Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb97bd3db21cbdd8dda8
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 09/ 02993 Jugement (No 05/ 10343) rendu le 10 Mars 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ LL APPELANTE Madame Christine Lucienne X... épouse Y... née le 08 Décembre 1962 à TOURNAI (BELGIQUE) (07500) demeurant... 59110 LA MADELEINE représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Martine PLAYOUST-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DELEPLANQUE INTIMÉ Monsieur François Marie Ghislain Y... né le 26 Juillet 1962 à LILLE (59000) demeurant... 59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur François Y... et Madame Christine X... se sont mariés le 27 septembre 1986, le mariage ayant été précédé d'un contrat préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : Aurore, née le 25 novembre 1987, Alix, née le 4 janvier 1990, Arnaud, né le 17 février 1992, Adélaïde, née le 26 juillet 1999. Madame X... ayant déposé une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 31 mars 2006, notamment attribué à Madame X... la jouissance gratuite du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 450, 00 euros par enfant, soit au total, 1. 800, 00 euros par mois, fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours due à Madame X... de 800, 00 euros par mois et accordé à Madame X... la jouissance du véhicule de marque Renault type Espace. Par jugement rendu le 10 mars 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement libre sur Arnaud et classique sur Adélaïde, fixé la part contributive de Monsieur Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 450, 00 euros par enfant, soit au total, 1. 800, 00 euros par mois et fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à la somme de 80. 000, 00 euros en capital. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 23 décembre 2010, elle demande à la Cour d'accorder à Monsieur Y... un droit de visite amiable sur Adélaïde, à défaut d'entendre Adélaïde, de porter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 600, 00 euros par enfant, de dire qu'à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, Madame X... jouira du domicile conjugal à titre gratuit jusqu'au partage et de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes de 200. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et de 5. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2011, Monsieur Y... demande de lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique sur Adélaïde, de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 450, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 1. 800, 00 euros, lui donner acte de ce qu'il propose à son épouse de lui verser une prestation compensatoire de 50. 000, 00 euros et de condamner Madame X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'enfant Adélaïde a été entendue par la Cour le 1er mars 2011. SUR CE Attendu que le débat devant la Cour porte sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur Adélaïde, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants et la prestation compensatoire ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur Adélaïde Attendu que le premier juge a accordé à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement sur Adélaïde les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois, du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires ; que Madame X... sollicite que soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement amiable ; que Monsieur Y... demande que son droit de visite et d'hébergement soit étendu à une fin de semaine complète sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance ; Attendu qu'Adélaïde a exprimé son refus d'une extension du droit de visite et d'hébergement du père, mais, souhaitant maintenir des contacts avec son père, a souhaité voir ces relations organisées de façon plus souple ; qu'il est constant que l'enfant connaît, depuis plusieurs années, un trouble résultant de la séparation des parents et du contexte conflictuel qui s'en est suivi ; Attendu que la procédure ne révèle aucun élément démontrant que l'intérêt de l'enfant justifierait actuellement une extension du droit de visite et d'hébergement accordé au père ; que par ailleurs, et sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les droits du père en cette matière, les contraintes auxquelles doit faire face Adélaïde compte tenu de son âge et la nécessité de privilégier désormais une plus grande souplesse dans l'organisation des rencontres avec son père-souplesse qui avait déjà été retenue pour Alix et Arnaud dès le 25 septembre 2007- commandent que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... sur Adélaïde s'exerce selon des modalités convenues amiablement entre les parties ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que Madame X... exerce la profession d'infirmière, activité à laquelle elle a adjoint celle d'enseignante à l'Ecole d'infirmières de Tournai ; qu'elle justifie avoir perçu, en 2009 et 2010, en qualité d'aide opératoire exerçant à temps partiel, un revenu mensuel moyen de 1. 062, 50 euros ; qu'elle bénéficie en outre de 406, 00 euros par mois d'allocations familiales ; qu'elle fait état de charges mensuelles d'un montant total de 758, 00 euros ; Que Monsieur Y..., architecte, a perçu, en 2009, un revenu de 88. 403, 68 euros, soit 7. 366, 97 euros par mois ; que ses revenus se sont élevés entre 2002 et 2009 à un montant mensuel moyen de 6. 718, 00 euros ; qu'il fait état de charges de 1. 333, 33 euros par mois, dont 756, 17 euros au titre de l'impôt sur le revenu ; Qu'Aurore, âgée de 23 ans, est étudiante à l'Ecole du Louvre et vit à Paris ; qu'Alix, âgée de 21 ans, est étudiante en kinésithérapie à Tournai et loge à la résidence étudiante de l'école ; qu'Arnaud, âgé de 19 ans, est interne en 5ème en Belgique ; qu'Adélaïde, âgée de 11 ans, est collégienne scolarisée en 6ème ; Attendu que la faiblesse des ressources de Madame X..., l'importance de celles de Monsieur Y... et les besoins des enfants, dont le père ne démontre pas qu'ils soient en mesure, au mois pour les deux aînées qui poursuivent des études supérieures, de subvenir, au moins pour partie, à leurs besoins, justifient que le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants soit porté à 550, 00 euros par mois pour Aurore et Alix, le montant de 450, 00 euros par mois étant maintenu pour Arnaud et Adélaïde ; que le montant mensuel total de la pension alimentaire due par Monsieur Y... s'élèvera en conséquence à 2. 000, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris ; que la décision déférée sera réformée en ce sens ; Attendu qu'il n'entre pas dans la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce de conférer à un conjoint le bénéfice d'une jouissance gratuite du domicile conjugal après le divorce ; que Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties ont été exposées plus haut ; que les quatre enfants poursuivent des études et sont encore à la charge de leur mère ; que Madame X... justifie de ce qu'elle a vocation, pour 164 trimestres d'assurance, à percevoir une pension retraite de 590, 33 euros par mois ; que le montant mensuel total des pensions de retraite dont Monsieur Y... a vocation à bénéficier est estimé à 2. 394, 00 euros ; Que la durée du mariage aura été de 24 ans ; Que le patrimoine commun des époux comprend un immeuble sis ... à La Madeleine, évalué, selon Monsieur Y..., à 415. 500, 00 euros et l'agence d'architecte de Monsieur Y..., estimée à 80. 000, 00 euros au 31 décembre 2007 ; que Monsieur Y... indique que le partage des intérêts communs des époux donne à Madame X... vocation à bénéficier de 163. 368, 00 euros au titre des produits financiers communs, de 40. 000, 00 euros correspondant à la moitié du cabinet d'architecte et de 207. 500, 00 euros au titre de 50 % du produit de la vente de l'immeuble commun-bien dont Madame X... indique vouloir racheter la part de l'époux pour en conserver l'utilisation-soit au total 410. 868, 00 euros ; qu'il n'est pas davantage discuté que l'épouse devra régler une créance de participation de 11. 000, 00 euros dans le cadre de liquidation du régime de la participation aux acquêts ; Attendu qu'en dépit des sommes qui reviendront à Madame X..., comme à Monsieur Y..., dans le cadre de la liquidation des intérêts communs des époux-sommes dont le montant, en l'absence de projet d'acte notarié, n'est pas établi-il existe un écart important dans les situations respectives des époux ; que cet élément établit que la rupture du mariage crée une disparité, au détriment de l'épouse, dans les conditions de vie des parties, ce que Monsieur Y... ne conteste d'ailleurs pas ; que le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation à la somme de 80. 000, 00 euros en capital ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur François Y... sur Adélaïde et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur François Y... sur Adélaïde s'exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parties, Condamne Monsieur François Y... à payer à Madame Christine X... une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Aurore et d'Alix de 550, 00 euros par mois pour chacun de ces enfants, Confirme le jugement entrepris sur le montant de 450, 00 euros par mois pour Arnaud et Adélaïde, Dit que le montant mensuel total de la pension alimentaire due par Monsieur François Y... pour les quatre enfants s'élèvera à 2. 000, 00 euros, avec indexation telle que prévue par le jugement entrepris, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 271 du code civilarticle 371-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 233 du code civil
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