Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd97
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 4 884 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06183 Jugement (No 10/ 01921) rendu le 12 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Franck Claude Richard X... né le 08 Octobre 1970 à VILLENEUVE D'ASCQ (59650) demeurant...-59115 LEERS représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de la ASS RICHARD-LEROY, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Jessica Y... née le 04 Juillet 1972 à ROUBAIX (59100) demeurant...-59150 WATTRELOS représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ROZWADOWSKI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 14 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jessica Y... et Franck X... ont contracté mariage le 16 septembre1995 à Wattrelos. Un enfant est issu de cette union : - Anthony né le 13 juillet 1996. Le jugement du 12 juillet 2010 entrepris a fixé la résidence de l'enfant Anthony chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à la somme de 450 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et dit que les frais de scolarité seront partagés en deux. PRETENTION DES PARTIES Franck X... a formé appel général le 27 août 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 8 mars 2011 il demande à la cour, par réformation, d'organiser son droit de visite et d'hébergement les première troisième et cinquième fins de semaine par mois et la moitié des vacances scolaires et de dire que la contribution du père comprendra la moitié des frais de scolarité ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Jessica Y... dans ses écritures déposées le 26 janvier 2011 demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que dans le cadre de la procédure de divorce, une enquête sociale et une enquête psychologique des parents et de l'enfant ont été diligentées afin d'organiser la résidence d'Anthony ; que le jugement du 20 décembre 2001 a entériné les conclusions de l'enquête sociale et au vu de l'accord de Mme Y... et M. X..., fixé la résidence d'Anthony en alternance au domicile des deux parents ; que cette situation a perduré jusqu'au 2 octobre 2009 date à laquelle Anthony, âgé de 13 ans, a signifié à son père qu'il ne souhaitait plus venir chez son père dans le cadre de l'alternance ; Que c'est dans ce contexte que M. X... a proposé que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée chez la mère et son droit de visite et d'hébergement organisé les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois et pendant la moitié des vacances scolaires ; Qu'Anthony entendu par le premier juge a indiqué qu'il n'avait pas trouvé sa place chez son père ; qu'aucun reproche n'est formulé précisément contre le père qui est désormais remarié avec Fabienne Z..., mère d'un enfant d'une précédente union ; que le couple a un nouvel enfant ; Attendu toutefois qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de rencontrer son père régulièrement ; que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour un motif grave ; que le père fait valoir à juste titre qu'un droit de visite exercé une partie d'un samedi, une fois par mois, est insuffisant pour permettre de renouer des contacts entre le père et le fils ; Que la Cour estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de prévoir un droit de visite les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures y compris pendant les petites vacances scolaires, sauf en cas d'absence des parties, ainsi que pendant la première quinzaine de juillet, les années impaires, et la première quinzaine d'août, les années paires ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. X... perçoit un revenu de 48 845 euros soit par mois une somme de 4 070 euros et son épouse de 13 004 euros soit par mois 1 083, 66 euros ; que le couple perçoit en outre des revenus fonciers et mobiliers de 6 048 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 658 euros outre des prestations familiales de 253 euros pour quatre personnes ; Que s'agissant de leurs charges, le couple règle des impôts et taxes d'un montant de 281, 50 euros et un loyer de 1 300 euros ; qu'il rembourse deux prêts de 1 133, 88 euros outre les charges courantes ; Attendu que selon son avis d'imposition 2008, Mme Y... perçoit un salaire de 1 130, 83 euros par mois outre des revenus fonciers de 400, 33 euros ; qu'elle vit en concubinage mais ne précise pas les revenus de son concubin ; que le couple règle un prêt immobilier de 1 097, 95 euros pour sa résidence principale et un prêt immobilier pour sa résidence secondaire dont le montant n'est pas précisé ; qu'il rembourse un prêt affecté à des travaux et un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 268, 73 euros ; que la répartition des charges n'est pas précisée entre Mme Y... et son concubin de sorte qu'il n'est pas possible d'évaluer les revenus actuels de Mme Y... ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties et de l'âge de l'enfant, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 450 euros le montant de la contribution du père à l'entretien de l'enfant ; qu'il conviendra d'intégrer dans cette contribution les frais de scolarité de l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; STATUANT par réformation de ce seul chef, FIXE à 450 euros comprenant les frais de scolarité de l'enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd97
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