Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd95
- Date
- 5 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04509 Jugement (No 10/ 694) rendu le 08 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Bérénice X... épouse Y... née le 11 Octobre 1972 à CALAIS (62100) demeurant...-49260 ST CYR EN BOURG représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Tony PERARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Olivier Z... né le 28 Juillet 1969 à CALAIS (62100) demeurant ...-62100 CALAIS représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Olivier Z... et Madame Bérénice X... se sont mariés le 3 mai 1997. Deux enfants sont issus de leur union : Laura, née le 18 novembre 1995, Louise, née le 20 janvier 1999. Le couple s'est séparé en 2006. Par jugement rendu le 11 janvier 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 115, 00 euros par enfant. Madame X... s'étant remariée avec Monsieur Bruno Y... et ayant déménagé dans le département du Maine et Loire, Monsieur Z... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins notamment d'obtenir le transfert de la résidence des enfants chez lui. Par jugement en date du 8 juin 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez le père, accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère et fixé la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 90, 00 euros par mois et par enfant. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 30 novembre 2010, elle demande à la Cour : - à titre principal, de maintenir la résidence des enfants à son domicile, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement et de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée par le jugement de divorce ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où le domicile de Laura serait maintenue chez son père, de fixer la résidence de Louise chez sa mère, d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement sur Louise et à la mère un droit de visite et d'hébergement sur Laura, de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de Louise telle que fixée par le jugement de divorce ; - de débouter Monsieur Z... du surplus de ses demandes. Par ses dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2010, Monsieur Z... demande la confirmation du jugement entrepris sur la résidence des enfants au domicile du père, la condamnation de Madame X... au paiement d'une pension alimentaire de 100, 00 euros par mois et par enfant, dans l'hypothèse où la résidence de Laura serait fixée chez la mère, la fixation d'un droit de visite et d'hébergement sur Louise pour le père, la dispense, pour le père, de toute pension alimentaire pour Louise, et la condamnation de Madame X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les enfants Laura et Louise ont été entendues par la Cour le 11 janvier 2011. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; Attendu qu'il est constant que Madame X... a quitté la région Nord Pas de Calais pour s'installer à Saint Cyr en Bourg (Maine et Loire) à compter du 1er mai 2010 ; Attendu, en ce qui concerne Laura, que celle-ci a résidé chez sa mère de 2006, date de la séparation du couple, jusqu'au 20 février 2010, date à laquelle elle est partie vivre auprès de son père ; qu'aux termes du jugement entrepris, Madame X... a accepté que Laura réside chez son père ; qu'elle n'a donc pas intérêt, au sens de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, à contester devant la Cour une décision rendue conformément à sa position telle qu'exposée devant le premier juge ; que de plus l'adolescente a, devant la Cour, exprimé le souhait de voir maintenue la résidence actuelle chez son père, confirmant en cela les propos tenus lors de son audition par l'enquêtrice sociale le 14 avril 2010 ; que la mésentente de Laura avec sa mère n'est pas sérieusement contestée ; qu'au surplus, Madame X..., qui se borne à soutenir qu'elle souffre de l'absence de sa fille aînée, ne fait état d'aucun élément nouveau postérieur à la décision déférée propre à démontrer que l'intérêt de l'enfant commanderait de remettre en cause le mode de résidence actuel ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de Laura chez son père ; Attendu, en ce qui concerne Louise, que l'article 371-5 du code civil dispose que l'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution ; que, si Louise a vécu auprès de sa mère de 2006 jusqu'en août 2010, elle a très clairement exprimé, lors de son audition par la Cour, son souhait de rester avec sa soeur, avec laquelle elle est manifestement très liée, et de continuer à résider chez son père ; qu'il ne résulte d'aucun élément que la résidence actuelle serait inadaptée, l'avis des deux filles et les attestations produites par Monsieur Z... établissant au contraire que les deux enfants sont épanouies chez leur père ; que, si Madame X... soutient que les enfants seraient en réalité prises en charge par leurs grands parents paternels, elle ne démontre ni quelle est l'importance de l'intervention des grands parents, ni en tout état de cause en quoi cet élément serait contraire à l'intérêt des deux filles ; que l'appelante ne fait état d'aucun élément nouveau survenu postérieurement à la décision déférée propre à démontrer que l'intérêt de l'enfant commanderait de remettre en cause le mode de résidence actuel ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la résidence de Louise chez son père ; Sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame X..., qui exerce la profession d'infirmière, perçoit une rémunération mensuelle de 1. 349, 00 euros ; que son époux Monsieur Y... exploite une superette dont les revenus ne sont pas communiqués ; que le couple a en charge deux autres filles, enfants de Monsieur Y... issus d'une précédente union ; que Madame X... fait état d'une dépense de loyer de 750, 00 euros par mois ; Que Monsieur Z... ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport à ceux communiqués sur sa situation au premier juge, selon lesquels il perçoit un salaire mensuel moyen de 1. 385, 00 euros et supporte une charge de remboursement d'un prêt de 233, 00 euros par mois ; Attendu que, prenant en compte les dépenses de transport exposées par Madame X... pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 90, 00 euros par enfant ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités