Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd90
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07733 Jugement (No 10/ 7075) rendu le 21 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Angélique X... née le 12 Juillet 1982 à HAUBOURDIN (59320) demeurant... 62410 MEURCHIN représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11645 du 23/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Mickaël Y... demeurant ... 14100 OUILLY LE VICOMTE Assigné au domicile le 1 mars 2011, n'ayant pas constitué Avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Michaël Y... et de Madame Angélique X... est issu un enfant, Stanley Y..., né le 7 janvier 2008 et reconnu par ses parents le 11 septembre 2007. Par requête enregistrée le 17 août 2010, Monsieur Y... a demandé la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment un droit de visite et d'hébergement la moitié de toutes les vacances scolaires, ainsi que le constat de son impécuniosité. Madame X... a proposé que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce la totalité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques ainsi que la moitié des vacances de Noël et d'été, la totalité des frais de transport étant pris en charge par Monsieur Y.... Elle a également sollicité une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 Euros. C'est dans ces circonstances que par jugement du 21 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle de Stanley au domicile de sa mère ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement uniquement pendant les vacances scolaires selon les modalités suivantes : * la totalité des vacances de Pâques et de Toussaint : du premier jour des vacances à 11 heures jusqu'à l'avant-veille de la rentrée scolaire à 17 heures ; * les années paires : durant la seconde moitié des vacances de Noël, de février et le mois d'août, du premier jour de la période à 11 heures jusqu'à l'avant-veille de la rentrée scolaire à 17 heures ; * les années impaires : durant la première moitié des vacances de Noël, de février et le mois de juillet, du premier jour de la période à 11 heures jusqu'à l'avant-veille de la rentrée scolaire à 17 heures ; A charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de sa mère, et à la mère de venir le rechercher au domicile du père ; - Condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X... a formé appel général de cette décision le 8 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 27 décembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Dire qu'il appartiendra à Monsieur Y... de venir chercher et récupérer l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; - Condamner le père à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 Euros. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que sa situation financière s'est dégradée et qu'elle ne peut pas faire face aux frais de transport. Elle précise qu'elle perçoit le Revenu de Solidarité Active ; qu'elle n'est plus hébergée chez sa mère mais a loué un logement ; que Monsieur Y... aurait retrouvé un emploi et devra justifier de sa situation. Assigné à domicile le 1er mars 2011, Monsieur Y... n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire et à la prise en charge des transports lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la prise en charge des transports lors du droit de visite et d'hébergement Attendu que devant le premier juge, Monsieur Y... avait proposé le partage par moitié de ces frais de transport tandis que Madame X... réclamait qu'ils soient entièrement pris en charge par le père ; Attendu qu'il est établi que la résidence de la famille était située dans l'Eure ; que depuis la séparation, Madame X... a rejoint sa famille dans le Nord, tandis que Monsieur Y... réside désormais chez ses parents, dans le Calvados, département limitrophe de l'Eure ; Attendu que l'éloignement actuel des domiciles des parents résulte donc de la seule décision de Madame X..., dont les motifs ne sont pas explicités, mais qui n'ont aucun lien avec sa situation professionnelle puisqu'elle n'a pas repris d'emploi ; Qu'il lui appartient donc d'en assumer au moins partiellement les conséquences financières, d'autant que la situation financière du père est elle aussi relativement précaire ; Attendu que le premier juge a donc exactement apprécié qu'il convenait pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement d'imposer au père de venir chercher l'enfant au domicile maternel, et à la mère de venir le reprendre au domicile paternel, et par conséquent de partager par moitié la charge de ces frais de transport ; Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que le premier juge a retenu que Monsieur Y... justifiait percevoir l'Allocation d'aide au retour à l'emploi ou un salaire d'intérimaire, d'un montant mensuel moyen de 1. 000 Euros ; qu'il résidait au domicile de ses parents et participait à ses frais d'hébergement à hauteur de 150 Euros par mois ; Attendu que Madame X... qui soutient que l'intimé aurait retrouvé un travail stable n'en apporte pas la moindre preuve ; qu'il convient de considérer que ses ressources n'ont pas évolué en cause d'appel ; Attendu que les concubins avaient acquis un immeuble en indivision, au moyen d'un prêt remboursable par mensualités de 750 Euros et qui est mis en vente ; que les mensualités seraient actuellement impayées ; Attendu que Madame X... a été licenciée par son employeur dans l'Eure le 14 octobre 2010 pour faute grave (absence de son poste de travail) ; Attendu que depuis le 5 octobre 2010, elle a pris à bail un appartement moyennant un loyer mensuel de 490 Euros, au vu du contrat de bail produit ; qu'il est particulièrement étonnant que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de novembre 2010, elle ne soit pas bénéficiaire d'une allocation de logement ; Attendu qu'elle perçoit pour elle-même et son enfant l'allocation de soutien familial, la Paje et le Revenu de Solidarité Active, d'un montant total de 786 Euros ; Attendu que selon le relevé de Pôle Emploi de février 2011, elle perçoit désormais l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel net d'environ 800 Euros ; qu'elle ne s'explique cependant pas sur ce changement de situation, ni ne précise le nouveau montant des prestations familiales et sociales dont elle est bénéficiaire ; Attendu qu'au vu des besoins de l'enfant, et des situations respectives des parties, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de fixer à la somme mensuelle de 80 Euros la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y... ; Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités