Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd9e
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 19 342 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07067 Jugement (No 07/ 02710) rendu le 10 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Stéphane X... né le 06 Décembre 1967 à DENAIN (59220) demeurant... 31840 SEILH représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Ellen Y... née le 15 Février 1975 à VALENCIENNES (59300) demeurant...-59300 VALENCIENNES représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Georges-henry BOUCHART, avocat au barreau de VALENCIENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Stéphane X... et Ellen Y... se sont mariés le 16 juin 2001 à Denain après avoir passé contrat le 09 juin 2001 en l'étude de Me Z... notaire à Denain instituant un régime de séparation de biens et deux enfants sont issus de leur union : - Simon né le 22 mai 2000, - Pierre né le 08 mars 2003. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a rendu une ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2007 aux termes de laquelle il a notamment constaté l'accord des parties pour la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi 18 h 00 au mercredi 18 h 00 ainsi que durant le moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 400 €. Ellen Y... fit assigner son époux en divorce le 25 janvier 2008 par devant le Juge aux affaires familiales de Valenciennes sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Ellen Y... réclamant notamment une prestation compensatoire de 150 000 € à laquelle s'est opposé son époux. Par ordonnance d'incident du 03 juillet 2009, le Juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Valenciennes, prenant en compte l'éloignement géographique des parties résultant de l'installation de Stéphane X... à Toulouse, a dit que désormais ce dernier exercera son droit de visite et d'hébergement durant la moitié des vacances scolaires d'été et de Noël ainsi que durant la totalité des vacances de Février, de printemps et de Toussaint, à charge pour lui de financer les trajets. C'est dans ces conditions que par jugement du 10 août 2010, le Juge aux affaires familiales de Valenciennes a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires : - a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père durant la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ainsi que pendant la totalité des vacances de Février, de printemps et de Toussaint, à charge pour celui-ci de prendre ou faire prendre ses enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de leur mère, cette dernière devant quant à elle conduire et rechercher les enfants à l'aéroport de Lesquin, - a fixé la part contributive de Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 200 €, - a condamné Stéphane X... à payer à Ellen Y... une prestation compensatoire en capital de 35 000 €, - a débouté les parties du surplus de leur réclamation. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Stéphane X... a interjeté appel général de cette décision le 07 octobre 2010 et son épouse a constitué avoué. Par ordonnance du 03 mars 2011, le conseiller de la mise en état a enjoint à Stéphane X... de communiquer tous justificatifs de ses revenus fonciers pour l'année 2010. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011, limitant sa contestation aux modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à la prestation compensatoire, Stéphane X... demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de dire qu'en sus de son droit de visite et d'hébergement tel qu'organisé pendant les périodes de vacances scolaires, il exercera un droit de visite et d'hébergement le dernier week-end du mois de septembre, le troisième week-end du mois de novembre, le dernier week-end du mois de janvier, le dernier week-end du mois de mars ainsi qu'un week-end prolongé au cours de l'une des fêtes du mois de mai, à charge pour la mère de conduire les enfants à l'aéroport de Lille-Lesquin et à charge pour lui-même de conduire les enfants à l'aéroport de Toulouse-Blagnac le dimanche des dits week-end, - de dire que les frais de déplacement des enfants " afférents à l'ensemble des périodes des droits de visite et d'hébergement seront partagés par moitié ", - de dire que dans l'hypothèse où il serait fait droit à ces demandes telles que ci-dessus énoncées, il exercera alors son droit de visite et d'hébergement durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, - de dire que dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de droit de visite pendant les périodes scolaires, il y aura lieu alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un droit de visite et d'hébergement pendant toutes les périodes de vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps, - de dire qu'Ellen Y... devra lui remettre pour chaque période de vacances scolaires le passeport des enfants ainsi que l'autorisation de sortie du territoire, - de débouter Ellen Y... de sa demande de prestation compensatoire. Par ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2011, Ellen Y... s'oppose aux prétentions de son époux et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire à charge du père pour leurs enfants et à la prestation compensatoire. Formant elle-même appel incident de ces chefs, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Stéphane X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 € par enfant à compter du 1er septembre 2010 ainsi qu'une prestation compensatoire en capital de 150 000 €. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père, à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de ses enfants ainsi qu'à la prestation compensatoire de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoins purement et simplement confirmées ; 1- Sur le droit de visite et d'hébergement de Stéphane X... Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle ; Attendu que le fort éloignement géographique des parties résultant de la décision de Stéphane X... de s'installer à Toulouse pour des raisons manifestement sans rapport avec de quelconques contraintes d'ordre professionnel rend évidemment mal aisée une organisation de son droit de visite et d'hébergement qui permettent des rencontres régulières et fréquentes avec ses enfants ; Attendu il est vrai que dans de telles conditions il n'est généralement instauré au profit du père qu'un droit de visite et d'hébergement pendant les période de vacances scolaires ; Mais attendu que le désir exprimé par Stéphane X... de rencontrer en outre ses enfants une fin de semaine par mois peut être envisagé d'autant qu'il est constant qu'à l'époque où il vivait encore dans le Nord il entretenait avec ses deux fils des relations beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui ; Attendu pourtant que Simon et Pierre sont âgés de seulement 8 et tout juste 11 ans et qu'il apparaît important de ménager leur fatigabilité, étant notamment relevé qu'il n'est pas souhaitable qu'ils quittent l'école le vendredi après-midi avant l'heure de la sortie et que les horaires d'avion ne leur permettraient sans doute pas de se rendre chez leur père le vendredi soir, ce qui raccourcirait sensiblement la fin de semaine concernée amputée par ailleurs des temps relativement importants consacrés aux trajets ; Attendu qu'il apparaît par ailleurs que divers membres de la famille de Stéphane X... résident dans le Nord à proximité de Denain de sorte qu'il peut être plus aisément envisagé qu'il vienne lui-même rencontrer ses enfants lors des fins de semaine évoquées par lui tout au moins dans un premier temps ; Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de permettre à la mère d'avoir ses enfants auprès d'elle pendant la moitié de toutes les vacances scolaires ; Attendu enfin que, si l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement nécessite aujourd'hui des trajets relativement importants, c'est bien en raison de la décision prise par celui-ci de s'installer à Toulouse alors qu'il n'y était manifestement nullement obligé ; qu'aucun élément ne justifie, dans ces conditions, qu'il soit en l'espèce dérogé au principe selon lequel il incombe au bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'assumer lui-même le coût des dits trajets, de sorte que la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'ils soient assumés par moitié par chacune des parties doit être rejetée ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement de Stéphane X... sur ses deux enfants selon les modalités définies au dispositif ci-après et qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; 2- Sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Attendu qu'Ellen Y... exerce une activité d'infirmière anesthésiste au centre hospitalier de Valenciennes et que son bulletin de paie du mois d'octobre 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 27 008 €, soit sur 10 mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 700 € ; Qu'il apparaît cependant de ses bulletins de paie qu'elle a eu la possibilité au cours de la dite année d'effectuer des gardes assez régulièrement, de sorte que sa rémunération s'en est trouvée ainsi augmentée ; Qu'elle produit une attestation de son employeur en date du 29 novembre 2010 certifiant qu'elle n'effectue plus de gardes à compter du 22 décembre 2010 ; Qu'elle affirme dans ces conditions que ses revenus seront sensiblement diminués sans que la Cour ne puisse cependant déterminer la mesure de cette diminution ; Attendu qu'Ellen Y... ne fait pas d'analyse précise de ses charges aux termes de ses écritures susvisées ; Qu'elle vit cependant en concubinage avec un homme qui exerce également la profession d'infirmier et qui doit évidemment contribuer aux charges communes de leur couple, étant relevé que Stéphane X... a affirmé sans être contesté qu'un enfant était issu de la nouvelle union de son épouse ; Attendu que Stéphane X... exerce la profession de médecin généraliste ; Qu'il a connu dans le passé à Denain un exercice professionnel très satisfaisant sur le plan matériel mais que son installation récente à Toulouse ne lui a évidemment pas permis d'atteindre d'emblée le même niveau de rémunération ; Attendu cependant que s'il procède longuement et minutieusement à une analyse détaillée de la situation de son épouse, il est fort peu explicite dans ses écritures quant à sa propre situation financière ; Qu'il indique tour à tour percevoir des ressources mensuelles de 3 000 € en page 11, puis de 2 441 € en page 15, puis enfin cependant de l'ordre de 4 000 € en page 18 ; Qu'il précise cependant en cette même page 18 qu'au titre de l'année 2010 ses recettes ont été de 104 790 € et ses charges de 54 360 €, de sorte qu'il aurait ainsi dégagé un bénéfice de 50 430 €, soit une somme mensuelle de 4 202 €... ; Attendu qu'il ne fait pas non plus d'analyse précise de ses charges, étant relevé que s'il assumait dans le passé des remboursements de prêts immobiliers importants, tel n'est plus le cas aujourd'hui dès lors que les immeubles concernés par les dits prêts ont été vendus ; Attendu qu'il doit bien évidemment faire face lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que s'agissant de ses revenus fonciers qu'il a été sommé de justifier aux termes de l'ordonnance du conseiller de la mise en état sus-évoquée, il produit une simulation relative à un appartement dont il est propriétaire à Cugnaux et qui fait l'objet d'une location ; Que le document qu'il verse aux débats fait état d'un déficit foncier de l'ordre de 3 100 € mais qu'il y a lieu de relever que celui-ci résulte largement de la prise en compte de déficit antérieur ainsi que d'un amortissement relativement important ; Qu'il apparaît en tout cas que ses revenus fonciers taxables peuvent être évalués à la somme globale de 2 449 € ; Attendu qu'Ellen Y... considère que la décision déférée est entachée d'une erreur matérielle ; Qu'aux termes de cette décision le premier Juge a relevé qu'aux termes de l'assignation en divorce et de conclusions récapitulatives en date du 08 décembre 2009, Ellen Y... demandait la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour chacun de leurs deux enfants ; Mais attendu qu'aux termes de l'assignation en divorce du 25 janvier 2008, Ellen Y... demandait au Juge de " confirmer les mesures de l'ordonnance de non conciliation relativement à la pension alimentaire à charge du père pour leurs enfants (la dite ordonnance de non conciliation ayant fixé la part contributive de Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 400 €) " ; Que par ailleurs aux termes de conclusions signifiées le 08 décembre 2009, Ellen Y... réitérait cette réclamation d'une pension alimentaire de 400 € par enfant ; Attendu que c'est donc bien par erreur que le premier Juge a considéré que la mère réclamait une pension alimentaire mensuelle de 200 € par enfant ; Que par ailleurs le Juge ne pouvait tout à la fois motiver sa décision en disant qu'il convenait de reconduire les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation conformément aux conclusions concordantes des parties tout en fixant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 200 € ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de plus justement fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme indiquée au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ; Qu'il convient de dire que le présent arrêt prendra effet sur ce point au 06 janvier 2011, date de signification des premières conclusions d'appel d'Ellen Y... ; 3- Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinées à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Stéphane X... actuellement âgé de 43 ans et Ellen Y... actuellement âgée de 36 ans ont été mariés pendant près de 10 ans ; Qu'ils ont eu deux enfants dont l'aîné est né près d'un an avant leur mariage et qu'une fois mariés, leur vie commune aura duré près de 6 années seulement, Ellen Y... ayant présenté sa demande en divorce dès le 12 septembre 2007 ; Attendu qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation des biens mais qu'ils ont été propriétaires indivis de plusieurs immeubles, largement financés par Stéphane X... qui a assumé le remboursement de prêts immobiliers relativement importants ; Que tous ces biens ont cependant été vendus et qu'il ressort d'un décompte de Me A... notaire à Valenciennes en date du 19 février 2009 que Ellen Y... a dès lors perçu une somme de 68 750 € et que Stéphane X... a quant à lui perçu une somme globale de 193 421 € (dont à déduire les frais de mission des divers agents immobiliers) ; Attendu qu'Ellen Y... a récemment poursuivi une formation lui ayant permis de se spécialiser en anesthésie de sorte qu'elle exerce désormais une activité d'infirmière anesthésiste et que ses ressources s'en sont trouvées quel que peu accrues ainsi qu'il a été ci-dessus exposé ; Attendu que Stéphane X..., docteur en médecine, s'est installé dans la région de Toulouse le 1er mars 2009 alors qu'il exerçait sa profession de médecin à Denain dans de très bonnes conditions matérielles puisqu'il disposait d'un revenu mensuel de plus de 10 000 € en 2005 puis au moins de 8 500 € ensuite ainsi qu'il ressort des documents fiscaux et comptables versés aux débats ; Qu'il est vrai que ses ressources ont sensiblement diminué suite à sa décision de s'installer à Toulouse au motif allégué dans ses écritures du " dénigrement systématique " dont il faisait l'objet ; Qu'il est sans doute surprenant qu'il ait pris une telle décision l'amenant à abandonner une situation matérielle confortable et à s'éloigner de ses enfants mais qu'ainsi qu'il le relève lui-même dans ses écritures il s'agit là de " sa liberté d'aller et venir... " ; Attendu en tout cas qu'il a démontré dans le passé sa capacité à tirer de son activité de médecin des revenus confortables lorsqu'il était à Denain ; Qu'il est jeune encore et qu'il est dès lors permis de considérer qu'il a vocation à bénéficier, dans les prochaines années, d'une progression de ses ressources professionnelles ; Que même si Ellen Y... a enrichi ses compétences par une formation en anesthésie, son statut professionnel d'infirmière ne lui permettra jamais de prétendre au niveau de ressource qu'a pu atteindre son époux dans le passé et que celui-ci est à nouveau susceptible d'atteindre à l'avenir ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier Juge a considéré que la rupture du mariage créait au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont le montant a été quelque peu sous estimé ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer cette prestation compensatoire à la somme indiquée au dispositif ci-après ; 4- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Ellen Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 10 août 2010 à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père, à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants ainsi qu'à la prestation compensatoire ; Par réformation de ces chefs, Dit que Stéphane X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants Simon et Pierre de la façon suivante : * pendant les périodes scolaires : la dernière fin de semaine du mois de septembre, la troisième fin de semaine du mois de novembre, la dernière fin de semaine du mois de janvier, la dernière semaine du mois de mars ainsi qu'une fin de semaine prolongée au cours de l'une des fêtes du mois de mai, à charge pour lui de se rendre lui-même dans le nord, d'aller chercher ses enfants et de les ramener au domicile de leur mère et d'assurer leur hébergement chez un membre de sa famille, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires, à charge pour Ellen Y... de conduire les enfants à l'aéroport de Lesquin et de les y reprendre à leur retour et à charge pour Stéphane X... de recueillir ses enfants à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et de les y reconduire aux termes des dites vacances ; Dit que les frais de trajet exposés à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Stéphane X... seront intégralement pris en charge par celui-ci ; Dit qu'Ellen Y... devra remettre à Stéphane X... le passeport de chacun des deux enfants ainsi qu'une autorisation de sortie du territoire à l'occasion de l'exercice par celui-ci de son droit de visite et d'hébergement lors des périodes de vacances scolaires ; Fixe la part contributive de Stéphane X... à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle de 320 € ; Le condamne en tant que de besoin à servir à Ellen Y... la dite pension chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle (soit une somme mensuelle globale de 640 €) et ce, à compter du 06 janvier 2011 ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Condamne encore Stéphane X... à payer à Ellen Y... une prestation compensatoire en capital de 45 000 € ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Ellen Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd9e
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