Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dda3
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01112 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 02 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1 cab B du 06 janvier 2010 RG : 08/ 5450 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Michelle X... divorcée Y... née le 11 Décembre 1936 à FRESNE LA MER (14) ... 69350 LA MULATIERE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Gilbert PIERSON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016589 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Maurice Y... né le 11 avril 1933 à COTONOU (BENIN) ... 69360 TERNAY représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 006055 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011 prorogée au 02 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jeannine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 6 janvier 2010 par lequel, sur assignation délivrée le 26 février 2008 à la requête de Michelle X... le Tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Michelle X... de sa demande tendant principalement à voir constater, sur le fondement de l'article 1477 du code civil, le recel et le détournement commis par Maurice Y... au préjudice de la communauté ayant existé entre eux, à la déclarer en conséquence seule propriétaire des sommes remises le 4 décembre 1995 par l'Ordre des avocats du Barreau de MÂCON à Maurice Y..., et à condamner ce dernier à lui payer la somme de 16 000 € - débouté Maurice Y... de ses demandes, à savoir, constatation que la communauté n'a jamais été liquidée, qu'il a réglé seul les dettes communes et avait des reprises et récompenses à faire valoir dans ce cadre, et condamnation de Michelle X... à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à exécution provisoire -condamné Michelle X... aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté, suivant déclaration du 16 février 2010, par Michelle X..., de la décision susvisée qui lui a été signifiée le 21 janvier 2010 après notification à son Conseil le 12 janvier 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : - constater le recel et le détournement commis par Maurice Y... au préjudice de la communauté ayant existé entre eux -la déclarer en conséquence seule propriétaire des sommes remises le 4 décembre 1995 à Maurice Y... par l'Ordre des avocats du Barreau de MÂCON -condamner ce dernier à lui payer ces sommes, soit 16 000 € avec intérêts de droit à compter du 4 décembre 1995 - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Maurice Y... de sa demande reconventionnelle -le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par Maurice Y..., lequel demande à la Cour de : - juger que les conditions du recel de communauté visées à l'article1477 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce -juger en particulier que Michelle X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une intention frauduleuse de l'intimé -constater que la communauté des époux n'a jamais été liquidée et qu'il a réglé seul les dettes communes à hauteur de 13 612 € - débouter Michelle X... de toutes ses demandes -la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2011 ; Attendu que l'article 1477 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, disposait que celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion sur lesdits effets ; Attendu que le recel implique un élément matériel qui n'est pas nécessairement un acte d'appropriation et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté et un élément intentionnel, à savoir la manifestation de l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage quels que soient les moyens mis en œ uvre, le recel de communauté pouvant être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; Attendu qu'il incombe à Michelle X... d'apporter la preuve d'un acte matériel de recel et d'une intention coupable pour les sommes qu'elle estime avoir été diverties ; Attendu qu'elle expose que le recel et le divertissement commis par Maurice Y... sont parfaitement établis par les pièces produites aux débats qui démontrent que l'intimé s'est fait verser à son seul profit le solde du prix de l'adjudication de l'immeuble commun en dissimulant notamment la procédure de divorce qu'il avait engagée avant sa demande auprès de l'Ordre des Avocats du Barreau de MÂCON, et sans informer son épouse de cette remise, manifestant de cette façon clairement son intention de soustraire au partage un bien de communauté ; Attendu qu'il convient de rappeler que : - les époux Y...- X... se sont mariés le 3 septembre 1955 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts -ils ont acquis, le 8 novembre 1975, une maison d'habitation sise à SAINT JULIEN DE JONZY qui, à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée par les prêteurs, le CREDIT FONCIER et le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, a été adjugée sur surenchère au prix de 202 000 F à l'audience du Tribunal de grande instance de MÂCON du 18 mai 1993. Les fonds ont été déposés au compte CARPA SEQUESTRE du Barreau de MÂCON -une ordonnance de non conciliation a été rendue le 23 mai 1995 - le 11 octobre 1995, Maurice Y... assignait son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil -le 27 octobre 1995 Maurice Y... s'est adressé au bâtonnier pour se faire remettre la somme séquestrée -le solde de 101 844 F, outre 3 121 F correspondant aux intérêts, restant sur le prix de vente après désintéressement des créanciers lui ont été remis le 4 décembre 1995 - le jugement de divorce du 19 février 1998, rectifié le 2 avril 1998 prononçait la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commettait le Président de la Chambre des Notaires du Rhône pour procéder aux opérations de liquidation partage -Michelle X... écrivait au Bâtonnier de MÂCON le 5 novembre 1998 pour dire qu'elle venait d'apprendre que le solde de la vente du 18 mai 1993 avait été remis à son mari, sans que l'on sache comment cette information lui a été donnée -le 27 avril 1999 l'avocat de Michelle X... lui rappelle qu'elle a écrit à celui de Maurice Y... afin de solliciter le paiement de la moitié des sommes indûment encaissées par lui et qu'il convient d'engager les opérations de communauté -l'avocat de Maurice Y..., le 12 mai 1999, l'avise du courrier de l'avocat de Michelle X... lui indiquant qu'il aurait seul perçu les sommes de 101 844, 74 F et 3 121 F et que Michelle X... prétend que la moitié de cette somme doit lui revenir, en lui demandant de bien vouloir lui dire ce qu'il en pense et en lui précisant que l'avocat de cette dernière a reçu pour instruction d'engager toute procédure utile -enfin, en mai 2007, sans que l'on sache ce qui a pu se passer entre temps, le nouveau Conseil de Michelle X... avise Maurice Y... que son ex-épouse lui indique qu'il a diverti à son profit le solde de la vente forcée et lui demande l'emploi fait de la somme de 104 965, 74 F tirée sur le compte séquestre de l'Ordre des Avocats du Barreau de MÂCON -l'assignation introductive de la présente instance a ensuite été délivrée le 26 février 2008 ; Qu'il résulte de l'historique ci-dessus rappelé que, lorsque Maurice Y... a pris contact avec le Bâtonnier séquestre des sommes provenant de l'adjudication de l'immeuble commun, le 27 octobre 1995, la procédure de divorce n'en était qu'à ses débuts et, que s'il eût été préférable de faire mention de celle-ci, cette omission en elle-même ne peut être considérée comme fautive et susceptible de révéler une intention frauduleuse, alors que les justificatifs demandés pour la remise des sommes, notamment un extrait d'acte de mariage et une fiche familiale d'état civil datant de moins de huit jours, ont été régulièrement produits, qu'à supposer même que Maurice Y... ait indiqué qu'une instance en divorce était en cours, il était habilité à recevoir lesdits fonds pour le compte de la communauté en l'absence d'opposition formalisée par Michelle X..., et qu'enfin, aucun argument, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, ne peut être tiré de l'adresse donnée par Maurice Y... lors de la remise des fonds en cause, puisque c'est l'adresse qui est mentionnée tant sur l'assignation en divorce que dans le jugement de divorce lui-même ; Qu'elle ne peut soutenir qu'en agissant ainsi, il comptait conserver à son seul profit les sommes versées puisqu'il n'y avait pas encore eu de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et qu'elle n'explique pas comment Maurice Y... aurait pu imaginer, lors de la remise des fonds, que son épouse ne solliciterait aucune explication sur leur devenir et ne solliciterait jamais la liquidation précitée ; Qu'il n'est ainsi pas démontré l'existence de man œ uvres tendant à dissimuler la procédure de divorce en cours et à profiter seul des fonds communs, alors que Michelle X..., ne conteste pas avoir été tout à fait informée de l'adjudication de l'immeuble commun, de son acquéreur et du prix versé et qu'il lui appartenait de s'enquérir du devenir des fonds perçus et de solliciter la liquidation du régime matrimonial tel que prévue par le jugement de divorce, sans qu'elle puisse sérieusement soutenir qu'elle ne pouvait être tenue informée des démarches de Maurice Y... du fait de leur résidence séparée effective depuis le 31 décembre 1994, alors au surplus qu'elle avait un Conseil dans le cadre de la procédure de divorce ; Que, d'ailleurs, si Michelle X... dit qu'il lui avait été indiqué que le prix de l'adjudication couvrait la dette fiscale et les frais, elle n'invoque pas que ces informations lui viendrait de son conjoint ou lui auraient été données à l'initiative de celui-ci ; Que la négligence de Michelle X... dans la préservation de ses intérêts ne saurait asseoir une condamnation de Maurice Y... au titre de l'article 1477 du code civil, en précisant par ailleurs que le fait qu'il n'ait pas donné de suite au courrier précité de son Conseil en mai 1999 ne peut être retenu comme élément de preuve à l'encontre de celui-ci, en observant d'ailleurs qu'elle-même non plus n'avait pas donné suite, sans établir, comme elle le prétend, qu'elle ne pouvait financièrement engager la procédure de liquidation ordonnée par le jugement de divorce ; Qu'enfin, Maurice Y... justifie d'un prêt commun des époux par la production d'un tableau d'amortissement du 18 avril 1990 émanant du CREDIT MUTUEL et avoir pris les dispositions nécessaires pour apurer cette dette dès 1996, donc avant les sollicitations de Michelle X..., dette finalement réglée par un chèque de 28 289, 12 F en juillet 2001, l'huissier instrumentaire attestant le 12 novembre 2008, avoir reçu de Maurice Y... en tout et pour tout au titre de la créance CREDIT MUTUEL, la somme de 13 612, 04 €, qui devrait donc normalement s'imputer sur la somme commune litigieuse de 16 000 € ; Qu'ainsi les prétentions de Michelle X... et celles de Maurice Y... ne doivent servir qu'à un éventuel compte de créances et récompenses qu'il n'appartient pas à la Cour d'établir dans le cadre de la présente instance, en l'absence d'accord des parties, celles-ci devant poursuivre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux dans les formes et procédure applicables ; Attendu que c'est donc à bon droit que le Tribunal a débouté Michelle X... et Maurice Y... de leurs demandes respectives ; Que le jugement critiqué sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions, si ce n'est en ce qui concerne les dépens, la procédure en cause résultant de la carence de chacune des parties dans le règlement de leurs intérêts et du maintien de leurs rapports conflictuels malgré le prononcé de leur divorce ; Que, pour ces mêmes motifs, Maurice Y... et Michelle X... conserveront la charge de leurs dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau de ce chef Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance ; Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président.
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