Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd1f
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 2 332 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00678 AFFAIRE : Edwige X... C/ Nicolas Y... PLP-iB mesures enfants grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Edwige X... de nationalité Française née le 10 Novembre 1973 à ROSNY SOUS BOIS (93110) Profession : Secrétaire, demeurant... représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Nicolas Y... de nationalité Française né le 27 Novembre 1972 à LIMOGES (87000), demeurant... représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maîtres Marie-Sophie GOUAUD et VILLETTE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Madame Martine JEAN, Président, et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Des relations entre Edwige X... et Nicolas Y... sont issus deux enfants, Laure née le 1er mai 1998 et Elodie née le 30 mai 2002. Par jugement rendu le 28 juin 2007 après enquête sociale le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence des enfants chez la mère, a réglementé le doit de visite et d'hébergement du père de manière classique et une fixé une contribution alimentaire à sa charge d'un montant initial de 180 euros, augmentée à 250 euros à compter du mois de janvier 2008. Par acte du 6 octobre 2009 Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de modification des modalités de droit de visite et d'hébergement du père et d'augmentation à 600 euros du montant de la contribution alimentaire mise à sa charge. Par jugement rendu le 16 avril 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a dit que M. Y... pourrait héberger ses enfants, une fin de semaine sur deux les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 20 heures, la moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants à l'école ou au domicile maternel, et a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par le jugement du 28 juin 2007. Vu l'appel formé par Edwige X... le 11 mai 2010 ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 2 mars 2011 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de juger que le droit de visite et d'hébergement s'exercera par le père aux dates fixées mais à compter du vendredi soir 19 heures au domicile de la mère et que la contribution alimentaire mise à sa charge sera fixée à la somme mensuelle de 600 euros et devra être payée le 5 de chaque mois ; Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 février 2011 pour Nicolas Y... lequel demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement entrepris ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2011 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que Mme X... demande une modification du droit d'accueil du père qui exerce son droit de visite et d'hébergement en prenant ses enfants à la sortie des classes le vendredi soir afin qu'il le fasse à 19 heures et à son propre domicile aux motifs que cela éviterait aux enfants de ne pas devoir emmener à l'école toutes les affaires scolaires pour effectuer leur travail durant le week-end ainsi que leurs affaires personnelles mais aussi de ne pas dégrader le traitement contre les allergies qui ne supporte pas d'être laissé à la chaleur, alors qu'elle souligne que la plupart du temps ce n'est pas le père qui va lui-même à l'école le vendredi soir récupérer ses enfants ; Mais attendu que le fait pour M. Y..., qui souhaite assumer pleinement ses responsabilités paternelles, de venir prendre en charge ses enfants à la sortie de l'école est en soi un excellent principe car il lui permet d'entrer en relation très facilement avec les enseignants et d'avoir une connaissance personnelle directe et informelle des éventuelles difficultés rencontrées par ses enfants dans leur scolarité ; Qu'il ne s'agit pas pour M. Y... de rencontrer systématiquement les enseignants mais d'être en situation de le faire et que son remplacement par un tiers compte tenu de ses sujétions professionnelles ne doit pas être considéré comme un désinvestissement de sa part de cette pratique dès lors qu'il n'est pas systématique et que cela n'a jamais causé la moindre difficulté ; Attendu que par ailleurs les enfants disposent d'affaires personnelles au domicile de M. Y... et que le suivi d'un traitement médical qui ne supporterait pas d'être soumis à des températures élevées peut être géré par l'Etablissement scolaire en mesure d'assurer la conservation des médicaments dans des conditions correctes de température au cours de la journée du vendredi ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de modifier la modalité de prise en charge des enfants par leur père à la sortie de l'école, dont le premier juge a rappelé qu'elle était conforme à une pratique bien ancrée ; Attendu, s'agissant de la contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants, dont Mme X... souhaite la voir augmenter à la somme de 600 euros pour les deux enfants, alors qu'elle a été fixée à la somme de 250 euros pour les deux enfants à compter du mois de janvier 2008, qu'il sera relevé que la situation de M. Y... n'a pas changé puisqu'il exploite toujours un commerce dont le chiffre d'affaires s'est élevé pour l'année 2007 à 78 879, 97 euros, pour l'année 2008 à 88 519, 01 euros, pour l'année 2009 à 41 024, 84 euros et qu'il n'a pas été imposable au titre de l'impôt sur le revenu 2009, ayant disposé d'un revenu industriel et commercial de 10 542 euros soit un revenu annuel brut global de 4 942 euros et un revenu imposable de 1 646 euros ; Qu'il ne perçoit aucune des subventions qui étaient liées à son ancien statut d'exploitant agricole qu'il a perdu depuis le 31 décembre 2007 ; Qu'il ne verse pas de loyer pour l'occupation de la maison appartenant à sa mère mais en contrepartie exécute des travaux de remise en état ; Attendu que la situation professionnelle de Mme X... est inchangée depuis la fixation de la contribution alimentaire et ses revenus ont même progressé pour s'élever, selon l'avis d'imposition de 2009 à la somme de 23 326 euros correspondant à un salaire mensuel de 1 943, 83 euros ; Qu'elle partage ses charges avec son compagnon, M. Z..., Directeur de production au sein de la société A... dont l'avis d'imposition 2009 fait apparaître un salaire mensuel de 5 816, 16 euros ; Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'augmentation de la contribution alimentaire mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; Que le jugement déféré mérite d'être confirmé ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 avril 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; CONDAMNE Edwige X... aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; RG 10-678 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd1f
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