Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd8f
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07638 Jugement (No) rendu le 04 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Damien X... né le 15 Mars 1984 à SAINT OMER (62500) demeurant... 62500 SAINT MARTIN AU LAERT représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me François DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12015 du 30/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Aurélie Y... née le 16 Juin 1984 à SAINT OMER (62500) demeurant... 62910 MOULLE Assignée et réassignée à l'Etude les 19 janvier et 28 février 2011, n'ayant pas constitué Avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Aurélie Y... et Monsieur Damien X... est issue une enfant, Lilya, née le 30 avril 2008 et reconnue par son père le 2 mai 2008. Par acte du 22 février 2010, Madame Y... a demandé la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, et une pension alimentaire mensuelle de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Monsieur X... a demandé l'organisation d'une résidence alternée par semaines, et subsidiairement a offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros si la résidence habituelle de l'enfant devait être fixée chez sa mère. C'est dans ces circonstances que par jugement du 4 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle de Lilya au domicile de sa mère ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Z... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires, par quinzaines jusqu'aux 4 ans de l'enfant puis de façon habituelle ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 190 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 3 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 4 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Fixer en alternance par semaines la résidence de Lilya, du dimanche au dimanche suivant à 19 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère ; - Fixer pour les périodes de vacances une alternance de quinze jours ; - Débouter Madame Y... de sa demande de pension alimentaire du fait de la fixation de la résidence alternée de l'enfant ; - Condamner l'intimée aux dépens. Il sollicite la confirmation de la disposition relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Au soutien de ses demandes, il expose que : - Il ne travaille plus en qualité de chauffeur routier international mais de chauffeur livreur, avec des horaires réguliers ; - Il a déménagé à SAINT-OMER et il dispose d'un logement pouvant accueillir sa fille ; - Madame Y... exerce la profession de commerciale et n'est plus aussi disponible qu'avant ; - La résidence alternée ne justifie pas qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant soit mise à sa charge, d'autant que sa rémunération a diminué du fait de son changement de poste. Assignée et réassignée à l'Etude les 19 janvier et 28 février 2011, Madame Y... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la résidence de l'enfant Attendu que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, le premier juge s'est fondé sur le fait que depuis la séparation de ses parents, la résidence de fait de Lilya était chez sa mère ; que cette dernière, ne travaillant que 60 heures par semaines, était plus disponible que le père ; qu'enfin, la distance entre les domiciles des parents (SAINT MARTIN AU LAERT/ MOULLE) rendait impraticable la résidence alternée dès lors que l'enfant serait prochainement scolarisée ; Attendu que Monsieur X... ne s'est pas rapproché du domicile maternel puisque SAINT-OMER est situé à une dizaine de kilomètres de MOULLE ; qu'il est constant que Lilya qui aura trois ans très prochainement sera bientôt scolarisée, si ce n'est pas encore le cas ; que cela aura pour conséquence des déplacements supplémentaires matin et soir, pour une très jeune enfant scolarisée en maternelle ; Attendu que les grandes capacités d'adaptation que requiert une résidence alternée constituent un obstacle important lorsque l'enfant n'a que deux ou trois ans ; Attendu que les parents de Lilya sont séparés depuis plus d'un an ; que de fait, l'enfant vit avec sa mère depuis la séparation ; qu'en raison de l'activité de chauffeur-routier international, Monsieur X... ne peut contester que c'est essentiellement la mère de sa fille qui s'en est occupée depuis sa naissance ; Attendu qu'il n'est établi par aucune pièce que Madame Y... aurait désormais une activité professionnelle plus prenante que celle dont elle justifiait devant le premier juge ; Que s'agissant de la situation de Monsieur X..., si son employeur atteste de ce qu'à compter de février 2010, son poste sera celui de chauffeur livreur, avec des horaires en journée réguliers, l'effectivité de cette modification n'est confirmée par aucun élément, et notamment par aucune fiche de paie récente ; Qu'il convient donc de considérer que la disponibilité de la mère pour prendre en charge elle-même l'enfant est supérieure à celle du père ; Attendu que l'ensemble de ces considérations démontre que la résidence alternée par semaines n'est pas l'intérêt de Lilya ; Qu'il convient de privilégier la stabilité actuelle de l'enfant, d'autant que le père ne remet pas en cause les capacités éducatives et affectives de la mère, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de Lilya au domicile maternel ; Attendu que Monsieur X... ne réclame aucune modification à titre subsidiaire de son droit de visite et d'hébergement si sa demande de résidence alternée était rejetée ; Qu'il convient donc de confirmer les dispositions relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur X... demande seulement que dans l'hypothèse où la résidence alternée serait ordonnée, aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne soit mise à sa charge ; Qu'il convient donc de considérer qu'il ne remet pas en cause la pension alimentaire à laquelle il a été condamné à ce titre, dès lors que la Cour confirme le principe de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; Attendu qu'il convient donc de confirmer du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant la décision entreprise ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités