Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd98
- Date
- 5 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06518 Jugement (No 09/ 04893) rendu le 09 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Philippe X... né le 12 Octobre 1969 à LILLE (59000) demeurant...-59100 ROUBAIX représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Angélique Marie Claude Y... née le 20 Novembre 1976 à LE MANS (72000) demeurant ...-44000 NANTES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Laurence BRUNET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisan fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Angélique Y... et Philippe X... ont contracté mariage le 28 septembre 1996 à Hem sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Lancelot, né le 3 juillet 1998, - Léandre, né le 13 mars 2000. Le jugement du 18 décembre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, avant dire droit sur les demandes de M. X..., ordonné l'audition de Lancelot et de Léandre fixée au 21 janvier 2010 ainsi qu'une expertise psychologique des deux enfants. Le jugement entrepris a débouté M. X... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère jusqu'au dépôt du rapport d'expertise psychologique, formée lors de l'audience de renvoi du 15 juin 2010, a maintenu le droit de visite et d'hébergement jusqu'à la prochaine audience après dépôt du rapport d'expertise psychologique, a sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l'examen de l'affaire au 18 janvier 2011. PRETENTION DES PARTIES Philippe X... a formé appel général le 10 septembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère sera suspendu jusqu'à ce qu'une décision intervienne après dépôt du rapport d'expertise psychologique qui a été ordonnée et surseoir à statuer sur les autres demandes qui seront examinées après dépôt du rapport d'expertise psychologique. Angélique Y... dans ses écritures déposées le 7 mars 2011 demande à la cour de constater que l'appel est sans objet et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2011 a été révoquée par ordonnance du 26 janvier 2011 et a de nouveau été prononcée le 18 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu que le jugement du 7 décembre 2004 du juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce aux torts de l'épouse, avec effets au 12 avril 2001, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a encore notamment : - fixé la résidence des enfants chez le père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - constaté l'impécuniosité de la mère et n'a pas fixé de contribution à sa charge à l'entretien et à l'éducation des enfants, - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera de la manière la plus large possible au gré des parties et à défaut les années paires, la totalité des vacances de Toussaint et de février et la deuxième moitié des vacances de plus de cinq jours et les années impaires, la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques et la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour elle d'amener les enfants en gare de Nantes et le père de les ramener en gare de Lille Europe selon le cas, - dit que le père prendra en charge les trajets aller et la mère les trajets retour ; - constaté l'impécuniosité de la mère et n'a pas fixé de contribution à sa charge à l'entretien et l'éducation des enfants ; Que selon les énonciations de ce jugement, le père a sollicité l'exercice exclusif de l'autorité parentale et une réglementation excessivement stricte du droit de visite et d'hébergement de la mère après avoir critiqué le comportement éducatif de celle-ci ; que le juge aux affaires familiales a constaté l'intensité du conflit parental susceptible d'être à l'origine du malaise de Lancelot ; Que, par assignation signifiée le 29 mai 2009, le père a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale assortie d'une suppression du droit de visite et d'hébergement de la mère, au motif de troubles récurrents ressentis par les enfants, selon lui, lors des départs en vacances chez la mère et, subsidiairement, à voir ordonner une enquête psychologique des enfants étendus aux parents ; Que par le jugement du 18 décembre 2009, le juge a constaté l'accord des parties afin qu'il soit procédé à une expertise psychologique des enfants et des parents ainsi qu'à l'audition des enfants ; Attendu que le jugement déféré a rejeté la demande de modification d'une mesure provisoire ; Attendu qu'il ressort de la procédure que le jugement déféré n'a pas tranché une partie du principal mais s'est borné à organiser les droits de parties, à titre provisoire, dans l'attente du rapport consécutif à la mesure d'instruction ; qu'entre-temps, après dépôt du rapport d'expertise, les débats au fond ont été fixés à l'audience fixée au 22 mars 2011 ; Attendu dans ces conditions que l'appel de M. X... est irrecevable en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner M. X... aux dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel irrecevable ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Philippe X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités