Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb95bd3db21cbdd8dd86
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 56 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06393 Jugement (No 08/ 00666) rendu le 24 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : MZ/ VV APPELANT Monsieur Eric Jean X... né le 10 Novembre 1971 à CONFLANS STE HONORINE (78700) demeurant...-59212 WIGNEHIES représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de la SCP BILLARD DOYER, avocats au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉE Madame Lydie Danielle Michelle Y... épouse X... née le 05 Janvier 1972 à FOURMIES (59610) demeurant ...-59186 ANOR représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10104 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, qui a : - prononcé le divorce accepté entre Eric X... et Lydie Y..., - ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - confié conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs Stevy et Bryan, - fixé leur résidence habituelle au domicile de leur mère, - dit que la fréquence et la durée au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées d'un commun accord entre les parties, - dit qu'à défaut d'un tel accord, Eric X... pourra accueillir l'enfant Bryan à raison de la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, - supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père par le jugement du 11 décembre 2008 pour l'enfant Morgan à compter du 1er janvier 2010, - fixé à 85 € par mois et par enfant, soit 170 € au total, la contribution de Eric X... à l'entretien et à l'éducation de Stevy et Bryan, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Eric X... au paiement de cette somme, - condamné Eric X... à payer à Lydie Y... la somme en capital de 10. 560 € à titre de prestation compensatoire, - dit que la prestation compensatoire pourra être acquittée suivant rentes mensuelles de 110 € indexées pendant un durée de 8 ans, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Eric X... ; Vu les conclusions de désistement déposées le 30 décembre 2010 par l'appelant ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il a été fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ; Attendu que par conclusions déposées le 30 décembre 2010 Eric X... déclare se désister de son appel sans réserves ; Attendu que Lydie Y..., représenté par un avoué, n'a pas déposé antérieurement d'écritures ; Attendu dans ces conditions, qu'il convient de donner acte à Eric X... de son désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, et soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application des dispositions de l'article 399 du dit code ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Constate le désistement de son appel par Eric X... à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2010 par le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe ; Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement ; Laisse à la charge de Eric X... la charge des dépens de l'instance éteinte.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb95bd3db21cbdd8dd86
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