Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd9b
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 1 862 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05607 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 02 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 27 mai 2010 RG : 10/ 330 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Oznur X... née le 17 Avril 1978 à NANTUA (01130) ... 01460 NURIEUX VOLOGNAT représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN INTIME : M. Osman Y... né le 20 Septembre 1975 à SARIKAYA ... 01460 MONTREAL LA CLUSE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33231 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 02 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union d'Osman Y... et Oznur X... sont issus deux enfants : Irem, né le 22 juin 1997 et Tugba, née le 20 décembre 2000. Par jugement en date du 12 octobre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a prononcé le divorce des époux et, concernant les enfants, a : – constaté que les parents exerceraient l'autorité parentale conjointe, – fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, – organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique, – fixé la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à 400 euros par mois, soit 200 euros par enfant. Par requête en date du 28 janvier 2010, Osman Y... a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir la diminution de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros. Par jugement du 27 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a diminué et fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge d'Osman Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 150 euros, soit 75 euros par enfant et par mois. Par déclaration du 22 juillet 2010, Oznur X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 1er février 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Oznur X... demande à la Cour de : - fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois et par enfant à la charge du père, soit 400 euros par mois -condamner Osman Y... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 18 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Osman Y... demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions -débouter Oznur X... de toutes ses demandes et prétentions -la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu'il convient tout d'abord de noter que si les deux époux, résident chacun à MONTREAL LA CLUSE, l'intimé Osman Y... est de nationalité turque ; Que cet élément d'extranéité devait conduire à poser la question de la juridiction internationalement compétente et de la loi applicable ; Attendu que selon l'article 2 paragraphe 1 du Règlement du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 », concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, le juge français est compétent pour statuer sur l'obligation alimentaire à l'égard des enfants dès lors que le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence en France, comme en l'espèce ; Que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, applicable même en l'absence de réciprocité selon son article 3, désigne en son article 4 la loi interne de la résidence habituelle du créancier, qui est en l'espèce la ville française de MONTREAL LA CLUSE ; Qu'il n'est donc pas nécessaire de réouvrir les débats pour constater que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable, les parties ayant implicitement adhéré à ces constatations en présentant leurs prétentions devant cette juridiction et en les fondant sur le droit français ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que, lors de la décision du 13 juillet 2006, Osman Y... percevait 1 300 euros mensuels et avait pour charges un prêt immobilier de 712 euros outre d'autres crédits, que Oznur X... percevait 900 euros mensuels d'allocation chômage ; Que le jugement de divorce du 15 octobre 2007, a rejeté la demande de diminution de la pension alimentaire formée par Osman Y... au motif qu'il ne démontrait pas suffisamment la dégradation de la situation économique de son entreprise et maintenu le montant de la pension alimentaire mise à sa charge conformément à la décision du 13 juillet 2006, soit 400 euros par mois, en observant que devant la Cour qui a rendu un arrêt le 29 janvier 2009, cette disposition du jugement n'a pas été remise en cause ; Attendu qu'Osman Y... fait valoir la survenance d'éléments nouveaux du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de son entreprise de maçonnerie par un jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 11 septembre 2009 ; Attendu que pour accéder à la demande d'Osman Y... et fixer la pension alimentaire à la somme de 150 euros par mois, le premier juge a retenu que : - Osman Y... justifiait de la liquidation judiciaire de son activité -il était bénéficiaire du RSA depuis le 1er décembre 2009 pour un montant de 404, 88 euros par mois -les attestations produites par Oznur X... n'étaient pas probantes quant à d'éventuels revenus en espèces -Oznur X... justifiait, pour sa part, d'un revenu de 1530 euros par mois outre 298 euros d'allocations familiales et supportait un loyer résiduel de 350 euros par mois outre des charges courantes et les frais liés aux enfants ; Attendu que la Cour dispose des éléments d'information suivants concernant la situation financière d'Osman Y... : - c'est Oznur X... qui produit le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 1er avril 2010 et qu'il aurait donc pu produire en première instance, en pointant que son bordereau de communications de pièces devant le premier juge est en date du 27 avril 2010 - cet emploi à mi-temps lui a été consenti par l'EURL PRO MACON dont le siège est celui de son ancienne entreprise et également son adresse personnelle, et dont la gérante est sa soeur, selon l'intimée qu'il ne contredit pas -il perçoit un salaire mensuel net à payer de 580, 90 euros et bénéficie en outre du RSA depuis décembre 2009 qui est de 307, 19 euros par mois depuis novembre 2010 - il ne produit pas d'avis d'imposition sur ses revenus de 2009, ni ses derniers bulletins de salaire de 2010, l'ordonnance de clôture n'étant pourtant qu'en date du 4 février 2011 - il ne fait état d'aucune charge ; Attendu qu'Oznur X... fait valoir ses doutes quant à la réalité de la situation financière de Osman Y... qui percevrait des revenus en espèces et travaillerait sans être déclaré, produisant à l'appui, des attestations déjà communiquées en première instance ; Attendu qu'en ce qui concerne Oznur X..., elle justifie en cause d'appel connaître la situation suivante : - son avis d'imposition sur le revenu 2010 fait état d'un revenu annuel de 18 629 euros en 2009, soit 1 552, 42 euros par mois en moyenne ; son bulletin de paie de décembre 2010 laisse apparaître un cumul net imposable de 19 201, 12 euros, soit environ 1 600 euros par mois, elle perçoit, en outre, en décembre 2010, 298, 19 euros d'allocations familiales déduction faite des APL (53, 27 euros), cette dernière allocation devant lui être supprimée à compter de janvier 2011 - elle a pour charges un loyer d'un montant de 409, 54 euros, les ordures ménagères (76, 41 euros semestriellement, soit 12, 74 euros par mois), l'eau (70, 45 euros pour 6 mois), les assurances (36, 35 euros par mois), la mutuelle (71, 32 euros par mois), l'électricité (36, 70 euros) ; - concernant les besoins des enfants, elle a pour charges tous les frais de scolarité et de loisirs ; Attendu qu'Oznur X... fait valoir un désintérêt du père vis-à-vis de ses enfants, mais n'en rapporte pas la preuve ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation des parties a évolué depuis la précédente décision : - la situation d'Oznur X... s'est améliorée -celle d'Osman Y... s'est dégradée du fait de la liquidation judiciaire de son activité de maçonnerie ; Que, cependant, en l'absence d'une totale clarté sur ses ressources et charges, ces dernières paraissant inexistantes, la contribution d'Osman Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, âgés aujourd'hui respectivement de près de 14 ans et de 10 ans, dont les besoins sont croissants, sera fixée à la somme mensuelle globale de 180 euros, soit 90 euros par mois et par enfant ; Que le jugement critiqué sera réformé en ce sens ; Attendu qu'en raison de l'appel partiellement fondé d'Oznur X..., chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ; INFIRME le jugement du 27 mai 2010 ; Statuant à nouveau, Fixe à 180 euros la contribution mensuelle globale d'Osman Y... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, Irem et Tugba Y..., soit 90 euros par mois et par enfant ; Condamne Osman Y..., en tant que de besoin, à payer mensuellement la somme susvisée à Oznur X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision infirmée ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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6253cb97bd3db21cbdd8dd9b
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