Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd29
- Date
- 27 avril 2011
- Condamnation
- 902 806 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R.G : 09/01133 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 20 novembre 2009 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 09/2930 S.A.R.L STORES INDUSTRIE SERVICE C/ S.A.R.L LE BAHIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S.A.R.L STORES INDUSTRIE SERVICE Prise en la personne de son représentant légal RN 193 Lieu dit Valrose 20290 BORGO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.R.L LE BAHIA Prise en la personne de son représentant légal Hameau de la Gare 20240 GHISONACCIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par assignation en date du 8 juillet 2009, la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE a sollicité la condamnation de la SARL LE BAHIA à lui payer la somme de 2 026 euros au titre du solde demeuré impayé d'une facture. Par jugement en date du 20 novembre 2009, le Tribunal de commerce de BASTIA a débouté la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE de sa demande principale, prononcé la résiliation de la vente intervenue entre les parties, condamné la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE à restituer à la SARL LE BAHIA le montant encaissé soit la somme de 7 000 euros, ordonné à la SARL LE BAHIA dès complet paiement de restituer le matériel vendu en l'état, condamné la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE à payer à la SARL LE BAHIA la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE le 29 décembre 2009. Vu les dernières conclusions de cette dernière en date du 29 avril 2010. Elle prétend à l'infirmation du jugement déféré et réclame le paiement des sommes de 2 026,06 euros représentant le solde de la facture du 15 juillet 2008 avec intérêts légaux, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le gérant de la SARL LE BAHIA s'est rendu dans ses ateliers pour solliciter la fourniture de toiles destinées à couvrir la terrasse de son établissement et qu'en raison de l'imminence du début de la saison estivale, il a souhaité que celles-ci lui soient livrées très rapidement étant précisé qu'il procédait lui-même à la mise en place et au scellement des poteaux destinés à les soutenir . Elle ajoute qu'après la mise en place des poteaux, ce dernier a adressé lui-même par télécopie les mesures prises afin d'établir la dimension des toiles. Elle précise que c'est également la SARL LE BAHIA qui se chargeait de leur mise en place sur les poteaux. Un premier acompte de 3 000 euros ayant été versé, elle indique que le second acompte de 4 000 euros n'a pas été réglé immédiatement à la livraison puisque ayant fait l'objet d'un chèque frappé d'opposition. Sur ce point, elle précise que le second acompte de 4 000 euros a finalement été réglé postérieurement à l'assignation en référé délivrée le 5 septembre 2008. Paiement qui a été constaté par ordonnance du juge des référés en date du 21 novembre 2008. Sur la demande, elle rappelle les dispositions de l'article L. 110-3 du code de commerce quant au mode de preuve entre commerçants. Elle soutient que le fait pour le client de fournir lui-même les mesures des voiles qu'il commande vaut à lui seul bon de commande. Elle dénie toute force probante au constat d'huissier produit. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SARL LE BAHIA le 8 septembre 2010. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions des articles L. 113-2, L. 211-4, L. 211-5 du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil. Elle conteste avoir été débitrice de la somme de 9 028,06 euros et soutient que les sommes acquittées à concurrence de 7 000 euros étaient le prix convenu entre les parties. En outre, en l'absence de bon de commande, elle allègue que la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE a failli à ses obligations en ne l'informant par des conditions générales de vente la privant ainsi de son droit à rétractation et de sa garantie. Elle ajoute que le matériel vendu n'a pu remplir son office en raison d'erreurs grossières et de la légèreté de l'appelante en sa qualité de professionnel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011. * * * MOTIFS : Attendu sur la demande principale qu'aucun bon de commande ou de livraison n'est produit ; que la seule facture versée au débat ne saurait justifier, même au regard des règles de preuve en droit commercial, d'un accord sur la chose et le prix en l'absence d'autres éléments internes ou externes à la convention ; Attendu à l'opposé que la SARL LE BAHIA produit un devis établi par une autre entreprise pour une prestation équivalente qui mentionne un prix de 6 912 euros soit pratiquement équivalent à celui acquitté par cette dernière ; que ce document n'est pas critiqué par la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE qui ne justifie pas d'autres exemples de facturation pour une prestation équivalente ; Attendu d'autre part qu'il convient de noter que la facture litigieuse porte mention de la fourniture et de l'installation de quatre toiles ; que concernant l'installation, il est avéré, de l'aveu même de la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE, que celle-ci n'y a pas procédé elle-même ; que dans ces conditions, la facturation réclamée n'est pas conforme à la prestation dont la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE réclame le paiement ; qu'elle sera donc déboutée en ses demandes en paiement du solde de la facture pour un montant de 2 026,06 euros et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu sur la demande reconventionnelle qu'au soutien de sa prétention, la SARL LE BAHIA allègue de la non-conformité du matériel vendu ; qu'elle produit un procès-verbal de constat en date du 17 septembre 2008 ; Attendu en premier lieu qu'il y a lieu de constater que ce procès-verbal a été établi postérieurement à la saison estivale et donc après plus de deux mois d'usage des toiles de tente litigieuses ; qu'il a été produit, pour la première fois, dans le cadre de la présente instance sans qu'il y ait eu de mise en demeure préalable au motif de la défectuosité du matériel livré; Attendu en second lieu sur le grief de perméabilité des toiles livrées qu'aucun document contractuel permet de considérer que celles-ci devaient être imperméables ; que le document publicitaire produit en ce qu'il mentionne que ce type de toile résiste à toutes les conditions climatiques ne permet pas de considérer qu'elles doivent être imperméables à un arrosage de la tente tel qu'il y a été procédé par l'huissier de justice ; Attendu enfin que les défectuosités constatées par huissier, à défaut d'un constat ou d'un avis technique non produit et non demandé, ne permettent pas de conclure nécessairement à des malfaçons et ou non conformités imputables au vendeur dans la mesure où elles peuvent tout aussi bien résulter d'un usage incorrect ou non conforme, surtout au regard d'un constat établi après plus de deux mois d'utilisation ; que dans ces conditions, la SARL LE BAHIA sera déboutée en sa demande de résolution de la vente avec les conséquences de droit qui s'y attachent ; Attendu que la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE, qui succombe à titre principal, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE ne permet d'écarter la demande de la SARL LE BAHIA formée sur le fondement de l'article 700 du même code; que toutefois, il n'y a pas lieu d'en faire une application plus ample en cause d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA en date du 20 novembre 2009 en ce qu'il a débouté la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE de sa demande principale et condamné cette dernière a payé à la SARL LE BAHIA la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Rejette les demandes reconventionnelles en résiliation de la vente et restitution de la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €), Y ajoutant, Rejette la demande de la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SARL STORES INDUSTRIE SERVICE aux entiers dépens d'appel et de première instance, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce quant au mode dearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd29
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