Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 avril 2011
- ECLI
- 6253cb92bd3db21cbdd8dd30
- Date
- 22 avril 2011
- Condamnation
- 1 572 803 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N RG N : 10/00484 AFFAIRE : S.A. BANQUE CASINO C/ Christine X... épouse Y... PLP/PS Prêt - Demande en remboursement du prêt Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, Me DEBERNARD DAURIAC, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 AVRIL 2011 Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. BANQUE CASINO, dont le siège est 66, Rue des Archives - 75003 PARIS représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 12 FÉVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : Madame Christine X... épouse Y... de nationalité Française, née le 23 Juillet 1952, demeurant ... représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour INTIMÉE En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Antoine LAMAGAT a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure, Me DEBERNARD DAURIAC, avoué a déposé son dossier. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE faisant fonction de président, de Monsieur Pierre Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Faits, procédure Par acte sous seing privé du 4 octobre 2005 la société BANQUE CASINO a consenti à Christine X... épouse Y... une ouverture de crédit par découvert en compte dont le remboursement étant proportionné à la somme utilisée, le montant maximum autorisé était de 15 000 euros et la fraction disponible choisie initialement de 6 000 euros. Invoquant la défaillance de Mme Y... dans le remboursement des échéances la société BANQUE CASINO l'a fait assigner devant le Tribunal d'instance de Tulle, lequel par jugement rendu le 12 février 2010 a, pour l'essentiel, condamné Mme Y... à payer à BANQUE CASINO la somme de 10 030 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et a rejeté les autres demandes. La société BANQUE CASINO a interjeté appel de ce jugement le 2 avril 2010. Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 1ER février 2011 pour la société BANQUE CASINO laquelle demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a réduit la somme réclamée et, en conséquence, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 15 728,03 euros avec intérêts au taux de 18,76 % du 13 juin jusqu'au parfait paiement ; Vu les conclusions déposées au greffe le 15 février 2011 pour Christine Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que l'absence de recours formé par la BANQUE CASINO à l'encontre d'un autre jugement, fût-il rendu entre les mêmes parties et dans un litige de même nature que dans la présente affaire, relève de son libre pouvoir d'appréciation et ne limite en rien son droit de critiquer la décision déférée et ne vaut pas acquiescement au jugement entrepris ; Attendu que le premier juge a fait application des dispositions relatives à la déchéance du droit aux intérêts (article L 311-33 du code de la consommation) faute pour la BANQUE CASINO d'avoir justifié de l'information annuelle donnée à Mme Y... sur l'existence et les conditions de son crédit ; Attendu qu'en cause d'appel le litige a évolué la BANQUE CASINO produisant les avis annuels de renouvellement du contrat figurant sur les relevés mensuels de situation du compte de Mme Y..., qu'elle ne conteste pas avoir reçus, portant indications du solde dû, du règlement en capital et intérêts, du taux d'intérêt mensuel, du rappel du barème des mensualités en fonction du capital restant dû avec le taux de l'encours et du TEG révisable, le montant total remboursé en capital et intérêts depuis le dernier renouvellement ainsi que l'indication selon laquelle le renouvellement tacite s'effectuera aux conditions en vigueur précédemment rappelées ; Que la BANQUE CASINO justifie en cause d'appel avoir respecté les obligations d'information relatives aux modalités de reconduction du contrat exigées par l'article L 311-9 du code de la consommation et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer au prêteur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ; Attendu que la créance invoquée par la BANQUE CASINO est justifiée par les pièces produites et n'est d'ailleurs pas contestée dans son calcul par Mme Y... ; Attendu que le défaut de production, en première instance, par la BANQUE CASINO, des avis de renouvellement du contrat, alors qu'il s'agit d'une société spécialisée dans le crédit à la consommation, justifie de confirmer sa condamnation aux dépens en première instance et d'y ajouter les dépens de la procédure d'appel ; Par Ces Motifs La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris rendu le 12 février 2010 par le Tribunal d'instance de TULLE sauf en ce qu'il a diminué la créance de la société BANQUE CASINO en faisant application de la déchéance du droit aux intérêts ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Christine Y... à verser à la société BANQUE CASINO la somme de 15 728,03 euros, majorée des intérêts au taux de 18,76 % du 13 juin 2009 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE la société BANQUE CASINO aux dépens de la procédure d'appel et accorde à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par la société BANQUE CASINO ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET. En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre Louis PUGNET, conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 avril 2011
Référence
6253cb92bd3db21cbdd8dd30
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