Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd1c
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 1 641 049 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00455 AFFAIRE : S.A.R.L. ETS LOTIRON C/ S.A. MAISONS EURO FRANCE PLP-iB exécution de travaux grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.R.L. ETS LOTIRON dont le siège social est La Prade - La Geneytouse - 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Catherine CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : S.A. MAISONS EURO FRANCE dont le siège social est 14 rue Théodore Bac - 87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MAGNE-GANDOIS, avocat. INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Catherine CIBOT et Maître MAGNE-GANDOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Selon contrat de gré à gré avec fourniture de plan, du 3 octobre 2000, la SARL Etablissements LOTIRON, qui exploite une entreprise d'épicerie ambulante, a confié à la société MAISON EURO France la construction d'un local professionnel destiné à stocker et abriter marchandises, camions et bureaux, pour un prix de 497 200 Fr. TTC. Invoquant un retard d'exécution des travaux la SARL Etablissements LOTIRON, après s'être désistée d'un référé expertise, a fait assigner la société MAISON EURO France afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle affirmait avoir subi en raison du retard dans la construction de son hangar d'exploitation. Par jugement rendu le 17 mars 2010 le Tribunal de Commerce de Limoges l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en considérant que les retards lui étaient entièrement imputables. Vu l'appel interjeté le 29 MARS 2010 par la SARL Etablissements LOTIRON ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 4 février 2011 pour la SARL Etablissements LOTIRON laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner la société MAISON EURO France à lui verser la somme de 16 410,49 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 2 000 euros pour résistance abusive ; Vu les conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2010 pour la société MAISON EURO France laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 ; Discussion : Attendu que la SARL Etablissements LOTIRON reproche à la société MAISON EURO France de n'avoir pas respecté son obligation d'achèvement de la construction dans les délais contractuellement fixés ; Attendu que le contrat de marché de gré à gré, dont les parties s'accordent à considérer qu'il est du 3 octobre 2000, stipulait un délai de construction de 8 mois ; Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que les parties ont signé le procès-verbal de réception de la construction le 9 octobre 2001, sans qu'il n'existe d'incohérence avec le procès verbal de pré-réception lequel, bien que non daté, énumérait un certain nombre de travaux à exécuter qui ne figuraient plus dans l'acte de réception nécessairement postérieur ; Attendu que par ailleurs le constructeur était en droit d'attendre, pour commencer les travaux, la justification de l'obtention du prêt permettant de les financer, obtenu de la part de la Caisse d'Epargne le 1e décembre 2000 mais dont la société MAISON EURO France justifie n'en avoir été informée par les Etablissements LOTIRON que le 19 mars 2001 selon les mentions manuscrites de cette dernière portées sur une télétransmission qu'aucun autre élément objectif ne vient remettre en cause ; Que de ce seul point de vue le délai d'exécution contractuellement fixé à été respecté ; Attendu qu'au surplus la notice descriptive des travaux, constituant la pièce contractuelle, précisait qu'en ce qui concernait le réseau d'eau il incombait au constructeur de réaliser le raccordement du compteur à la construction et en ce qui concernait l'électricité de fournir et poser le fourreau PVC du coffret électrique à la construction, de telle sorte que c'est la SARL Etablissements LOTIRON qui avait à sa charge l'extension du réseau basse tension de 156 mètres et l'extension du réseau d'eau potable, dont les retards de réalisation n'ont pas permis à l'APAVE, qui a confirmé la conformité apparente de l'installation électrique, de procéder aux essais des dispositifs différentiels le 23 octobre 2001 et ont contraint la DDE à donner son avis sur l'installation d'un dispositif d'assainissement que le 7 décembre 2001, tous retards exclusivement imputables à la SARL Etablissements LOTIRON qui n'a pas transmis les documents nécessaires en temps utile en raison de sa propre négligence ; Que le manquement de la société MAISON EURO France à son obligation de conseil n'est pas démontré, et pas davantage un lien de causalité avec les retards d'exécution des travaux ; Attendu que l'absence de chiffrage du coût de ces travaux restés à la charge du maître d'ouvrage ne les mettait pas pour autant à la charge du constructeur lequel, pour réaliser ses propres travaux de raccordement, était contraint d'attendre l'accord de la DDE pour les assainissements et celui du Syndicat d'Electrification de la Haute-Vienne pour les raccordements électriques ; Attendu que c'est donc par une juste appréciation des éléments de fait du dossier et en faisant une exacte application des règles de droit que les premiers juges ont exclu la responsabilité de la société MAISON EURO France et débouté la SARL Etablissements LOTIRON de l'ensemble de ses demandes, la décision méritant d'être confirmée dans toutes ses dispositions ; Par ces Motifs, La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de Commerce de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SARL Etablissements LOTIRON aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure pénale ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement de la somme de 1 500 euros présentée par la société MAISON EURO France ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd1c
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