Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd93
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 93 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07789 Jugement (No 09/ 00516) rendu le 06 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Jacques Maurice X... né le 31 Août 1955 à SECLIN (59113) demeurant... 59143 LEDERZEELE représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Chantal Monique Guislaine Y... épouse X... née le 16 Août 1954 à GONDECOURT (59147) demeurant... 59143 LEDERZEELE représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12373 du 14/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jacques X... et Madame Chantal Y... se sont mariés le 24 avril 1976 à GONDECOURT, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Emilie, née le 17 janvier 1981 ; - Pamela, née le 14 novembre 1982 ; - Samuel, né le 18 avril 1986. Statuant sur la requête en divorce déposée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 28 mai 2009, a entre autres dispositions : - Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Constaté qu'aucune des parties ne sollicitait l'attribution du domicile conjugal ; - Dit que l'époux prendra en charge le remboursement des prêts travaux de 730 Euros et 150 Euros par mois ; - Donné acte aux parties de leur accord sur la désignation de Maitre Z..., notaire, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ; - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de son devoir de secours. Par acte du 10 octobre 2009, Madame Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Elle a réclamé une prestation compensatoire en capital de 75. 000 Euros, ou subsidiairement sous forme de rente. Monsieur X... s'est associé à cette demande en divorce et a offert de verser une prestation compensatoire d'un montant de 5. 000 Euros. Il a également sollicité la confirmation de la désignation de Maitre Z... pour procéder à la liquidation de la communauté. C'est dans ces circonstances que par jugement du 6 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité, - Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties, - Déclaré irrecevable la demande de désignation d'un notaire, - Condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire de 45. 000 Euros en capital, - Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 mai 2009, date de l'ordonnance de non conciliation, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel de cette décision le 9 novembre 2010, précisant expressément dans l'acte que son appel visait toutes les dispositions du jugement à l'exception de celle prononçant le divorce. Madame Y... a elle-même formé appel général de ce jugement par déclaration du 2 décembre 2010. Ces appels ont été joints par ordonnance du 6 janvier 2011. Par ses conclusions signifiées le 11 janvier 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire, Monsieur X... demande à la Cour, par réformation, de fixer le capital qu'il devra verser à Madame Y... à ce titre à une somme de 5. 000 Euros. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 décembre 2010, Madame Y... demande à la Cour de dire que : - Jusqu'à l'arrêt de la Cour à intervenir, il y a lieu de maintenir la pension alimentaire due par le mari en exécution de son devoir de secours ; - Monsieur X... sera condamné à lui payer à titre de prestation compensatoire un capital de 75. 000 Euros, ou encore la même somme sous forme de rente, suivant telle périodicité qu'il plaira à la Cour de fixer ; - Monsieur X... supportera les dépens de première instance et d'appel. SUR CE Sur le caractère définitif du prononcé du divorce Attendu que l'appel fixe l'étendue de la dévolution ; Attendu qu'il résulte des termes de la déclaration d'appel principal formé par Monsieur X... le 9 novembre 2010 qu'il a expressément exclu de son appel la disposition prononçant le divorce des époux ; Attendu que l'intimée a elle-même relevé appel incident du jugement, par déclaration du 2 décembre 2010, mais sans limiter la saisine de la Cour à certains chefs de cette décision ; Attendu que dès lors que la saisine initiale de la Cour a été élargie par l'appel incident de l'intimée, il importe peu que celle-ci ait, par ses conclusions ultérieures, limité sa contestation aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et aux dépens ; que la dévolution s'opère en l'espèce pour le tout ; Attendu qu'en conséquence, la décision de première instance n'a pas acquis force de chose jugée sur le principe du divorce ; Attendu que les dispositions relatives au divorce et à toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ne sont pas contestées ; qu'il convient de les confirmer ; Attendu que du fait de cette confirmation, il y a lieu de constater que la pension alimentaire au titre du devoir de secours continue d'être due jusqu'à ce que le présent arrêt passe lui-même en force de chose jugée quant au principe du divorce, c'est-à-dire à l'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame Y... fait valoir que : - elle a été bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active jusqu'en septembre 2010 et a retrouvé un emploi à mi-temps dans la restauration, à 30 kilomètres de son domicile ; en période « creuse », son salaire mensuel se limite à 300 Euros ; - elle a élevé les enfants, compte-tenu de l'absence de Monsieur X... pendant la semaine du fait de son travail, et a été salariée irrégulièrement comme ouvrière ; - Monsieur X... a un emploi stable de chauffeur-routier international depuis 24 ans et effectue des heures supplémentaires exonérées ; - leurs droits à la retraite seront très inégaux ; Attendu que Monsieur X... réplique que s'il existe une disparité, elle est moindre que celle alléguée par son épouse : - il a bénéficié du dispositif de cessation de fin d'activité à compter de 1er janvier 2011 et perçoit un revenu mensuel net de 1. 800 Euros ; - Madame Y... a également exercé une activité professionnelle à plusieurs reprises ; son inactivité durant la procédure résulte de son seul choix ; - plusieurs prêts immobiliers ne sont pas encore soldés ; - les époux sont tous deux en bonne santé ; - sa retraite devrait s'élever à 1. 600 Euros par mois à compter de ses 60 ans ; Attendu que le mariage aura duré 34 ans ; que Madame Y... est âgée de 56 ans et Monsieur X... de 55 ans ; que trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union ; Attendu que Monsieur X... a exercé pendant de nombreuses années la profession de chauffeur routier international ; qu'il a obtenu de bénéficier, à compter du mois de janvier 2011, du dispositif de congé de fin d'activité ; que cette situation ne l'autorise pas à reprendre une activité professionnelle rémunérée ; Qu'il a perçu une indemnité de départ de son employeur de 5. 140 Euros à cette date ; qu'il justifie seulement du versement de son allocation de CFA pour le mois de janvier 2011, qui s'est élevée à 1. 837 Euros imposable ; qu'il n'est pas démontré qu'il bénéficiera d'un revenu identique chaque mois, ni pendant combien de temps ; Attendu qu'il convient d'observer que Monsieur X..., qui n'a que 55 ans, a choisi précisément la date à laquelle la demande de prestation compensatoire doit être évaluée pour décider de l'interruption prématurée de son activité professionnelle, laquelle a des conséquences importantes sur son niveau de revenu, puisqu'il admet lui-même qu'il percevait un salaire annuel imposable de plus de 20. 000 Euros, effectuait des heures supplémentaires exonérées de plus de 2. 000 Euros, et bénéficiait d'indemnités liés à ses déplacements professionnels importantes, soit globalement 2. 700 à 2. 800 Euros par mois ; Attendu qu'aucun des époux n'a sollicité l'attribution de la jouissance du domicile conjugal durant la procédure ; que Monsieur X... occupe un appartement indépendant dans l'immeuble commun, vaste propriété de plusieurs hectares sise à LEDERZEELE ; que l'épouse continue elle-même de résider dans le bâtiment principal ; que les taxes locales et charges diverses afférentes à leur logement sont donc actuellement réparties entre eux ; que pour autant la Cour ne peut déterminer avec précision les charges de logement de chacune des parties, la situation étant amenée à évoluer avec la liquidation du régime matrimonial ; qu'en effet, il est envisagé avec le notaire chargé de l'acte un partage du terrain et des bâtiments de cet immeuble entre les époux, ce qui fait l'objet de vives discussions ; Attendu que cet immeuble, acquis pour 210. 000 Euros en 2006, est évalué globalement à la somme de 360. 000 Euros selon l'époux, qui n'en justifie pas ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du temps que chaque époux aura investi personnellement pour améliorer ce bien, aucun d'eux ne justifiant de son activité réelle sur ce point ; Attendu que l'actif de communauté comporte également des comptes et livrets, dont le montant n'est pas précisé ; Attendu que le passif de communauté comporte un prêt immobilier souscrit en 2006, remboursable par mensualités de 726 Euros jusqu'en juillet 2013 et qui est actuellement pris en charge par l'époux ; Attendu que Madame Y..., après une période de chômage indemnisé à compter de février 2008, a été bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active de mars à septembre 2010, date à laquelle elle a retrouvé un emploi dans la restauration en Belgique ; qu'au vu de ses fiches de paie de septembre à novembre 2010, elle a perçu un salaire net variant de 466 Euros à 918 Euros ; que le cas échéant, selon le montant de ses gains, elle est susceptible de bénéficier d'un faible complément de Revenu de Solidarité Active ; Attendu que ses revenus sont donc moindres que ceux de son époux et surtout soumis à beaucoup d'aléas, liés aux variations saisonnières de l'activité de son employeur ; Attendu qu'elle fait état de frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail situé à une trentaine de kilomètres ; Attendu qu'au titre de ses charges, elle justifie d'un prêt pour l'acquisition de son véhicule par mensualités de 153 Euros, qui toutefois a dû être intégralement soldé en décembre 2010 ; qu'elle doit, tout comme l'appelant, s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Monsieur X... n'apporte que des éléments très incomplets sur ce que sera le montant de sa retraite à l'âge de 60 ans ; qu'il se contente de produire une estimation de la CRAM au 3 juillet 2010 laquelle évalue à 938 Euros par mois sa pension à partir de 2015 ; qu'il n'apporte pas d'élément justificatif sur ses retraites complémentaires, et prétend seulement qu'il percevra une somme de 1. 600 Euros ; Attendu qu'il n'est pas contestable que l'éducation et la prise en charge des trois enfants ont reposé essentiellement sur l'épouse, du fait de la profession du mari, absent toute la semaine ; que cette situation a entravé l'activité professionnelle de l'épouse, qui n'a eu aucun emploi entre 1982 et 2001, a cotisé à ce jour 153 trimestres (dont 20 ans au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer), et verra ses droits sensiblement réduits ; Attendu que Monsieur X... se dispense de produire sa déclaration sur l'honneur et son avis d'impôt sur le revenu 2010 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2011 ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration sur l'honneur Madame Y... ne dispose d'aucun patrimoine propre ; Attendu que le principe de la disparité, qui au demeurant n'est pas contesté par l'appelant, est amplement établi par ces éléments ; Que compte-tenu de la durée du mariage, de l'instabilité de la situation professionnelle et des revenus de l'épouse, du temps consacré à l'éducation des enfants, et du choix professionnel récent auquel a procédé l'époux sans justification particulière, la Cour estime qu'il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame Y... un capital de 60. 000 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions du jugement entrepris ; qu'il convient donc de les confirmer ; Sur les dépens Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Jacques X... à payer à Madame Chantal Y... à titre de prestation compensatoire un capital de 60. 000 Euros ; Constate que la pension alimentaire au titre du devoir de secours continue d'être due jusqu'à ce que le présent arrêt acquiert force de chose jugée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités