Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dd9f
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 45 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07751 Ordonnance (No 09/ 01282) rendue le 12 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Fabien X... né le 10 Juin 1975 à HAUBOURDIN (59320) demeurant... 59940 ESTAIRES représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 3051 du 29/ 03/ 2011) INTIMÉE Madame Christelle Y... née le 24 Décembre 1976 à ARMENTIERES (59280) demeurant ... 62920 CHOCQUES représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Bruno DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002138 du 01/ 03/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Fabien X... et Madame Christelle Y... se sont mariés le 6 décembre 1997 à MERVILLE sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de cette union : - Dylan, né le 15 septembre 1998 ; - Bryan, né le 27 décembre 1999 ; - Kévin, né le 10 août 2001 ; - Océane, née le 18 juillet 2005. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2009, et après avoir constaté l'absence du défendeur, a : - Autorisé l'épouse à assigner en divorce ; - Attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal ; - attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Seat Cordoba ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 70 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme mensuelle de 280 Euros ; - Constaté que Madame Y... ne sollicitait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 8 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 29 décembre 2010, limitant sa contestation aux dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire. Il sollicite la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Il expose que l'ordonnance de non conciliation ne lui a été signifiée que le 20 octobre 2010 ; qu'il ne survit que grâce à l'Allocation de Solidarité Spécifique, supporte le prêt immobilier de l'immeuble commun qui sera prochainement vendu, et n'est donc pas en mesure de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 mars 2011, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. Elle fait observer qu'elle ne dispose que des seules prestations familiales pour faire vivre ses quatre enfants. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X... démontre qu'il a obtenu à compter du 18 août 2010 le renouvellement de l'Allocation de Solidarité Spécifique, d'un montant journalier de 15, 14 Euros soit en moyenne 454 Euros par mois ; que cette situation n'avait pas évolué en décembre 2010 selon le relevé de Pôle Emploi ; que s'il n'apporte aucun justificatif relatif à ses revenus de l'année 2009, il convient d'observer que son épouse déclarait elle-même au magistrat conciliateur que son mari était au chômage, débutait une activité de commerçant ambulant, et supportait un emprunt immobilier par mensualités de 400 Euros ainsi qu'un crédit à la consommation de 160 Euros par mois ; Attendu qu'il occupe l'immeuble commun qui constituait le domicile conjugal ; Attendu que tant les pièces communiquées que les dires de l'épouse tendent à démontrer les revenus extrêmement modestes de Monsieur X..., ainsi que la réalité de ses charges ; que son impécuniosité est établie ; Attendu que dès lors, il convient de débouter Madame Y... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le présent arrêt prenant effet à compter de l'ordonnance entreprise ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à l'exception de celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants ; Constate l'impécuniosité de Monsieur Fabien X... ; En conséquence, le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, à compter de la décision déférée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dd9f
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