Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2011
- ECLI
- 6253cb95bd3db21cbdd8dd77
- Date
- 4 mai 2011
- Condamnation
- 65 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE ONZE ARRET No du 04 MAI 2011 R. G : 10/ 00648 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 701 X... C/ LE POLE EMPLOI CORSE APPELANTE : Madame Laurence X... née le 20 Mai 1970 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 937 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : LE POLE EMPLOI CORSE pris en la personne de son représentant légal Centre commercial Saint Joseph Avenue du Mont Thabor BP 942 20700 AJACCIO CEDEX représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 qui a : - condamné le POLE EMPLOI DE CORSE à verser à Madame Laurence X... les indemnités de chômage dues à compter du 6 octobre 2008 au titre de la période de travail salarié comprise entre le 20 août 1997 et le 26 septembre 2000, - débouté Madame X... du surplus de ses demandes en paiement des indemnités de chômage, de sa demande subsidiaire de remboursement des cotisations ASSEDIC et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné le POLE EMPLOI DE CORSE à verser à Madame X... la somme de 650 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel déposée le 16 février 2010 pour Madame Laurence X.... Vu les dernières conclusions déposées le 4 juin 2010 pour Madame Laurence X... aux fins : - à titre principal de voir condamner le POLE EMPLOI DE CORSE à lui verser la totalité des indemnités de chômage, y compris en application des cotisations versées à compter du 26 septembre 2000, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1. 500 euros à son avocat par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - à titre subsidiaire de voir condamner le POLE EMPLOI DE CORSE à lui rembourser toutes les cotisations chômage payées depuis la date à laquelle il serait considéré qu'elle a perdu son lien de subordination et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du POLE EMPLOI DE CORSE du 2 novembre 2010 aux fins de confirmation du jugement du 14 janvier 2010 et, de voir limiter à trois années de cotisations versées la demande de remboursement présentée à titre subsidiaire par Madame X... et la voir condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2010. EXPOSE DU LITIGE : Madame Laurence X... a été salariée de la société à responsabilité limitée Musica Disques en qualité de vendeuse à compter du 20 août 1997 jusqu'au 6 octobre 2008, date à laquelle elle a fait l'objet d'un licenciement économique. Elle était également associée de la société Musica Disques à hauteur de 50 % des parts sociales. Son père et sa mère qui possèdent chacun 25 % du capital social ont la qualité de co-gérant de la société. Madame Laurence X... a présenté le 23 octobre 2008 une demande d'allocation chômage mais a reçu le 20 novembre 2008 un avis défavorable au motif de l'inexistence d'un lien de subordination du fait qu'en plus de son mandat d'associée égalitaire elle possédait une délégation bancaire générale sur le compte de la société. Par acte d'huissier du 15 juillet 2009, Madame Laurence X... assignait le POLE EMPLOI DE CORSE devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui par jugement du 14 janvier 2010 considérait que la demanderesse établissait sa qualité de salariée entre le 20 août 1997 et le 6 octobre 2008 mais que tout lien de subordination avait disparu à compter du 26 septembre 2000, date à laquelle elle a bénéficié d'une procuration bancaire générale qui implique qu'elle participait aux prises de décisions et à la gestion de la société qui l'employait. Devant la Cour, Madame Laurence X... fait valoir qu'elle a toujours été subordonnée aux gérants, qu'elle bénéficiait du plus petit salaire de l'entreprise qui comptait 5 salariés, qu'elle n'a pas pris part à la gestion de la société et a été licenciée comme les autres salariés. Elle précise que les procurations dont elle a disposées ne lui conféraient aucun pouvoir de direction, qu'elle n'a pas vu son salaire augmenter et s'est bornée à signer les chèques de paye des salariés selon le montant des fiches de paye établies par le cabinet comptable de l'entreprise, les chèques destinés aux organismes sociaux et aux fournisseurs, sans Jamais avoir le pouvoir de décider du paiement ni de son montant. Elle précise qu'elle vit désormais du revenu minimum d'insertion et que l'absence d'indemnisation au titre des ASSEDIC a porté gravement atteinte à ses conditions d'existence et justifie les dommages et intérêts qu'elle demande. Le POLE EMPLOI DE CORSE réplique en indiquant que le lien de subordination juridique suppose que l'employeur exerce ses prérogatives en dirigeant et contrôlant l'activité accomplie par le salarié et en soulignant que l'appelante possède la moitié des parts sociales de la société Musica Disques, qu'elle disposait d'une délégation bancaire générale, qu'elle exerçait dans cette société familiale l'essentiel de l'activité sociale en toute indépendance et ne démontre pas qu'elle devait rendre compte à quiconque de ses activités. Il considère qu'elle ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L 351-4 du code du travail et des articles 1 et 2 du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006. Il fait valoir en outre que le remboursement des cotisations versées demandé à titre subsidiaire est limité à trois années de cotisations. MOTIFS DE LA DECISION : Madame Laurence X... a produit des bulletins de salaire et sa qualité de salariée n'est pas contestée, à compter de son embauche jusqu'au 26 septembre 2000, date de l'établissement de la procuration bancaire générale concernant le compte de la société ouvert en les Livres du Crédit Mutuel versée aux débats. L'existence de cette procuration ne suffit cependant pas à établir que le lien de subordination a disparu dès lors que dans une société de nature familiale les co-gérants ont pu autoriser leur fille à signer des chèques sans pour autant lui confier un pouvoir de direction. L'appelante n'était pas associée majoritaire. Le POLE EMPLOI DE CORSE ne démontre pas qu'elle participait aux décisions relatives à la gestion de la société. Elle a été embauchée en qualité de vendeuse et ni sa rémunération ni son appellation au sein de la société n'ont changé à compter du 26 septembre 2000. Le niveau de sa rémunération mensuelle nette d'environ 1. 285 euros, le moins élevé de l'entreprise, le fait que cette rémunération a été diminuée pendant plusieurs mois en raison d'absences dues à des maladies et le caractère technique des fonctions confiées, sans rapport avec l'administration de l'entreprise, font obstacle à la thèse de l'intimé selon laquelle le lien de subordination a disparu du seul fait de l'existence de la procuration établie le 26 septembre 2000. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité la période de référence au 26 septembre 2000. Le refus de prise en charge des ASSEDIC de la région corse n'était pas fondé mais l'appelante ne démontre pas son caractère abusif dès lors qu'il était motivé par des éléments fournis par elle et que sa qualité d'associée pouvait être incompatible avec l'existence d'un lien de subordination. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame X.... L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une condamnation dur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et les demandes présentées sur ce fondement ou les dispositions des articles 37 et 75 de la loi relative à l'aide juridique seront rejetées. L'intimé qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 janvier 2010 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Laurence X..., L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne le POLE EMPLOI DE CORSE à verser à Madame Laurence X... ses indemnités chômage résultant du licenciement du 6 octobre 2008, y compris au titre des cotisations versées à compter du 26 septembre 2000, Rejette l'ensemble des prétentions du POLE EMPLOI DE CORSE ainsi que la demande présentée par Madame X... sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Condamne le POLE EMPLOI DE CORSE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 351-4 du code du travail et des articlesarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 mai 2011
Référence
6253cb95bd3db21cbdd8dd77
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