Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb95bd3db21cbdd8dd87
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 85 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07863 Jugement (No 10/ 936) rendu le 10 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : MZ/ VV APPELANT Monsieur Cédric Roger Mohammed X... né le 27 Novembre 1976 à BRUAY EN ARTOIS (62700) demeurant...-62300 LENS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Patrick ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Isabelle Marie-Madeleine Y... née le 23 Août 1977 à BETHUNE (62400) demeurant actuellement...-62700 BRUAY LA BUISSIERE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, qui a : - constaté que Isabelle Y... et Cédric X... exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants Amandine, Naomi et Anissa, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, - dit que, sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Cédric X... exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires de chaque mois, du samedi 9 heures au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires ou congés : les années paires, durant la deuxième moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël-Nouvel an, février, Pâques et d'été, les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël-Nouvel an, février, Pâques et d'été, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation d'Amandine, Anissa et Naomi, à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit au total 750 €, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Cédric X... au paiement de cette somme, - ordonné une médiation familiale avec l'accord des parties, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Cédric X... ; Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par l'appelant ; Vu les conclusions déposées le 11 mars 2011 par Isabelle Y... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que de l'union de Cédric X... et Isabelle Y... sont issus trois enfants : - Amandine née le 9 août 1998, reconnue par son père le 11 août 1998 et par sa mère le 17 août 1998, - Naomi, née le 18 octobre 1999, reconnue par son père le 19 octobre 1999 et par sa mère le 26 octobre 1999, - Anissa, née le 9 juillet 2001 reconnue par son père le 11 juillet 2001 ; Attendu que Isabelle Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir organiser les droits des parents ensuite de la séparation du couple ; que la décision rendue le 10 septembre 2010 est critiquée par Cédric X... uniquement sur le montant de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il demande de voir réduire à la somme mensuelle de 100 € pour chacun d'eux ; que Isabelle Y... conclut à la confirmation de la décision entreprise ; Attendu qu'aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants à proportion de leurs facultés respectives, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire toujours révisable en fonction des ressources du débiteur et des besoins de l'enfant ; Attendu qu'au soutien de sa demande, Cédric X... fait valoir que sa situation aurait considérablement évolué à la baisse depuis le jugement ; qu'il produit un bulletin de salaire de la S. A. R. L. B. P. TRANS pour le mois d'octobre 2010 au cours duquel il a été embauché en qualité de chauffeur routier pour une rémunération mensuelle de 1. 246, 61 € net, alors qu'il percevait jusqu'à cette date, ainsi que l'a retenu le premier juge, une rémunération mensuelle de 3. 559 € selon le cumul imposable au 30 avril 2010 qu'il avait produit aux débats ; Attendu que les charges mensuelles actuelles de Cédric X... sont les suivantes : - loyer et charges : 533, 76 €, - loyer d'un véhicule dans le cadre d'une location avec promesse de vente : 453, 97 €, depuis le mois de juillet 2010, ce qui laisse entendre que le crédit contracté auprès du Crédit Mutuel pour l'acquisition du véhicule précédent, représentant une mensualité de 203, 91 €, doit être soldé, - prêt Fidem remboursable en 60 mensualités de 119, 43 € à terme en 2015, - crédit Finaref toujours en cours : 180 €, - assurance automobile : 110, 60 €, - taxe d'habitation : 82, 33 € ; Attendu que le bien immobilier acquis pendant la vie commune par les parties a été vendu au mois de juillet 2010, en sorte que le prêt contracté pour son financement, la taxe foncière et les autres charges afférentes n'ont plus à être pris en considération ; Attendu que Cédric X... vit en concubinage depuis le mois de juin 2010 avec Nathalie Z... qui perçoit un salaire net mensuel de 780 € (cumul net imposable au 30 avril 2010 sur une période de 3 mois) et des prestations familiales pour ses deux enfants ; qu'il doit être considéré dans ces conditions que Cédric X... partage les charges de la vie commune ; Attendu que Isabelle Y... perçoit des prestations sociales d'un montant global de 833, 31 €, après une retenue de 60, 30 € (attestation de paiement CAF d'Arras de décembre 2010) ; que l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'elle perçoit d'un montant mensuel de 856 € devait prendre fin au mois de mars 2011 ; qu'elle ne produit aucun justificatif de ses charges, mais indique vivre seule ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que si le premier juge a procédé à une exacte évaluation des ressources respectives des parties au jour de sa décision, les facultés contributives de Cédric X... ont évolué à la baisse depuis le mois d'octobre 2010 ; que dans ces conditions, si le jugement mérite d'être confirmé, il sera statué par voie de dispositions nouvelles pour ramener la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à raison de 100 € par mois et par enfant à compter du 1er octobre 2010 ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chaque partie supporte la charge de ses dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision entreprise ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, Fixe la contribution due par Cédric X... pour l'entretien et l'éducation de ses trois enfants mineurs, Amandine, Naomi et Anissa, à la somme de 100 € par enfant et par mois, soit à la somme totale de 300 € par mois, à compter du 1er octobre 2010 ; En tant que de besoin, condamne Cédric X... au paiement de cette somme ; Dit que celle contribution sera payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où le père exercera son droit d'hébergement ; Précise que cette pension sera due jusqu'à l'âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I. N. S. E. E. et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à compter du 1er octobre 2011 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb95bd3db21cbdd8dd87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités