TOURAILLE et Maître Antoinette GACHON NOUGUES, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Le 21 décembre 2007 Laurent X... a vendu à Olivier Y..., pour le prix de 23 500 euros, un véhicule camping-car de marque Ford dont le compteur affichait 62 722 kilomètres. M. Y... a été contraint de faire effectuer diverses réparations en raison d'entrées d'eau anormales dans la capucine de la cellule, d'une panne de batterie, d'une absence de fonctionnement de la pompe d'alimentation en eau propre, un pont arrière bruyant, et a saisi son assureur lequel a fait diligenter une expertise par le cabinet BCA de LIMOGES. Par acte du 11 mai 2009, M. Y... a saisi le Tribunal d'instance de Guéret d'une action estimatoire en garantie des vices cachées dirigée à l'encontre de son vendeur auquel il réclamait, pour l'essentiel, le paiement de la somme de 5 772, 10 euros au titre du remboursement des diverses factures et celle de 1 500 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Par jugement du 21 janvier 2010 le Tribunal d'Instance de Guéret a, pour l'essentiel, jugé que le véhicule en cause était affecté de vices cachés au moment de la vente et a condamné M. X... à payer à M. Y... les sommes de 5 772, 10 euros TTC en remboursement des réparations effectuées et de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance. Vu l'appel interjeté par Laurent X... le 7 avril 2010 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 14 juin 2010 pour Laurent X... lequel demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer la décision entreprise et de débouter M. Y... de toutes ses demandes ; Vu les conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2010 pour Olivier Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 avril 2011 ; Discussion : Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise contradictoire réalisé par le Cabinet BCA Limoges à la demande de la société JURIDICA, assureur Protection Juridique du véhicule Ford Camping-car de M. Y... qu'il avait acheté à M. X..., et du résultat des analyses effectuées, que le pont du véhicule présentait une usure sensiblement élevée de ses éléments (présence de fer) et que l'huile contenait une pollution importante et anormale par des particules abrasives (silicium) ; Attendu que cette grave anomalie du véhicule ne peut pas provenir de l'utilisation qu'en a faite M. Y..., qui n'avait effectué que 7 280 kilomètres depuis son acquisition, mais préexistait à la vente et résulte de l'utilisation intensive et en charge de ce camping-car par M. X... qui avait pour habitude de tracter une remorque, dont il avait lui-même fabriqué l'attelage, chargée d'un véhicule ; Attendu qu'il s'agissait bien d'un vice caché qui rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qui diminuait tellement cet usage que M. Y... ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il en avait connu l'existence, ce qui rend bien fondée l'action estimatoire qu'il présente et justifie de lui allouer au titre de la réduction du prix la somme de 3 838, 31 euros correspondant au coût du remplacement du pont arrière ; Attendu qu'en revanche M. Y... ne démontre pas que les réparations antérieures, distinctes, qu'il a lui-même fait réaliser, sans constat, pour remédier aux entrées d'eau dans la capucine de la cellule, à la faiblesse des batteries, au non fonctionnement de la pompe d'alimentation, à l'insuffisante efficacité des freins et pour procéder à la vidange du moteur, trouvent leur origine dans des vices cachés, ce qui interdit d'en imposer le remboursement à M. X..., le jugement devant être réformé sur ce point ; Attendu que M. Y... évoque dans un courrier du 26 mai 2008, une immobilisation de son véhicule durant deux mois pour attendre un rendez-vous avec le garagiste, et qu'il ne justifie pas de la durée de la réparation, ce qui doit conduire à fixer à la somme de 400 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice de jouissance et de réformer le jugement déféré en conséquence ; Attendu que la responsabilité de M. X... est seule en cause au titre de la garantie des vices cachés ce qui justifie de mettre à sa charge les dépens de la procédure d'appel ; Par ces Motifs, La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal d'Instance de Guéret sauf en ce qui concerne la fixation de la créance d'Olivier Y... ; LE REFORME de ces chefs ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Laurent X... à payer à M. Y... la somme de 3 838, 31 euros au titre du remboursement des réparations avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2008, ainsi que la somme de 400 euros en, réparation de son préjudice de jouissance ; Y ajoutant ; CONDAMNE Laurent X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Olivier Y... la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités