Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd19
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 10 155 161 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R.G : 09/00950 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 07/3478 X... C/ S.A LCL - LE CREDIT LYONNAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jean Dominique X... C/Madame Jeanne X... ... 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : S.A LCL - LE CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal 18 Rue de la République 69215 LYON CEDEX 02 représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 10 janvier 2002, Monsieur Jean Dominique X... s'est porté caution solidaire des sommes dues par la SARL CMTT pour un montant en principal de 22 867 euros augmentée des intérêts, commissions et accessoires. Il a été le gérant de cette société du 1er juin 1999 au 17 octobre 2002. La SARL CMTT a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2003 et en liquidation judiciaire le 7 mars 2006. La SA CREDIT LYONNAIS a produit au passif et a obtenu une admission de sa créance pour un montant total de 101 551,61 euros à titre chirographaire. Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2007, la SA CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur Jean Dominique X... en paiement de la somme de 22 867 euros avec intérêts. Vu le jugement en date du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal de commerce de BASTIA a retenu la déchéance des intérêts légaux, condamné Monsieur Jean Dominique X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 22 867 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, fait application l'article 1154 du code civil, condamné Monsieur Jean Dominique X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur Jean Dominique X... aux dépens, dit toutefois que les condamnations seront payées en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans les huit jours de la signification du jugement, et qu'en cas de non-paiement à son terme d'une seule échéance, le solde du deviendra immédiatement exigible pour le tout. Vu la déclaration d'appel déposée le 4 novembre 2009 par Monsieur Jean Dominique X.... Vu les dernières conclusions de ce dernier en date du 19 juillet 2010. À titre principal il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déchu la SA CREDIT LYONNAIS du droit aux intérêts et rejeté la demande au titre des commissions, frais et accessoires. Pour le surplus, il en sollicite la réformation pour non-respect du formalisme en application de l'article 1326 du code civil, non-respect de l'obligation annuelle d'information et défaut d'information sur le premier incident de paiement. En outre, il ajoute que l'engagement de caution ne peut être étendu aux créances résultant de la loi du 2 janvier 1981 et que la demande au titre des commissions, frais et accessoires n'est pas étayée par des pièces versées au débat. À titre subsidiaire, il prétend à la déchéance du droit aux intérêts y compris sur le fondement de l'article 1154 du code civil et demande que soit communiqué un décompte des sommes dues par la SARL CMTT au titre des cessions DAILLY et à défaut au rejet de l'ensemble des demandes. En tout état de cause, il sollicite un report ou un rééchelonnement de sa dette sur une période de deux ans avec précision que les échéances porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il réclame le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions déposées par la SA CREDIT LYONNAIS le 3 novembre 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Jean Dominique X... à lui payer la somme de 22 867 euros avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil et dit qu'elle était dispensée conventionnellement de tout avis de non paiement. Elle en sollicite l'infirmation pour le surplus et prétend à la condamnation de Monsieur Jean Dominique X... au paiement des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure officielle et des intérêts conventionnels. Elle demande que les frais, commissions et accessoires soient arrêtés au jour de la signification de la décision intervenir. Elle réclame le paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'engagement de caution, elle indique que l'acte de caution comportant une mention insuffisante au regard de l'article 1326 du code civil vaut commencement de preuve par écrit pouvant être complété par tout autre élément de preuve extrinsèque à l'acte. Par ailleurs, elle rappelle qu'au moment où il a souscrit son engagement Monsieur X... était le gérant de la société et de surcroît associé égalitaire. Elle soutient avoir rempli son obligation annuelle d'information et ajoute que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'impose aucune forme particulière pour cette information. Elle précise avoir également informé Monsieur Jean Dominique X... des premiers incidents de paiement. Sur la créance DAILLY, elle explique que l'obligation de Monsieur Jean Dominique X... s'appliquait au remboursement de toutes sommes. Sur les frais et commissions elle prétend que ces sommes sont parfaitement distinguées sur les relevés d'opérations. Au regard de la résistance de Monsieur Jean Dominique X..., elle s'oppose à la demande de délai de paiement. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la validité de l'acte de cautionnement que par acte du 10 janvier 2002, Monsieur Jean Dominique X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme en principal de 23 000 euros, plus tous intérêts, commissions et accessoires ; que la somme a été portée de sa main en toutes lettres mais non en chiffres ; Attendu toutefois qu' en application de l'article 1326 du code civil, l'omission des formalités qui y sont prescrites sont sans influence sur la validité de l'obligation elle-même, s'agissant d'un formalisme de preuve ; qu'ainsi, un acte irrégulier au regard des dispositions de l'article 1326 constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit ; Attendu en l'espèce qu'au regard de la validité de l'obligation contractée, Monsieur Jean Dominique X... n'en conteste pas la matérialité ; qu'au demeurant, en sa qualité d'associé mais également de dirigeant, il ne peut valablement soutenir avoir ignoré la portée de son engagement au moment où il a contracté ; Attendu surtout qu'au moment où il a contracté son engagement de caution, Monsieur Jean Dominique X... était le gérant de la société bénéficiaire ; qu'il n'est pas contesté qu'il en était également associé égalitaire avec son frère ; que ce constat permet de déterminer qu'il y a eu nécessairement immixtion de sa part dans la vie de la société ; qu'en cette qualité, il doit être considéré comme une caution avertie ; Attendu d'autre part qu'en sa qualité d'associés à parts égales avec son frère dans une société qu'il avait constituée depuis 1999, son cautionnement traduisait nécessairement un intérêt personnel de nature patrimoniale ; Attendu enfin qu'il convient de rappeler que ce cautionnement a été donné par un dirigeant pour les besoins de la société commerciale par nature ; que ce cautionnement a donc été donné au regard de l'activité et des dettes commerciales de la société ; qu'en considération de ces éléments, les dispositions de l'article 1326 du code civil ne peuvent trouver application ; Attendu sur le défaut d'information du premier incident de paiement qui en toute hypothèse, n'a d'incidence que sur la recevabilité de la demande au titre des pénalités et intérêts de retard, que l'engagement de caution prévoyait qu'il appartenait à la caution de suivre personnellement la situation du client de la banque qui, ainsi, était dispensée de tout avis de prorogation ou de non-paiement ; Attendu toutefois que cette disposition conventionnelle ne déroge pas explicitement aux dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation ; que les courriers versés aux débats par la SA CREDIT LYONNAIS ne permettent pas de constater l'existence d'une information par la SA CREDIT LYONNAIS de la défaillance de la société dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité ; qu' en effet, une information du montant de la dette en principal et des intérêts et de l'ouverture d'une procédure collective ne saurait être considérée comme une information valablement donnée au sens de l'article L. 341-1 du code de la consommation ; Attendu pareillement au regard de l'information annuelle de la caution que la production d'une seule lettre d'information non datée sans aucun justificatif d'envoi depuis l'année 2002 ne saurait justifier de ladite information ; que pour ce motif également, la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Attendu sur le bien-fondé de l'engagement de caution que Monsieur Jean Dominique X... s'est engagé pour le montant en principal et intérêts à raison du paiement ou remboursement de toutes sommes dues par la société ; que la SA CREDIT LYONNAIS ne conteste pas que cet engagement ne puisse s'étendre aux créances DAILLY ; que ce moyen inopérant sera donc écarté ; Attendu sur les frais, commissions et accessoires que la SA CREDIT LYONNAIS n'a établi aucun décompte précis et distinct quant à cette réclamation ; que la seule référence aux relevés d'opérations est insuffisante sur ce point même étayée par la production du tarif pratiqué ; qu'au demeurant, il n'est pas justifié d'une information de la caution sur ce point ; que la demande de ce chef sera donc écartée ; Attendue pour le surplus, que le jugement entrepris par de justes motifs que la Cour adopte sera confirmés en ce qu'il a retenu le montant de la créance de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 22 867 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision avec application de l'article 1154 du code civil ; Attendu sur la demande de délais qu'en premier lieu, il convient de constater que, de fait, Monsieur Jean Dominique X... a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement ; Attendu en second lieu et surtout qu'il ne verse au débat aucune pièce susceptible de justifier de sa situation économique et ou patrimoniale à ce jour ; qu'ainsi, Monsieur Jean Dominique X... ne rapporte pas la preuve d'une situation telle qu'il puisse lui être accordé des délais de paiement ou un report de sa dette ; que sa demande fondée sur l'article 1244-1 du code civil sera donc écartée ; Attendu que Monsieur Jean Dominique X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Jean Dominique X... ne permet d'écarter la demande de la SA CREDIT LYONNAIS formée sur le fondement de l'article 700 du même code ; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 18 septembre 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur Jean Dominique X... des délais de paiement, Le réforme de ce chef et statuant à nouveau, Rejette la demande de délai de paiement présentée par Monsieur Jean Dominique X..., Condamne Monsieur Jean Dominique X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOBIN, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier narticle 696 du code de procédure civile et être darticle 1154 du code civil et dit quarticle 1326 du code civilarticle 1244-1 du code civil sera donc écartéearticle 1154 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités