Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd20
- Date
- 2 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 10/ 01018 AFFAIRE : M. Philippe Gérard X... C/ Mme Céline Marie-Paule Y... CMS/ PS droit de visite grosse délivrée à : Me COUDAMY, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2011 Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Philippe Gérard X..., de nationalité Française né le 25 Mars 1967 à PARIS 12, Sans profession, demeurant... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 24 FÉVRIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUÉRET ET : Madame Céline Marie-Paule Y..., de nationalité Française, née le 29 Juin 1967 à PARIS 14, Sans profession, demeurant ... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2527 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMÉE Communication a été faite au Ministère Public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011. En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Mme MISSOUX SARTRAND, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me DUFRAIGNE, avocat en sa plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE De l'union de Céline Y... et de Philippe X..., aujourd'hui dissoute depuis un jugement en date du 8 novembre 2005, sont nés 4 enfants : - Mathis né le 13 mai 1996, - Mildred né le 14 avril 1999, - Mallaury le 8 octobre 2001, - Martial né 17 mars 2005, Aux termes de la dernière décision, et suite à l'audition des 3 aînés des enfants, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET, par une ordonnance prise le 17 décembre 2008, a maintenu le droit de visite et d'hébergement de Mathis au gré de l'enfant, et limité le droit de visite et d'hébergement du père sur les trois autres enfants, qui s'exerçait chez les grands-parents paternels, à un simple droit de visite médiatisé à raison de deux samedis par mois, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure au fin d'apprécier l'opportunité de modifier ce droit. Puis par une ordonnance 24 février 2010, ce même magistrat a maintenu ces dispositions sauf à accorder au père, la possibilité de sortir les enfants du lieu de visite médiatisé. Alléguant le fait que le père n'exerçait pas son droit de visite depuis le mois de février 2010, et que l'association PARENTALE lui avait demandé de ne plus présenter les enfants, Madame Y... a interjeté appel de cette décision sollicitant de la Cour voir dire que le droit de visite du père sur les quatre enfants s'exercera à volonté commune. M. X... a constitué avoué mais n'a pas conclu. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il résulte du courrier adressé le 27 juillet 2010 au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUÉRET par l'association PARENTALE chargée de mettre en oeuvre le droit de visite médiatisé du père sur les 3 enfants, Mildred, Mallaury et Martial, que celui-ci, sans l'en avertir, ne s'est pas présenté les samedis 17 avril, 15 mai et 5 juin 2010, alors que la mère les avait présentés, de sorte qu'elle a sollicité de la mère, qu'elle ne les présente plus jusqu'à ce que M. X... reprenne contact ; Que jusqu'à l'audience des plaidoiries du 21 mars 2011, et alors que la procédure a été fixée selon l'article 905 du code de procédure civile, M. X..., qui a constitué avoué, n'a pas conclu pour faire connaître éventuellement ses observations sur le non exercice de son droit de visite, et sur la demande présentée par la mère des enfants ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par Madame Céline Y... qui s'avère fondée, et la décision entreprise sera réformée en cette disposition. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement l'ordonnance entreprise, et STATUANT à nouveau, DIT que, et sauf meilleur accord des parties, le père exercera à volonté commune, son droit de visite sur les enfants Mildred, Mallaury et Martial, CONFIRME l'ordonnance pour le surplus, CONDAMNE M. X... Philippe aux dépens en accordant à la SCP DEBERNARD DAURIAC, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd20
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