Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2011
- ECLI
- 6253cb95bd3db21cbdd8dd70
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE Ch. civile B ARRET No du 04 MAI 2011 R. G : 10/ 00610 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : X... C/ Y... APPELANTE : Madame Camille Christine X... épouse Z... née le 31 Octobre 1967 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Wolkhart Y... ... 64646 MOERFELDEN WALLDORF (ALLEMAGNE) représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA et de Maître Valérie LELIEVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2003 Monsieur Don Paul A... a vendu à Madame Camille Christine X... épouse Z... une parcelle de 600 m ² devant faire l'objet d'un plan d'arpentage de géomètre et située sur la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA. Par jugement en date du 10 mai 2007 le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré parfaite entre les parties la vente consentie suivant compromis en date du 25 juillet 2003 au contradictoire de Monsieur Wolfhart Y... en sa qualité de légataire universel de Monsieur A..., déclaré Madame Camille Christine X... épouse Z... propriétaire de ladite parcelle à compter du 25 juillet 2003, condamné Madame Camille Christine X... épouse Z... à payer le solde du prix de vente à Monsieur Wolfhart Y... et ordonné en conséquence et à toutes fins la réalisation forcée de la vente dudit bien. Le certificat de non appel de cette décision a été délivré le 17 septembre 2007. Par jugement en date du 15 mai 2008 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a assorti l'obligation faite à Monsieur Wolfhart Y... d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de notification de la décision. Par assignation du 16 octobre 2009, Madame Camille Christine X... épouse Z... a réclamé la liquidation de l'astreinte. Vu le jugement en date du 22 juillet 2010 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a débouté Madame Camille Christine X... épouse Z... de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et partagé par moitié les dépens entre les parties. Vu la déclaration d'appel formalisée par Madame Camille Christine X... épouse Z... le 29 juillet 2010. Vu les dernières conclusions déposées le 18 janvier 2011 par Monsieur Wolfhart Y.... Il sollicite la confirmation du jugement entrepris exposant qu'il n'a jamais été convoqué devant notaire pour procéder à la signature de l'acte de vente ordonné judiciairement. Vu les dernières conclusions de Madame Camille Christine X... épouse Z... en date du 8 février 2011. Elle prétend à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle réclame le paiement des sommes de 186. 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle expose que Monsieur Wolfhart Y..., en sa qualité de légataire universel, est obligé par tous les engagements pris par le défunt y compris, la délivrance d'un document d'arpentage tel que stipulé dans l'acte du 25 juillet 2003. Elle prétend donc que cette délivrance incombe au vendeur et que l'acte n'a pu être signé en l'absence de ce document. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 mars 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 mars 2011. MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Attendu que par jugement en date du 15 mai 2008, le juge de l'exécution a assorti l'obligation faite à Monsieur Wolfhart Y... d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la notification de la décision ; Attendu que ce jugement a été signifié le 30 mai 2008 et n'a pas été frappé d'appel ; que le point de départ de l'astreinte doit donc être fixé au 1er juillet 2008 ; Attendu que par jugement en date du 10 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré la vente parfaite et en a ordonné la réalisation forcée ; qu'à la lecture de cette décision, il convient d'interpréter le jugement du 15 mai 2008 comme ayant assorti d'une astreinte l'obligation de Monsieur Wolfhart Y... de signer l'acte authentique de vente ; Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat qu'un notaire a été saisi par Madame Camille Christine X... épouse Z... de la rédaction de l'acte de réitération de la vente ; que par courrier du 2 juin 2008 le conseil de Madame Camille Christine X... épouse Z... écrivait à ce notaire pour lui transmettre l'acte sous seing privé de vente ainsi que le jugement définitif en ayant ordonné la réitération ; qu'il précisait que Monsieur Wolfhart Y... en sa qualité de légataire universelle de Monsieur A... était désormais disposé à signer l'acte ; Attendu qu'il indiquait qu'il faudrait établir un document d'arpentage ; qu'à cet égard, il convient de noter qu'au terme de l'acte de vente initial, le vendeur s'était obligé à la production du plan d'arpentage antérieurement à la réitération de la vente ; Attendu toutefois que cette obligation n'a pas été assortie expressément d'une astreinte ; que de ce seul chef, il ne peut y avoir lieu à liquidation ; Attendu que dans ce courrier le conseil de Madame Camille Christine X... épouse Z... demandait au notaire ainsi chargé de la réitération par acte authentique d'établir ce projet d'acte ; qu'il ajoutait que sa cliente prendrait attache avec son étude pour l'ensemble de ces éléments ; Attendu que ce courrier faisait suite à une correspondance du conseil de Monsieur Wolfhart Y... qui précisait que son client était disposé à signer l'acte déjà convenu lors de précédentes correspondances et à prendre en charge les frais de géomètre pour établir le document d'arpentage ; Attendu toutefois que postérieurement à ces échanges de correspondance, il n'est nullement allégué ni justifié de l'établissement d'un projet d'acte de vente ; que pas plus, il n'est justifié d'une convocation du notaire chargé de la rédaction pour procéder à la réitération de la vente ; qu'ainsi, au regard des éléments de la cause, il n'est pas établi que Monsieur Wolfhart Y... a manqué à son obligation de signer l'acte de vente, seule obligation expressément assortie d'une astreinte ; qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de cette dernière et à fixation d'une nouvelle astreinte ; Attendu que Madame Camille Christine X... épouse Z..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia en date du 22 juillet 2010 en toutes ses dispositions, Condamne Madame Camille Christine X... épouse Z... aux entiers dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile et être darticle 700 du code de procédure civile et partag
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2011
Référence
6253cb95bd3db21cbdd8dd70
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