Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd27
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 429 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/00464 AFFAIRE : CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA C/ Philippe X..., en qualité de liquidateur de Sté d'Exploitation des Ets NOUGIER PLP-iB Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA dont le siège social est 2, Avenue de Limoges - B.P. 8527 - 79044 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 24 MARS 2010 par le juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Maître Philippe X..., en qualité de liquidateur de Sté d'Exploitation des Ets NOUGIER de nationalité Française, demeurant ... représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Virginie POUJADE, avocat au barreau de CORREZE INTIME L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Eric DAURIAC et Maître Virginie POUJADE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure : Par jugement du 3 décembre 2008 le Tribunal de Commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL NOUGIER. La CRAMA Centre-Atlantique a déclaré sa créance, ramenée à 4 291,28 euros, correspondant à des cotisations d'assurance pour la période du 1er janvier au 25 avril 2009, afférentes à deux contrats qu'elle a dénoncés. Par courrier du 21 octobre 2009 Maître X..., Liquidateur Judiciaire de la société d'Eploitation des Etablissements NOUGIER, a indiqué que cette créance était contestée au motif que les contrats d'assurance en question étaient résiliés depuis le 31 décembre 2008. La CRAMA a rétorqué que Me X... n'avait rien fait pour mettre fin à ces contrats d'assurance au 31 décembre 2008. Par Ordonnance du 24 mars 2010 le juge commissaire à la Liquidation Judiciaire des Etablissements NOUGIER a rejeté ladite créance du passif de la procédure. Vu l'appel interjeté le 30 mars 2010 par la CRAMA Centre Atlantique ; Vu les conclusions déposées au greffe le 28 juin 2010 pour la CRAMA Centre Atlantique laquelle demande à la Cour d'ordonner l'admission de sa créance pour la somme de 4 291,28 euros au passif de la Liquidation Judiciaire de la SARL SOCIETE d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS NOUGIER ; Vu les conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2010 pour Me X..., agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de cette société lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion : Attendu que la loi du 26 juillet 2005, applicable aux faits de l'espèce, n'énonçait pas le principe selon lequel le prononcé d'une liquidation judiciaire entraînait de plein droit la résiliation judiciaire des contrats en cours ; Qu'il était au contraire admis qu'aucune résiliation d'un contrat en cours ne pouvait résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective, ce qui fut expressément consacré en matière de liquidation judiciaire par l'article 104 de l'ordonnance du 18 décembre 2008 devenu l'article L 641-11-1 du code du commerce ; Attendu que par ailleurs, même en l'absence de poursuite d'activité, la garantie offerte par les contrats d'assurance en cause relatifs à des travaux ruraux et des assurances de véhicules continuait de produire effet et un éventuel sinistre aurait été pris en charge par l'assureur jusqu'à la résiliation desdits contrats intervenue le 25 avril 2009 ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée ; Attendu que la créance en litige a été portée à la connaissance du liquidateur judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire ce qui justifie de faire application des dispositions de l'article L 641-13 du code du commerce, la créance de 4 291,28 euros, contrepartie d'une prestation d'assurance postérieure à la liquidation judiciaire, devant faire l'objet d'un paiement préférentiel ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort, après en avoir délibéré ; INFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise rendue 24 mars 2010 par le juge commissaire ; Statuant à nouveau ; ORDONNE l'admission de la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE GROUPAMA pour la somme de 4 291,28 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE d'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS NOUGIER ; DIT que le paiement de cette somme devra intervenir conformément à l'ordre prévu par les dispositions de l'article L 641-13 du code du commerce ; DIT que les dépens d'appel seront liquidés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; RG 10-464 Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par l'appelante ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd27
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