Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dda1
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08110 Jugement (No 10/ 4602) rendu le 11 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Philippe X... né le 09 Mai 1961 à TOURCOING (59200) demeurant...-59100 ROUBAIX représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11958 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Stéphanie Y... née le 15 Décembre 1971 à ROUBAIX (59100) demeurant ...-59100 ROUBAIX représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Corinne SPEBROUCK, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02293 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur Philippe X... et de Madame Stéphanie Y... sont issus trois enfants : Christophe, né le 31 août 1990, Isabelle, née le 23 février 1992, Jennifer, née le 27 juillet 1994. Par jugement rendu le 19 novembre 1996, le Juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable et débouté Madame Y... de sa demande de pension alimentaire en raison de l'impécuniosité de Monsieur X.... Madame Y... ayant sollicité une pension alimentaire pour Christophe et Jennifer, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 11 octobre 2010, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle indexée de 75, 00 euros par mois et par enfant, soit 150, 00 euros par mois. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 17 janvier 2011, il demande à la Cour de débouter Madame Y... de sa demande de pension alimentaire pour les enfants. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 février 2011, Madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que l'obligation des père et mère de contribuer, à proportion de leurs facultés respectives, à l'entretien de leurs enfants subsiste tant que ceux-ci ne subviennent pas à leurs besoins ; Attendu que Monsieur X... indique percevoir, depuis mars 2010, un salaire mensuel de 794, 15 euros auquel s'ajoute un complément de RSA de 115, 50 euros, soit au total 909, 65 euros ; qu'il précise que son revenu total s'est élevé en octobre 2010 à 815, 00 euros ; qu'au titre de ses charges, il supporte un loyer d'un montant résiduel de 74, 74 euros ; Que Madame Y... justifie percevoir un montant total mensuel de prestations familiales de 968, 85 euros ainsi que l'APL de 455, 15 euros par mois ; Que Christophe, âgé de 20 ans, exerce occasionnellement divers emplois en intérim ; que Jennifer est âgée de 16 ans et poursuit sa scolarité ; Attendu que les revenus de Monsieur X..., très supérieurs au minimum vital, ne sauraient caractériser une quelconque impécuniosité ; qu'il n'est pas contesté que Jennifer, collégienne, reste entièrement à la charge de sa mère ; que, si Christophe exerce ponctuellement certains emplois, Monsieur X..., à qui il incombe de rapporter la preuve des circonstances justifiant qu'il soit déchargé de toute contribution, ne démontre pas que les revenus de son fils, dont le montant en tout état de cause demeure faible, lui permette de subvenir lui-même à ses propres besoins et ne soit pas à la charge de Madame Y... ; qu'une telle situation justifie que le père contribue à l'entretien de Christophe et de Jennifer dont il ne saurait se désintéresser ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris sur la contribution paternelle dont le montant demeure compatible avec les ressources de l'intéressé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités