Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dda2
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE No MINUTE : No RG : 10/ 08770 Arrêt (No 10/ 01167) rendu le 25 Novembre 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : CA/ LL DEMANDERESSE Madame Godeleine X... née le 06 Janvier 1955 à OYE PLAGE (62215) demeurant... 62162 VIEILLE EGLISE représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Loreleï VITSE, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR Monsieur Noël Y... né le 04 Août 1960 à BOURBOURG (59630) demeurant ... 59140 DUNKERQUE représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marie-agnès LESTOILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour de ce siège a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non conciliation du 4 décembre 2008 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours, déboutant Madame Godeleine X... de sa demande à ce titre. Cette dernière demande à la Cour, par requête enregistrée le 8 décembre 2010, de rectifier l'erreur matérielle affectant cet arrêt, en ce qu'en bas de la page 4 le dernier paragraphe se termine par " qu'elle doit "... sans autre précision, une partie de la motivation de l'arrêt ayant ainsi été omise ; SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande " ; Attendu qu'en l'espèce, par suite d'une erreur de dactylographie purement matérielle, une ligne a été omise dans la motivation de l'arrêt du 25 novembre 2010 ; Qu'il convient de lire, au bas de la page 4 dudit arrêt : " Attendu qu'elle est locataire depuis le 1er décembre 2008 d'un logement dont le loyer mensuel est de 680 Euros et la taxe d'habitation de 70 Euros par an ; qu'elle perçoit une allocation de logement de 308 Euros par mois ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; " Attendu qu = il convient de rectifier ainsi cette erreur purement matérielle. PAR CES MOTIFS Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DOUAI le 25 novembre 2010 de la manière suivante : * En page 4, au dernier paragraphe, au lieu de : " Attendu qu'elle est locataire depuis le 1er décembre 2008 d'un logement dont le loyer mensuel est de 680 Euros et la taxe d'habitation de 70 Euros par an ; qu'elle perçoit une allocation de logement de 308 Euros par mois ; qu'elle doit " ; * Lire : " Attendu qu'elle est locataire depuis le 1er décembre 2008 d'un logement dont le loyer mensuel est de 680 Euros et la taxe d'habitation de 70 Euros par an ; qu'elle perçoit une allocation de logement de 308 Euros par mois ; qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; " Le reste sans changement ; Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé ; Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb97bd3db21cbdd8dda2
Données disponibles
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