Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd18
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 168 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 01337 AFFAIRE : Jacqueline X... épouse Y... C/ Christian Y... PLP/ PS pension alimentaire Grosse délivrée Me COUDAMY, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jacqueline X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 23 Mai 1959 à BRIVE (19100), Profession : Aide ménagère, demeurant...-19270 DONZENAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 6141 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une ordonnance de non conciliation rendue le 09 SEPTEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Christian Y..., de nationalité Française, né le 12 Février 1957 à TULLE (19000), Profession : Agent d'entretien, demeurant ...-19000 TULLE représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Paule DALLET LOMBARTEIX, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Benoit ROCHE, avocat INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Emmanuel GARRELON et Me Benoit ROCHE avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Christian Y... et Jacqueline X... son épouse se sont mariés le 2 janvier 1988 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage aux termes duquel ils ont adopté le régime de séparation de biens. Un enfant est issu de leur union, Christian, né le 19 septembre 1988. M. Y... a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2010 et Mme X... a fait assigner son mari en contribution aux charges du mariage ayant donné lieu à une ordonnance de référé rendue par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de BRIVE le 28 mai 2010 condamnant M. Y... à verser à Mme Z... une somme mensuelle de 500 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage. M. Y... s'est désisté de l'appel qu'il avait formé à l'encontre de cette décision en raison de la procédure en divorce engagée par Mme X... ayant donné lieu à une ordonnance de non conciliation rendue le 9 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Tulle condamnant M. Y... à verser à son épouse une au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle de 200 euros. Vu l'appel interjeté par Mme X... le 30 septembre 2010 ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 28 février 2011 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner M. Y... à lui verser une somme mensuelle de 500 euros au titre de son devoir de secours ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 24 mars 2011 pour M. Y... lequel demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de fixer à la somme mensuelle de 50 euros le montant maximum de la pension alimentaire mise à sa charge au titre de son devoir de secours ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que Mme X... exerce la profession d'aide ménagère, à l'heure actuelle en arrêt maladie et perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel de 394, 40 euros outre des prestations versées par l'IRCEM dans le cadre d'un contrat de prévoyance qui s'élève à la somme mensuelle de 115, 33 euros et qu'elle bénéficie d'allocations de logement d'un montant de 178 euros par mois ; Que M. Y... exerce la profession d'agent d'entretien au Centre Hospitalier de Tulle et perçoit un salaire mensuel de 1 680 euros qui fait l'objet d'une saisie mensuelle des rémunérations de 325, 65 euros, rembourse des dettes de la communauté par des virements mensuels de 300 euros à des huissiers ainsi qu'un autre de 50 euros au titre d'un prêt des œ uvres sociales, qu'il est débiteur d'un loyer mensuel de 273 euros ; Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des parties et de la priorité qui doit être accordée aux dettes alimentaires pour fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse au titre de son devoir de secours ; Que l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée ; Que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elle supporter ses dépens ; Par Ces Motifs STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation entreprise rendue le 9 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive ; Dossier 10/ 1337 Y ajoutant ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd18
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