Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb91bd3db21cbdd8dd12
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/00671 AFFAIRE : Carole X... C/ Pascal Y... PLP/PS droit de visite et d'hébergement - pension alimentaire Grosse délivrée SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Carole X..., de nationalité Française, née le 09 Janvier 1967 à LIMOGES (87000), Sans profession, demeurant ... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/3520 du 24/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 20 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Pascal Y..., de nationalité Française, né le 08 Juillet 1956 à MONTMORILLON (86500), Profession : Chauffeur de Bus, demeurant ... représenté par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Me BOURRA avocat a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, Me GARNERIE, avoué a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Des relations entre Carole X... et Pascal Y... est issu un enfant Léa le 30 août 1993, reconnue par les deux parents. Plusieurs procédures judiciaires ont conduit à l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parental, à la fixation de la résidence de Léa au domicile de la mère et à la réglementation du droit d'accueil du père. Par ordonnance de référé rendue le 20 avril 2010, après dépôt d'un bilan psycho-social réalisé par l'ADPPJ, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, dit que M. Y... pourra accueillir Léa pendant trois mois selon les modalités de l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2009, à l'issue de cette période les première, troisième et éventuellement cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires et a débouté Mme X... de sa demande d'augmentation à 300 euros par mois de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Léa. Vu l'appel formé par Carole X... le 10 mai 2010 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2010 pour Carole X... laquelle demande à la Cour, à titre principal d'ordonner l'audition de Léa et dans cette hypothèse de surseoir à statuer, à titre subsidiaire, de dire que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement les mercredis après les cours de 13 heures à 17 heures à charge pour lui de prendre et ramener sa fille et de fixer la contribution alimentaire mise à sa charge à la somme de 300 euros par mois ; Vu les conclusions déposées au greffe le 9 février 2011 pour Pascal Y... lequel demande à la Cour de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2011 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que la décision avant dire droit ayant ordonné un bilan psycho-social a donné mission à l'ADPPJ d'entendre Léa, ce qui a été fait et justifie de rejeter la demande d'audition présentée par Mme X..., dont la mise en œuvre empêcherait en outre la Cour de trancher le litige au fond, Léa devenant majeure le 30 août 2011 ; Attendu que le juge aux affaires familiales, qui s'est fondé sur les éléments contenus dans le bilan-psychosocial, a fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt pour Léa de maintenir un réel contact affectif et éducatif avec son père, en procédant à un élargissement progressif du droit d'accueil de M. Y... qui dispose des conditions matérielles satisfaisantes et ne manifeste pas d'hostilité à l'égard de sa fille ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu, s'agissant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Léa, que Mme X... procède par affirmations mais ne démontre pas l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision judiciaire susceptibles de justifier une augmentation de cette contribution alimentaire à la charge du père (155 euros) dont la pension d'invalidité, qui n'a pas augmenté de manière significative, est d'un montant équivalent aux ressources mensuelles de Mme X... qui s'élèvent à 900 euros au titre des allocations chômage, du RSA et de la pension alimentaire ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef également ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 avril 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; CONDAMNE Carole X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb91bd3db21cbdd8dd12
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