Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd2c
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00590 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2011 AFFAIRE : Melle Karine Marie Pierre Jacky X... C/ M. Fabien Y... MJ-iB supression droit de visite du père grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Karine Marie Pierre Jacky X... de nationalité Française née le 02 Décembre 1974 à ORLEANS (45000) Profession : Infirmière, demeurant... représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 09 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Fabien Y... de nationalité Française né le 25 Septembre 1974 à NOGENT LE ROTROU (28) responsable commercial, demeurant ... représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour INTIME Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011. A l'audience de plaidoirie du 21 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport oral, Maître Laétitia DAURIAC, avocat a été entendue en sa plaidoirie, maître GARNERIE, avoué, ayant déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR L'enfant Marie est née le 13 juin 1997 de Fabien Y... et Karine X... et a été reconnue par ses deux parents. Selon ordonnance du 21 septembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Orléans a statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère, le droit de visite et d'hébergement du père organisé sur un mode classique, enfin la contribution de celui-ci aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à raison de 150 € par mois. Selon assignation en la forme des référés du 18 janvier 2010, Karine X... a sollicité la suppression du droit de visite et d'hébergement du père lors des fins de semaine au motif que l'enfant est fatiguée par les trajets et que cette fréquence perturbe ses activités de loisirs, en proposant corrélativement que celui-ci puisse accueillir sa fille pendant l'intégralité des petites vacances scolaires, sauf Noël et l'été où les vacances seraient partagées. Karine X... a été déboutée de cette demande par jugement du 9 avril 2010, lequel a par ailleurs fait injonction aux parties de se rendre à un rendez-vous d'information de médiation. Karine X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 avril 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 20 décembre 2010 par Karine X... et 8 février 2011 par Fabien Y.... Karine X... propose que le droit de visite du père soit ramené à une fin de semaine par mois selon les modalités qu'elle propose dans ses écritures ainsi que la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint et, à titre subsidiaire, si le droit de visite et d'hébergement était maintenu dans les conditions actuelles, elle sollicite qu'il soit tenu compte du cours d'équitation de l'enfant ; en toutes hypothèses elle demande que chacun des parents puisse avoir Marie à l'occasion de leurs anniversaires respectifs outre le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le droit de visite et d'hébergement du père a été organisé par une décision du 21 septembre 2006 qui avait prévu qu'il s'exercerait, à défaut de meilleur accord entre les parties, les premier, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ; que rien ne justifie de remettre en cause la principe des droits de visite et d'hébergement du père à l'occasion des fins de semaine ; que notamment il n'apparaît pas que, comme l'a exactement considéré le premier juge, le voyage entre Limoges et Vierzon une fois tous les quinze jours soit de nature à perturber l'enfant, qui sera âgée de 14 ans en juin, et à créer chez celle-ci une fatigue particulière ; qu'à bon droit le premier juge a noté en outre que, si les loisirs et le temps partagé avec des amis constituaient des moments importants de la vie d'une adolescente, ils ne sauraient primer toutefois sur la nécessité, dans l'intérêt même de l'enfant, de contacts réguliers avec son père, la cour observant que les troubles de l'enfant apparaissent plus résulter de l'attitude de ses parents, dont les nombreux courriers versés aux débats révèlent qu'ils sont incapables de se conduire en adultes responsables, que du temps de trajet entre Limoges et Vierzon ; Attendu que, tout au plus, afin de permettre à la jeune Marie, qui s'est investie dans des activités équestres, de suivre son cours d'équitation du vendredi après la classe, il convient de juger que le père ne pourra récupérer sa fille, ou la faire récupérer par une personne de confiance, qu'à l'issue de son cours d'équitation, sauf, s'il le préfère, à la faire voyager en train à ses frais jusqu'à Vierzon, soit le vendredi soir, soit le samedi matin, à son choix, selon les horaires SNCF compatibles, la mère devant en ce cas emmener l'enfant à la gare de Limoges ; Attendu que rien ne s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit prévu que l'enfant passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, à charge toutefois pour chacun d'eux, à cette occasion, de prendre en charge, s'il y a lieu, le transport de l'enfant ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, sauf à multiplier des difficultés que les parents n'apparaissent pas à même de gérer au mieux des intérêts de l'enfant, d'étendre cette mesure aux anniversaires de chacun ; Attendu que la nature du litige conduit à juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil, CONFIRME le jugement en ses dispositions contestées sauf à dire que le père ne pourra récupérer sa fille ou la faire récupérer par une personne de confiance le vendredi des fins de semaine où ils exercent son droit de visite et d'hébergement qu'à l'issue de son cours d'équitation sauf, s'il le préfère, à la faire voyager par le train, soit le vendredi soir, soit la samedi matin, à son choix, selon les horaires SNCF compatibles, la mère devant en ce cas emmener l'enfant à la gare de Limoges, Ajoutant à la décision déférée, DIT que l'enfant passera la fête des mères avec sa mère et la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné, d'assurer, s'il y a lieu, le transport de l'enfant à cette occasion ; DEBOUTE Karine X... du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les dépens, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article l'article 699 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités