Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd2f
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 10/ 00438 AFFAIRE : Véronique X... épouse Y... C/ SA COFINOGA PLP/ PS remboursement de prêt Grosse délivrée Me DEBERNARD DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Véronique X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 17 Octobre 1962 à LAVAL (53000) Profession : Exploitant agricole, demeurant ... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 23 DÉCEMBRE 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BELLAC ET : SA COFINOGA, demeurant UG 20-33696 MERIGNAC représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 4 mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Alain CHARTIER-PREVOST, avocat a été entendu en sa plaidoirie et donné son accord à l'adoption de cette procédure, Me DEBERNARD DAURIAC, avoué a déposé son dossier.. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE conseiller faisant fonction de président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 avril 1997 la société COFINOGA a consenti aux époux Y... une offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, modifié par un avenant du 9 décembre 2005. En raison de la défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances, et après déchéance du terme prononcée le 23 février 2009, la société COFINOGA a saisi le Tribunal d'instance de Bellac, lequel, par jugement rendu le 23 décembre 2009, a, pour l'essentiel, condamné Véronique Y... à lui payer la somme de 10 013, 54 euros avec intérêts au taux contractuel de 19, 15 % l'an sur 6 189, 62 euros à compter du 23 mars 2009 et a rejeté toute autre demande. Vu ledit jugement ; Vu l'appel interjeté le 25 mars 2010 par Véronique X... épouse Y... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 25 juin 2010 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter la société COFINOGA de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis le début de l'utilisation du crédit, en conséquence de condamner cette société à lui payer la somme de 8 803, 76 euros au titre des intérêts ou assimilés et de dire qu'elle produira intérêts au taux légal, très subsidiairement de lui accorder des délais de paiement sur deux années ; Vu les conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2010 pour la société LASER COFINOGA laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui verser la somme en principal de 10 013, 54 euros, de le réformer pour le surplus et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1 257, 09 euros au titre des intérêts sur les mensualités impayées et celle de 495, 17 euros au titre de la clause pénale ; Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 23 février 2011 et son renvoi à l'audience du 23 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que Mme Y... invoque l'application des dispositions relatives à la forclusion biennale de l'action engagée par la société COFINOGA alors que cette dernière a fait délivrer l'acte introductif d'instance le 20 juillet 2009 et qu'à l'examen des opérations du compte il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier juge a relevé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois d'août 2008, ce qui l'a conduit à considérer que l'action de la société COFINOGA n'était pas forclose ; Attendu que le solde du compte de Mme Y... était à zéro au mois de mai 2006, qu'elle n'a utilisé ensuite le crédit qu'aux mois de décembre 2006, pour le rembourser totalement en juillet 2007, puis en octobre 2007 et les mois suivants, date à partir de laquelle sa dette s'est constituée et c'est également à juste titre que le premier juge a constaté que la société COFINOGA avait satisfait à son obligation d'information annuelle sur la reconduction du contrat de crédit telle que prévue par l'article L 311-90 du code de la consommation le 23 août 2008 ; Attendu qu'en revanche, la société COFINOGA à laquelle il incombe, en tant que prêteur, de justifier de l'existence et de la régularité du bordereau de rétractation devant accompagner obligatoirement les offres de crédit, produit des exemplaires des contrats dépourvus de cette pièce de sorte qu'elle ne justifie pas du respect de cette obligation et doit être déchue du droit aux intérêts de ses créances par application des dispositions de l'article L 311-33 du code de la consommation, comme le demande Mme Y... ; Qu'en vain la société COFINOGA invoque-t-elle la présence dans les contrats d'une clause selon laquelle Mme Y... a reconnu détenir un exemplaire de chaque offre de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation alors qu'il s'agit de la reconnaissance d'un élément de fait, la remise d'une pièce, qui ne renverse pas la charge de la preuve qui incombe au demandeur de justifier que ses offres préalables satisfaisaient aux exigences légales et comportaient les mentions imposées par l'article R 311-7 du code de la consommation ; Attendu qu'à l'étude de l'historique des opérations du compte il apparaît que les intérêts et indemnités perçues à tort s'élèvent à 8 803, 76 euros ce qui ramène la créance de la société COFINOGA à la somme de 1 209, 78 euros à laquelle doit être rajoutée celle de 495, 17 euros correspondant au montant de l'indemnité de résiliation contractuellement fixée et non abusive compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, soit un montant total de 1 704, 95 euros ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'octroi de délais de paiement, faute pour elle de justifier davantage de sa situation concrète en cause d'appel ; Attendu que chaque partie succombe partiellement en cause d'appel ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elle la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; IINFIRME le jugement entrepris rendu le 23 décembre 2009 par le Tribunal d'instance de BELLAC ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Véronique X... épouse Y... à payer à la société CONFINOGA la somme de 1 704, 95 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2009 ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd2f
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