Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb96bd3db21cbdd8dd8b
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 77 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07719 Jugement (No 10/ 02186) rendu le 07 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Jean-Pascal X... né le 26 Janvier 1971 à ROUBAIX (59100) demeurant... 74100 VILLE LA GRAND représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Aurélie LEBEL CLIQUETEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11566 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Noura Y... demeurant ...-59100 ROUBAIX Assignée et réassignée les 3 et 23 février 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué Avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile André, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Noura Y... et de Monsieur Jean-Pascal X... sont issus trois enfants : - Kévin, né le 7 décembre 1992 ; - Ophélie, née le 2 octobre 1998 ; - Célia, née le 18 juillet 2001. Par requête enregistrée le 11 mars 2010, Madame Y... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d'hébergement au profit du père chaque dimanche et amiablement durant les vacances scolaires, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants de 130 Euros par mois. Monsieur X... ne s'est pas opposé aux demandes concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale mais a limité son offre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 100 Euros. C'est dans ces circonstances que par jugement du 7 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord sur d'autres dispositions, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement tous les dimanches de 14 heures à 18 heures et de manière exclusivement amiable durant les vacances scolaires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 240 Euros ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 5 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 6 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et le dispenser en conséquence de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il demande également à la Cour de statuer par dispositions nouvelles et de dire que : - la résidence habituelle de Kévin sera fixée au domicile de son père ; - le droit de visite de Madame Y... à l'égard de Kévin s'exercera durant la moitié des vacances scolaires et son droit de visite à l'égard d'Ophélie et Célia inversement, afin que la fratrie soit réunie ; - la part contributive de Madame Y... à l'égard de Kévin sera fixée à la somme mensuelle de 90 Euros et à défaut, de constater son impécuniosité ; - l'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel. Madame Y..., assignée et réassignée à l'Etude les 3 et 23 février 2011, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que le premier juge a retenu concernant les ressources et charges de Madame Y... que celle-ci percevait un salaire mensuel imposable de 753 Euros, un complément de Revenu de Solidarité Active de 271 Euros et des prestations familiales de 505 Euros ; que son loyer s'élevait à 775 Euros mais que le montant de son allocation de logement n'était pas connu ; Attendu que le premier juge a encore mentionné, s'agissant des besoins des enfants, des frais de scolarité de 72 Euros par mois pour Ophélie et Célia, et de 13 Euros pour Kévin ; qu'il était précisé que les deux filles pratiquaient une activité sportive dont le coût annuel s'élevait à 25 Euros ; Attendu qu'au vu de son bulletin de paie de mai 2010, Monsieur X... a perçu un cumul de salaires imposables de 5. 778 Euros, soit une moyenne de 1. 155 Euros par mois, confirmée par le cumul mentionné sur son bulletin de salaire de décembre 2009 ; Attendu qu'il justifie depuis mai 2010 d'un loyer mensuel de 415 Euros pour son logement à CROIX et du remboursement d'un prêt personnel de 3. 500 Euros contracté pour faire face à son emménagement, par mensualités de 88 Euros ; Attendu que le montant de l'allocation de logement dont il est susceptible de bénéficier n'est pas précisé ; Attendu qu'au vu de ses ressources et charges, il ne saurait donc être considéré comme impécunieux ; Attendu qu'il affirme que depuis le jugement entrepris, ne parvenant pas à assumer loyer et pensions alimentaires, il n'a eu d'autre choix que de partir vivre chez son frère, en Haute-Savoie ; qu'il ne justifie cependant nullement de cette situation, de sa date d'effectivité et ne s'explique pas sur sa situation professionnelle actuelle et ses ressources ; Attendu qu'au vu de la carence de l'appelant quant à la justification de sa situation financière récente, son impécuniosité n'est pas plus établie qu'au jour où a statué le premier juge ; Attendu qu'il convient seulement d'observer que ses capacités contributives sont très modestes et que les pensions alimentaires mises à sa charge par le premier juge sont excessives ; qu'il y a lieu de réformer la décision déférée et de limiter sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à une somme mensuelle de 50 Euros, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur la demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale Attendu que Monsieur X... sollicite, par voie de dispositions nouvelles, que la résidence habituelle de l'enfant Kévin soit transférée à son domicile et le droit de visite et d'hébergement maternel organisé à son égard ; Attendu cependant que Kévin est majeur depuis le 7 décembre 2010 ; que cette demande est donc sans objet ; Attendu que s'agissant de Célia et d'Ophélie, en l'absence de toute pièce relative aux conditions d'accueil qu'il est susceptible de leur offrir au domicile de son frère, à plus de huit cent kilomètres de leur résidence habituelle, il n'apparait pas de leur intérêt de modifier le droit de visite et d'hébergement prévu par le premier juge, étant précisé que Madame Y... ne s'opposait pas à un droit amiable durant les vacances scolaires ; Attendu qu'il convient de débouter l'appelant de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement ; Sur la demande de contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de Kévin Attendu que l'appelant réclame à Madame Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Kévin, qui résiderait désormais avec lui, depuis une date qu'il ne précise pas ; Attendu cependant que Monsieur X... ne justifie pas de ce que Kévin vivrait effectivement avec lui au domicile de son frère ; qu'il se contente de produire un courrier écrit par lui-même à l'intention de Madame Y..., en date du 23 septembre 2010, selon lequel il se dit prêt à « prendre Kévin à sa charge », suite à leur conversation téléphonique ; Attendu que cette pièce établie par ses soins n'a aucune valeur probante ; qu'il n'y a pas lieu de considérer dès lors qu'il assume désormais seul l'entretien de l'enfant majeur ; Attendu qu'il convient de débouter l'appelant de sa demande de pension alimentaire ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Condamne Monsieur Jean-Pascal X... à verser à Madame Noura Y... des pensions alimentaires mensuelles de 50 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants Kévin, Ophélie et Célia, soit une somme totale de 150 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Constate que la demande de modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de Kévin est sans objet, l'enfant étant majeur depuis le 7 décembre 2010 ; Déboute Monsieur Jean-Pascal X... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de Kévin ; Déboute Monsieur Jean-Pascal X... de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Ophélie et de Célia ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel.
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