Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb96bd3db21cbdd8dd8a
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 02605 Ordonnance (No 09/ 5315) renduE le 25 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Laurent X... né le 15 Juillet 1967 à BETHUNE (62) demeurant... 59190 STAPLE représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Soulifa BADAOUI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Christine Y... née le 06 Décembre 1964 à LOCON (62400) demeurant ... 62400 LOCON représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Olivia DRUART, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Laurent X... et Madame Christine Y... se sont mariés le 26 avril 1997 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Thomas, né le 30 mai 1997, Gaëlle, née le 11 février 2001. Monsieur X... ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 25 février 2010, attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le remboursement du prêt et des charges y afférent, dit que Madame Y... prendra en charge l'ensemble des prêts immobiliers, à charge pour elle de percevoir les loyers à l'exception de la maison de Pontorson pour laquelle le reliquat du prêt et les différents frais, non couverts par le loyer, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, dit que la charge de la cotisation à APRIL ASSURANCE sera supportée à hauteur de 198, 12 euros par Monsieur X... et de 109, 20 euros par Madame Y..., attribué la jouissance du véhicule automobile de marque BMW à titre onéreux à Madame Y... à charge pour elle d'en assumer les frais, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 215, 00 euros, soit au total 430, 00 euros et enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 18 mars 2011, il demande à la Cour de dire que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à Madame Y... à titre onéreux, de dire que Madame Y... assumera seule la charge de la cotisation à APRIL ASSURANCE, fixer la résidence des enfants en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents, à défaut entendre les enfants Thomas et Gaëlle, dans l'attente de cette audition, fixer la résidence au domicile du père et lui conserver les bénéfices fiscaux et sociaux du rattachement des enfants à son domicile et instituer un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, à titre plus subsidiaire, fixer la résidence des enfants chez leur mère et instituer au profit du père un droit de visite et d'hébergement, de fixer, en cas de rejet de la demande de résidence alternée, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 100, 00 euros par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, Madame Y..., appelante à titre incident, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise à l'exception de la jouissance du véhicule automobile de marque BMW qui sera fixée à titre gratuit, et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informés de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la jouissance du domicile conjugal Attendu que l'attribution à Madame Y... de la jouissance du domicile conjugal n'est pas remise en cause ; Attendu que les conditions de cette jouissance dépendent de la situation du bénéficiaire de l'attribution, la gratuité pouvant être prononcée à titre de complément du devoir de secours ; qu'il est indifférent que, comme le soutient Madame Y... pour prétendre que l'attribution ne peut être que gratuite, le domicile conjugal lui appartient en propre, par accessoire du terrain sur lequel il a été bâti et qu'elle a reçu par donation-partage, l'attribution en jouissance étant une simple mesure matérielle ; qu'en l'espèce, la situation financière de Madame Y... ne justifie pas que la jouissance soit gratuite ; que le domicile conjugal sera en conséquence attribué à l'épouse à titre onéreux ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Sur la charge de la cotisation à APRIL ASSURANCE Attendu que Monsieur X... demande que la cotisation à APRIL ASSURANCE soit prise en charge en totalité par son épouse ; qu'il n'est contesté pas que cette cotisation concerne une assurance décès-invalidité souscrite dans le cadre du prêt relatif à l'acquisition de la maison de Pontorson, bien commun ; que, dès lors qu'il ne discute pas davantage la disposition de l'ordonnance entreprise prévoyant que, pour la maison de Pontorson, le reliquat du prêt et les différents frais, non couverts par le loyer, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, il n'est pas fondé à remettre en cause les modalités de prise en charge de la prime d'assurance, modalités conformes à la fois au principe du partage des frais afférents à cet immeuble et à la répartition prévue par le contrat d'assurance ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur la jouissance du véhicule automobile de marque BMW Attendu que Madame Y..., qui se borne à invoquer une hypothétique difficulté quant à la fixation de l'indemnité de jouissance, ne démontre pas que sa situation justifierait la gratuité de la jouissance de ce véhicule ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; Sur la résidence des enfants Sur la demande principale de résidence alternée Attendu que Monsieur X... sollicite que soit institué un système de résidence alternée ; que Madame Y... s'y oppose ; Attendu que la mise en oeuvre de la résidence en alternance de l'enfant telle que prévue par l'article 373-2-9 du code civil ne peut être prononcée que dans l'intérêt de celui-ci ; que la résidence alternée suppose en tout état de cause la réunion de certaines conditions, notamment la capacité de chacun des parents à dépasser leur conflit ; qu'en l'espèce, compte tenu des tensions particulièrement vives existant entre les époux, l'intérêt des enfants s'oppose à la mise en oeuvre d'une résidence en alternance ; que, de même, une telle formule ne répondrait pas à l'indispensable besoin de stabilité des enfants, en l'espèce respectivement âgés de 13 et 9 ans, ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'institution d'une résidence alternée ; Sur la demande subsidiaire de transfert chez le père de la résidence des enfants Attendu que, si Monsieur X... invoque, au soutien de cette demande, le dénigrement du père par Madame Y... en présence des enfants et la fragilité psychologique de la mère, il ne démontre : - ni la réalité de ces éléments, aucune des attestations versées aux débats ne contenant pas d'élément précis et circonstancié sur ces points ; - ni, à les supposer établis, qu'ils créeraient pour les enfants une situation rendant indispensable un changement de résidence ; Attendu que Monsieur X... ne justifie pas de la nécessité actuelle de modifier la résidence de Thomas et de Gaëlle ; qu'en outre, le maintien la résidence actuelle chez la mère répond à l'incontournable exigence de stabilité des enfants ; que la Cour n'estime pas indispensable de procéder à l'audition des enfants, lesquels n'en ont pas formulé la demande, une telle audition n'ayant pas vocation à pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Thomas et de Gaëlle chez leur mère ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Monsieur X... invoque, au soutien de sa demande de réduction de sa part contributive, le licenciement dont il a fait l'objet ainsi que ses frais d'installation à Béthune ; qu'il justifie de la perception, au titre de sa nouvelle activité de mandataire indépendant, d'un revenu moyen mensuel de 1. 750, 00 euros ; qu'il a emménagé en juin 2010 dans un logement sis à Béthune qu'il partage avec sa concubine ; Que Madame Y... justifie d'un salaire mensuel net de 1. 204, 20 euros et d'allocations familiales de 123, 92 euros ; Attendu que le niveau de revenu de Monsieur X..., qui est retiré de la nouvelle activité de l'époux et qui a vocation à progresser, et les besoins des enfants justifient le maintien du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation, sauf en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, Statuant à nouveau de ce chef, Attribue à Madame Christine Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
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