Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd1d
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 4 001 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00457 AFFAIRE : E.U.R.L. ROMEU C/ E.U.R.L. A.M.S. PLP-iB paiement d'honoraires grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : E.U.R.L. ROMEU dont le siège social est à La Concorde - 2 bis, avenue du Président Roosevelt - 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 12 MARS 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : E.U.R.L. A.M.S. Dont le siège social est Les Alleux - 19330 FAVARS représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Cédric PARILLAUD et Maître Aurélie PINARDON , avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : L'EURL AMS, qui avait confié à l'EURL ROMEU une mission d'architecte du projet de construction d'un bâtiment d'atelier, de bureaux et commerce, a refusé de régler à cette dernière le solde de sa rémunération, d'un montant de 4 194,25 euros TTC fixée contractuellement à 18 000 euros HT, mettant en cause sa responsabilité dans l'existence de désordres affectant les constructions réalisées. Saisi d'une action en paiement émanant de l'EURL ROMEU, par jugement du 12 mars 2010 le Tribunal de Commerce de BRIVE a, pour l'essentiel, condamné l'EURL AMS à payer à l'EURL ROMEU la somme de 4 194,25 euros au titre des honoraires, a condamné l'EURL ROMEU à payer à l'EURL AMS la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et a ordonné la compensation entre ces deux sommes. Vu l'appel interjeté le 29 mars 2010 par l'EURL ROMEU ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 2 février 2011 pour l'EURL ROMEU laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AMS au paiement du solde de ses honoraires mais de le réformer pour le surplus, subsidiairement d'ordonner une expertise avec pour mission de prendre connaissance des griefs présentés par la société AMS et d'apporter toutes précisions utiles sur le plan technique permettant la résolution du litige ; Vu les conclusions déposées au greffe le 7 février 2011 pour l'EURL AMS laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté les manquements contractuels de l'EURL ROMEU, de le réformer et de porter à 10 000 euros le montant de sa créance de dommages et intérêts, de l'infirmer en ce qu'elle a été condamné au paiement d'une somme de 4 194,85 euros au titre du solde de facturation ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 23 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 ; Discussion : Attendu qu'à l'examen des pièces versées au débat, notamment du contrat signé entre les parties, il apparaît que la l'EURL AMS reste débitrice envers l'EURL ROMEU du solde de ses honoraires d'un montant de 4 194,25 euros TTC et que la condamnation à paiement prononcée à ce titre par les premiers juges est justifiée ; Attendu que c'est sur le fondement du manquement à ses obligations contractuelles, en particulier de conseil, que le maître d'ouvrage présente sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu que la mission de l'EURL ROMEU était une mission complète de maîtrise d'œuvre comprenant la réalisation d'un avant projet et un projet définitif de construction, la consultation des entreprises, les appels d'offre et la mise au point des marchés, la direction de et la comptabilité des travaux, les visa et la réception des ouvrages ; Qu'il appartenait donc à cet architecte, non pas de lever lui-même les réserves, mais d'agir auprès du maître d'ouvrage pour favoriser leur levée afin que la réception puisse intervenir, ce qu'il aurait dû faire en apportant une aide technique au maître d'ouvrage, non démontrée, et pour ce faire en participant aux opérations de réception ayant eu lieu le 12 juillet 2006 puis en surveillant la réalisation des travaux restant à réaliser ; Qu'en s'étant abstenue de remplir sa mission lors de cette réunion et postérieurement pour favoriser la levée des réserves l'EURL ROMEU a engagé sa responsabilité contractuelle ; Attendu que par ailleurs cet architecte chargé de concevoir le projet, se devait d'informer le maître d'ouvrage sur la nécessité de maintenir une largeur de 4,50 mètres au chemin d'accès au bâtiment depuis la voie publique pour permettre aux véhicules de se croiser, telle qu'elle était prévue dans le projet initial, au lieu d'accepter sous réserves de la faire réaliser avec une réduction de sa largeur à 4,06 mètres, ce qui rend impossible tout croisement de véhicules et constitue un inconvénient majeur à l'utilisation des locaux construits ; Qu'il incombait à tout le moins à l'EURL ROMEU de justifier que c'était le maître d'ouvrage qui avait passé outre ses conseils, ce qu'il allègue sans le justifier ; Qu'il s'agit également d'un manquement de cet architecte à son obligation contractuelle qui engage sa responsabilité ; Attendu que le chantier a fait l'objet d'une réception plus de six mois après la date prévue au contrat alors que l'EURL ROMEU avait omis d'insérer dans les documents contractuels des entreprises des pénalités en cas de retard d'exécution, ce qui constitue également une faute contractuelle ; Attendu que par ailleurs l'EURL ROMEU a estimé le coût des travaux du lot terrassement VRD à la somme de 31 644 euros HT alors qu'il se sont élevés en réalité à la somme supplémentaire de 9 000 euros HT, ce qui a constitué pour le maître d'ouvrage un surcoût important des travaux mais également lui a fait perdre sur ces travaux supplémentaires la subvention de 50 % alloué par le Conseil Général ; Qu'il s'agit d'une nouvelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte qui ne peut efficacement s'exonérer en faisant valoir que l'acte d'engagement versé au débat se réfère à une facture d'un montant de 40 014 euros HT correspondant au coût final alors qu'il lui appartenait de procéder dans son estimation à une évaluation de ce coût, la plus exacte possible, sachant qu'il s'agissait du document sur la base duquel la subvention serait calculée sans possibilité d'être ultérieurement augmentée au vu de l'acte d'engagement ; Attendu qu'en revanche il n'est pas établi que la société AMS a payé deux fois les travaux de « busage » du fossé alors qu'il y a eu deux prestations différentes ; Attendu que la difficulté soumise à la Cour est une appréciation de la responsabilité d'un architecte sur la base de faits, dans l'ensemble non contestés, ce qui rend sans intérêt la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'EURL ROMEU ; Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'EURL AMS en raison des manquements de l'EURL ROMEU à ses obligations contractuelles que les premiers juges ont fixé à 6 000 euros le montant de son indemnisation ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive le 12 mars 2010 ; Y ajoutant ; CONDAMNE l'EURL ROMEU aux dépens de la procédure d'appel et accorde à Maître JUPILE-BOISVERD le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL ROMEU à verser à l'EURL AMS une somme de 1 800 euros ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd1d
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