Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dda0
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 51 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07858 Jugement (No 09/ 02614) rendu le 20 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ VV APPELANTE Madame Christelle Gilberte X... épouse Y... née le 02 Avril 1979 à DENAIN (59220) demeurant...-59156 LOURCHES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12844 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Michaël Adrien Y... né le 06 Juillet 1975 à DENAIN (59220) demeurant...-59220 WAVRECHAIN SOUS DENAIN représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00856 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 20 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a : - prononcé, en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux Michaël Y... et Christelle X..., mariés le 20 août 2005 à Lourches, - donné acte à Michaël Y... de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - ordonné, s'il y a lieu, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, - confié conjointement aux parents l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé leur résidence au domicile de la mère, - attribué au père un doit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : * en dehors des vacances scolaires : les 1ère, 3ème et s'il y a lieu 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 14 heures au dimanche 18 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et leur seconde moitié les années impaires, - fixé à 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total, la pension que Michaël Y... devra verser à Christelle X... pour l'entretien et l'éducation des enfants, outre les prestations sociales auxquelles ouvrent éventuellement droit les enfants et qui seront directement versées au parent chez lequel ceux-ci ont leur résidence, outre indexation selon les modalités d'usage, - condamné en tant que de besoin Michaël Y... au paiement de cette somme, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné chacune des parties à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Christelle X... ; Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2011 par l'appelante ; Vu les conclusions déposées le 24 février 2011 par Michaël Y... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Christelle X... et Michaël Y... se sont mariés le 20 août 2005 ; qu'ils ont donné naissance à trois enfants : - Alexandre, né le 20 octobre 1998, - Maxence, né le 3 mai 2000, - Corentin, né le 21 octobre 2003, légitimés par le mariage de leurs parents ; Attendu que Christelle X... conteste le jugement rendu le 20 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes qu'elle a saisi pour qu'il prononce le divorce, en ce qu'il a fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de chacun des trois enfants à la somme de 50 € au lieu de la somme de 90 € retenue par le juge conciliateur le 22 septembre 2009 ; Attendu que le premier juge a en effet retenu dans sa décision que, pour fixer à la somme de 90 € par mois et par enfant, soit 270 € au total, le montant de la contribution alimentaire pour les enfants Alexandre, Maxence et Corentin, le juge conciliateur avait retenu que les ressources de Michaël Y... étaient constituées d'un salaire mensuel moyen de 1. 300 €, et qu'au titre des charges, il remboursait un prêt Franfinance dont le montant était ignoré ; que Christelle X... percevait des prestations familiales d'un montant total de 767, 11 € et qu'au titre des charges, elle réglait un loyer résiduel de 45 €, et qu'une retenue de 28, 95 € était opérée sur ses prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; Attendu que pour réduire la contribution du père à la somme mensuelle de 50 € par enfant, il a pris en considération le fait que Michaël Y... avait été victime d'un accident de travail le 4 janvier 2010 et percevait à ce titre des indemnités journalières de 39, 02 € par jour, soit 1. 170, 60 € pour 30 jours ; qu'au titre de ses charges, il versait mensuellement 300 € à sa soeur pour couvrir ses frais d'entretien, remboursait un crédit Franfinance par mensualités de 50 € et un crédit Cofidis par mensualités de 60 €, un dette Swiss Life par mensualités de 50 € et Libre Azur par mensualités de 50 € ; que Christelle X... percevait des prestations familiales de 1. 182, 92 € par mois ; qu'une retenue de 61 € était opérée chaque mois sur ces prestations ; qu'au titre de ses charges, elle réglait, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 515 €, une dette Atlas de 30 € et un prêt CIL SUD 59 de 27, 78 € par mois ; Attendu qu'il ressort des justificatifs produits devant la juridiction d'appel, que la situation professionnelle de Michaël Y... demeure inchangée, l'attestation produite aux débats par Christelle X... émanant de l'ex-épouse de l'intimé affirmant que celui-ci aurait repris le travail depuis le 2 novembre 2010 et serait hébergé par les parents de sa concubine n'étant pas probante ; que par contre il convient de prendre en considération le fait que le crédit FRANFINANCE n'était d'une durée que de deux années et expirait en 2009, que la dette à l'égard de SwissLife Prévoyance et Santé d'un solde de 294, 75 € devait être réglée par acomptes de 50 € à compter du 15 mars 2010, en sorte qu'elle doit être apurée depuis le 15 août 2010, que la domiciliation chez sa soeur le dispense du paiement de cotisations d'assurance habitation auprès de Libre'Assur (31, 99 € par mois) ; qu'en tout état de cause, les dettes dont il fait état ont pour cause des crédits à la consommation qui ne peuvent être considérées comme prioritaires au regard de l'obligation alimentaire qui lui incombe à l'égard de ses enfants ; Attendu que Christelle X... produit une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de Valenciennes faisant état d'un versement global de prestations sociales d'un montant de 1. 074, 50 € ; qu'outre les charges habituelles de la vie courante (électricité, eau), elle doit assumer un loyer mensuel de 515 € à compter du 1er février 2009, duquel il convient de déduire l'allocation logement d'un montant de 471, 17 €, d'où une charge résiduelle de ce chef d'un montant de 43, 83 €, le remboursement de mensualités de 30 € jusqu'au mois d'avril 2013 auprès des Editions Atlas, emprunt vraisemblablement destiné à la scolarité de ses enfants, les cotisations d'assurance habitation et santé d'un montant mensuel total de 22, 81 €, et le paiement de la taxe d'habitation d'un montant de 121 €, soit 10, 08 € mensuels ; que le remboursement du prêt CIL SUD d'un montant mensuel de 27, 78 € est arrivé à échéance depuis le mois de juillet 2010 ; qu'elle produit un certificat administratif de la ville de Lourches attestant de ce qu'elle bénéficie d'un tarif dégressif de la cantine scolaire fixant à 1, 90 € le ticket de cantine pour chacun de ses trois enfants ; Attendu que l'ensemble de ces éléments permet à la cour de considérer que la contribution due par le père à l'éducation et à l'entretien de ses enfants doit être fixée à la somme mensuelle de 60 €, tenant compte du fait que ses charges ont diminué mais que, même s'il n'exerce pas actuellement son droit d'hébergement en raison de l'absence de logement personnel, il a vocation à s'installer dans un proche avenir dans un lieu lui permettant de les accueillir ; que le jugement sera dans ces conditions infirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement uniquement en ce qu'il a fixé à la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant, soit150 € au total la contribution due par Michaël Y... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Alexandre, Maxence et Corentin ; Statuant à nouveau de ce seul chef, Fixe le montant de cette contribution à la somme de 60 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 180 € ; Confirme le jugement sur le surplus de ses dispositions ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Constate que Michaël Y... et Christelle X... bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
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