Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mars 2007
- ECLI
- 6253cb94bd3db21cbdd8dd54
- Date
- 29 mars 2007
procedure civileprocédure de la mise en étatjuge de la mise en étatcompétence/jdf
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Texte intégral
ER/ ALMP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Hervé RAHON Me Didier TRACOL LE : 29 MARS 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 MARS 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06/ 01089 Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 21 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE : I-S. A. AXA FRANCE VIE venant aux droits d'AXA COURTAGE agissant poursuites et diligences en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour sans assistance d'avocat APPELANTE suivant déclaration du 17/ 07/ 2006 II-M. Marc X... né le 05 Mai 1950 à PITHIVIERS (LOIRET) ... 36150 VATAN représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me Thierry DECRESSAT, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP MEMIN & ASSOCIES INTIME 29 MARS 2007 No/ 2 III-UNION NATIONALE POUR LES INTERETS DE LA MÉDECINE (U. N. I. M.) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 1 Rue Lançon 57000 METZ représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assistée de Me Francis AGLIANY, avocat au Barreau de CHÂTEAUROUX, membre de la SCP AGLIANY, PATUREAU DE MIRAND, TROUTOT INTIMÉE ********************** 29 MARS 2007 No/ 3 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Février 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELS Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** 29 MARS 2007 No/ 4 Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2006 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX qui, saisi par la S. A. AXA FRANCE VIE (venant aux droits de la S. A AXA COURTAGE) par application de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile afin qu'il juge prescrite la demande de revalorisation de rente invalidité formée par Monsieur Marc X..., a retenu sa compétence et rejeté l'exception de prescription ; Vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par la S. A. AXA FRANCE VIE ; Vu ses conclusions signifiées le 16 octobre 2006, par lesquelles elle soulève l'incompétence du Juge de la Mise en Etat et indique qu'en tout état de cause, le moyen de prescription qu'elle invoque est bien fondé ; Vu les conclusions signifiées le 07 décembre 2006, par lesquelles l'UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE s'associe aux demandes formées par la S. A. AXA FRANCE VIE ; Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2007, par lesquelles Monsieur Marc X... s'en rapporte à droit sur la compétence du Juge de la Mise en Etat et indique qu'en tout état de cause, la prescription n'est pas acquise ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 07 février 2007 ; SUR CE, LA COUR Il résulte des dispositions de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, complétées par le décret n 2005-1678 du 28 décembre 2005, que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance si elles ne l'ont fait dans le cadre de la mise en état, sauf survenance ou révélation postérieure au dessaisissement du juge ; 29 MARS 2007 No/ 5 Les incidents mettant fin à l'instance visés par le deuxième alinéa de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du même code et n'incluent pas les fins de non-recevoir mentionnées par l'article 122 du même code ; Il en résulte que le Juge de la Mise en Etat est incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription ; La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions ; Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après avoir délibéré conformément à la loi, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Déclare le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur l'exception de prescription soulevée par la S. A. AXA FRANCE VIE (venant aux droits de la S. A AXA COURTAGE) ; Condamne la S. A. AXA FRANCE VIE (venant aux droits de la S. A AXA COURTAGE) aux dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mars 2007
- Matière
- procedure civile
Référence
6253cb94bd3db21cbdd8dd54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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