Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb96bd3db21cbdd8dd8c
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 10 MAI 2011 (no 163, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 14955 Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale du 13 juillet 2010 rendue par l'arbitre unique désigné par le Bâtonnier du Barreau de PARIS-no 740/ 204748 DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur Paul X... ... 75008 PARIS assisté de Me Roberte h. MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0230 DÉFENDERESSE AU RECOURS Madame Catherine Y... ... 75008 PARIS qui a présenté ses observations orales toque : A569 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Mme Y... et M. X..., tous deux avocats au barreau de Paris, avaient conclu le 24 juin 2008 une convention de cabinet groupé qui a pris effet le 15 juillet suivant. Ces avocats sont en désaccord sur les engagements financiers prévus à cette convention et Mme Y... a donné congé à M. X... auquel elle a réclamé des charges impayées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2010, avec un préavis courant jusqu'au 9 août, la convention prévoyant un délai abrégé dans certaines hypothèses. Mme Y... a saisi le bâtonnier du barreau de Paris de ce différend et lui a demandé que M. X... soit condamné à lui payer 6 812, 69 € de charges impayées, sa quote part de loyers du 1er juillet au 9 août soit 3 880 € mensuels, 30 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € de frais. M. X... s'est opposé à cette demande au motif qu'il n'a jamais pu bénéficier d'un certain nombre des facilités du cabinet pour lesquelles il refuse donc de payer quoi que ce soit et qu'il est à jour de ses autres contributions. Par sentence arbitrale du 13 juillet 2010, le bâtonnier du barreau de Paris a : condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 6 812, 69 €, dit qu'elle se compensera avec le dépôt de garantie qu'il avait versé, dit que le congé réduit doit produire tous ses effets et que M. X... doit donc libérer les lieux à la date du 9 septembre 2010, fixé à 3 880 € mensuels le loyer et les charges dus jusqu'au 9 septembre, arrêté à 1 200 €, outre la TVA, le montant de l'arbitrage. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de cette sentence par M. X... en date du 20 juillet 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 15 Février 2011selon lesquelles il demande à titre principal d'annuler la décision d'arbitrage qui n'a pas respecté le principe du contradictoire et s'est prononcée sur des demandes non formulées, statuant ainsi ultra petita, de déclarer irrecevables les demandes en appel de Mme Y... qui portent sur des loyers postérieurs à la décision et sont donc nouvelles, alors qu'elle n'a pas fait appel, et pour lesquelles aucune justification n'est apportée, d'infirmer la décision dans sa partie relative aux sommes dues pour l'accès à du matériel et ordonner la restitution des sommes qu'il avait versées au début de son occupation à ce titre, soit 3 132 € HT (3 745, 87 € TTC) sous déduction de sa quote part relative à l'utilisation du standard pour 876, 30 €, soit 2 959, 67 € TTC, subsidiairement de débouter Mme Y... de ses demandes à ce titre car elle ne justifie pas avoir réglé les échéances à hauteur de 1 305 € HT qu'elle lui impute, très subsidiairement de limiter le montant dû à ce titre à 4 trimestres, encore plus subsidiairement de le limiter en fonction des clés de répartition de la convention, d'infirmer la décision sur l'abonnement internet qui n'a jamais été commun entre les membres du cabinet, subsidiairement de limiter à 308, 09 € TTC la somme, conformément à l'article 4 de la convention, d'infirmer la décision relative à la facture BVIS faute de preuve du caractère professionnel et commun de cette prestation et de son accord sur son principe, d'infirmer la décision relative à l'arriéré de loyers car il a versé 2 811, 53 € en trop, d'infirmer la décision en ce qu'elle a validé le congé qui n'a pas de cause et de déclarer nul ce congé, en conséquence l'infirmer quant à la date d'échéance du préavis, à la fixation du loyer jusqu'à cette date et au montant de l'indemnité et débouter Mme Y..., subsidiairement d'infirmer la décision à ce titre car le seul loyer prévu contractuellement vaut jusqu'à expiration du préavis alors que la somme de 3 880 € mensuels correspond à l'appel de loyers pour la période du 1er juillet au 9 août, Vu le mémoire déposé le 10 janvier 2011par lequel Mme Y... demande la confirmation de la sentence et la condamnation de M. X... à lui payer les sommes de 22 170, 50 € de charges et indemnités d'occupation jusqu'au 30 novembre 2010 incluant 6 812, 69 € fixés par la décision, 1191 € pour la réfection des dégradations dans les lieux après compensation avec le dépôt de garantie, 20 000 € de dommages et intérêts du fait de la violation de la convention, 2 500 € de frais de saisie et de constat, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, 1. Considérant tout d'abord que M. X... fait valoir l'irrégularité de la procédure suivie devant le bâtonnier du barreau de Paris tenant, notamment, à des convocations qu'il n'aurait pas reçues, à des renvois de dates, à des pièces ou des écritures déposées tardivement, ce qui aurait porté atteinte au principe de la contradiction ; Que cependant, au delà de ces récriminations, il ne démontre pas avec précision en quoi ces incidents, certes désagréables, surtout entre confrères, ont contrarié sa défense alors qu'il montre avoir, chaque fois, pu y répondre ou se défendre ; qu'au surplus il est notable que ce comportement apparaît comme usuel de la part des deux parties qui ont eu le même devant la juridiction d'appel ; 2. Considérant que M. X... soutient que le bâtonnier a statué au delà de sa saisine, rendant irrégulière sa décision, et que Mme Y... a formulé en appel des demandes nouvelles ; Considérant que Mme Y... a saisi le bâtonnier du barreau de Paris, par courriel du 19 mai 2010, pour lui demander son arbitrage du fait que, disait-elle, son confrère " ne règle plus les échéances du contrat de crédit-bail du 30 mars 2005 NATIXIS LEASE, les factures du contrat internet, une facture d'assistance et de maintenance de BVIS, qui bénéficie à l'ensemble du cabinet " et pour solliciter " la condamnation de M. Paul X... à me verser la somme de 6 139, 67 euros, montant arriérés de charges arrêtés au 1er mai 2010 outre les charges continuant à courir sur les contrats précités, outre les intérêts prévus par l'article L 441-6 depuis la date de chacune des facturations. " ; qu'elle a ajouté par mémoire des demandes relatives à " la validité de l'application de la clause d'exclusion ramenant le délai de restitution des locaux à deux mois, soit au 9 août prochain " et " très subsidiairement prononcer la résiliation de la convention de cabinet groupé aux torts exclusifs de M. X... et valider le congé de 6 mois délivré pour le 9 décembre 2010... " ; Que le délégué du bâtonnier, saisi dans ces termes, a statué comme rappelé ci-avant, sans outrepasser les termes de sa saisine, à l'exception de la fixation de sommes au delà de la rupture ; Que la cour, saisie nécessairement dans les mêmes termes, ne saurait donc se prononcer sur d'autres demandes formulées devant elle qui ne peuvent qu'être nouvelles ; qu'il en est ainsi de celles relatives à des loyers postérieurs à la rupture, à des dommages et intérêts compensateurs de travaux à effectuer, à des frais divers, au réajustement du loyer en fonction de la surface occupée ou des services fournis, à l'exception de dommages et intérêts pour le préjudice éventuel lié à la procédure et d'indemnités de procédure ; que l'ensemble de ces demandes sera rejeté ; 3. Considérant que M. X... fonde essentiellement son appel sur le fait, largement développé, que la disposition technique des installations ne lui permettait pas de jouir de l'abonnement internet contracté ni du photocopieur installé dans les lieux, rendant sans cause son obligation de participer aux frais correspondants, en ce compris les facturations de maintenance des matériels en question ; qu'il explique avec moult détails techniques que c'est la raison pour laquelle il a été contraint de recourir à des dispositifs qui lui étaient personnels ; 3. 1. Que toutefois il n'apporte pas la preuve ni de son impossibilité d'utiliser les matériels ou équipements litigieux ni de leur aménagement par clé ou code destiné à empêcher l'utilisation par lui, ses affirmations ne pouvant pallier cette carence non plus que les attestations versées a posteriori, alors que M. X... n'a jamais jugé utile de protester contre cet état de fait, qu'il n'a dénoncé que pour les besoins de cette procédure, ni n'a refusé d'en payer la contrepartie pendant plusieurs mois ni n'a même cru bon, antérieurement à la naissance du conflit entre lui et Mme Y..., de demander des explications à sa consoeur ou, tout simplement, le numéro de code, à supposer qu'il existât ; qu'il ne peut donc arguer du principe d'exception de non exécution de la convention de cabinet groupé pour s'affranchir des charges afférentes ; que Mme Y... justifiant tant du montant réclamé à ce titre que des relances ou mises en demeure adressées sans succès mais sans non plus d'objection sur leur bien fondé jusqu'à peu avant la rupture, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 6 812, 69 € arrêtée par le bâtonnier sera confirmée ; 3. 2. Que pour ce qui concerne l'abonnement internet particulier de M. X..., rien ne démontre que sa conservation par lui ne résultait pas d'un choix de convenance personnelle de sa part plutôt que, comme il l'affirme, d'une nécessité imposée par la disposition des lieux dans le cabinet de Mme Y... dans lequel il s'est installé ; que si, par opposition à ce qu'il a fourni à l'arbitre, il verse désormais l'ensemble de ses factures d'abonnement antérieures à son installation dans ce cabinet puis postérieures, ce seul fait ne suffit pas à rapporter la preuve qu'il y a été contraint ; que c'est donc justement, quoiqu'en présence d'éléments différents, que le bâtonnier a considéré que M. X... ne prouvait pas, en présence surtout d'un opérateur identique aux deux avocats et d'un message du technicien informatique l'informant de ce que la connexion était désormais installée, l'impossibilité pour lui d'un raccordement au dispositif du cabinet ; 3. 3. Que pour ce qui concerne la maintenance informatique, M. X... proteste essentiellement du fait qu'il aurait dû donner son accord à une intervention de dépannage dont, de plus, il conteste le montant ; que cependant il résulte sans ambiguïté des pièces versées que l'intervention en question présentait un caractère d'urgence, du fait d'une coupure intervenue qui avait endommagé les installations, son montant étant inscrit sur la facture correspondante ; 4. Considérant que M. X... conteste également la décision rendue quant à la validité du congé qui lui a été délivré et au montant des arriérés de loyers qui lui est réclamé ; qu'il soutient pour l'essentiel que le congé ne repose sur aucune cause puisqu'il était à jour de ses loyers et charges et que, d'ailleurs, il avait déjà trop versé ; Considérant qu'il vient d'être exposé en quoi les charges contestées par M. X... étaient dues et d'être approuvée la décision en ce qu'elle l'a condamné, pour ce motif, à payer la somme de 6 812, 69 € justifiée ; qu'en effet, dans la mesure où il ne payait plus, sans motif légitime dûment constaté, l'intégralité des charges qui lui incombaient en vertu de la convention de cabinet groupé et ce depuis plusieurs mois, le congé était fondé, sans qu'il y ait donc lieu de s'interroger sur un hypothétique retard de payement de loyers, qu'il conteste mais qui ne lui est pas réclamé, ou sur des trop perçus pour ce motif qui ne sont pas inclus dans la saisine ; Que l'arbitre, appliquant exactement la convention et en particulier son article 6 dans son troisième point intitulé " exclusion ", qui prévoit que chacune des parties pourra être exclue pour " non respect de ses obligations, notamment de participation aux dépenses communes " et que l'exclu " bénéficiera d'un délai de deux mois pour restituer au groupement la libre disposition des moyens d'exercice qui avaient été mis à sa disposition. ", en a tiré, dans des termes exempts de critique, la conséquence que le congé, envoyé le 7 juin 2010 et reçu le 9, faisant référence à un préavis de deux mois, était conforme à cette convention et, en conséquence, régulier ; qu'il en a également légitimement déduit que le congé prenait effet deux mois plus tard, l'ensemble des loyers et charges étant dûs dans l'intervalle ; que s'il a, par une erreur purement matérielle que les parties conviennent, mentionné la date du 9 septembre au lieu de celle du 9 août 2010 comme terme ultime du préavis, cette erreur est sans conséquence sur le chiffre mensuel mentionné des loyers et charges de 3 888 € qui était dû par M. X... durant tout le préavis jusqu'au 9 août 2010 ; Considérant en revanche que, comme le fait justement valoir M. X..., l'arbitre ne pouvait, en dehors de toute saisine de sa part pour qu'il se prononce sur une indemnité d'occupation, décider qu'il devrait s'en acquitter jusqu'à son départ effectif, sans statuer ultra petita ; que la partie de sa décision qui en a ainsi décidé, et même si le bon sens y conduit, sera, en conséquence, infirmée, de même que celle qui a prononcé une compensation entre sommes respectivement dues, non demandée ; 5. Considérant que Mme Y... ne justifie en rien des dommages et intérêts qu'elle réclame pour la violation de la convention, étant rappelé que ses autres demandes, nouvelles en cause d'appel, ont été déclarées irrecevables ; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des deux parties ; Considérant qu'au vu de la solution, chacune des parties étant déboutée pour l'essentiel de ses prétentions, elle garderont toutes deux la part de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, Confirme la sentence mais uniquement en ce qu'elle a : condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 6 812, 69 € d'arriérés de charges, dit que le congé réduit à deux mois et délivré le 7 juin 2010 par Mme Y... à M. X..., reçu par lui le 9 août 2010, devait produire tous ses effets et qu'il devait avoir libéré les locaux situés ... à Paris 8ème arrondissement au plus tard le 9 août 2010, dit que le loyer et les charges pour lesdits locaux jusqu'à cette date sont fixés à la somme de 3 880 € mensuels, liquidé à la somme de 1 200 € outre la TVA le montant des frais d'arbitrage et réparti ce montant entre les parties, débouté les parties de leurs autres demandes, Rejette le surplus des demandes, Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb96bd3db21cbdd8dd8c
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