Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8dda9
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 7 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/ 05/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 10/ 01126
Jugement (No 06/ 09472)
rendu le 03 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : PB/ LL
APPELANT
Monsieur Stéphane X...
né le 29 Août 1969 à FLERS LES LILLE
demeurant... 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-josé MARRANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Moïra Shalini Mary Ann Y...
née le 16 Juin 1965 à BANGALORE
demeurant... 59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Stéphane X... et Madame Moïra Y... se sont mariés le 1er août 1998 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Madame Y... ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, le 22 février 2007, rendu une ordonnance de non conciliation.
Par jugement rendu le 3 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales a débouté Monsieur X... de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, condamné Monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 30. 000, 00 euros en capital, débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure, condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 21 septembre 2010, il demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, de désigner Maître Z..., notaire, aux fins de procéder à la liquidation de la communauté, de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de débouter Madame Y... de ses demandes et notamment de celle tendant à l'obtention d'une prestation compensatoire, de dire que les effets du divorce remonteront au 27 août 2006, jour du départ de Madame Y... du domicile conjugal, de lui donner acte de sa proposition de règlements des intérêts pécuniaires, subsidiairement dans l'hypothèse où une prestation compensatoire serait accordée à l'épouse, de dire qu'elle ne sera exigible qu'au jour de la signature de l'état liquidatif notarié et par compensation avec les sommes que lui doit Madame Y... et de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 2. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2010, Madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le divorce
Attendu que, lorsque le juge est saisi concurremment d'une demande de divorce pour faute et d'une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, il statue en premier lieu sur la demande de divorce pour faute ;
Attendu, sur la demande principale de divorce pour faute, que, si Monsieur X... reproche à Madame Y... d'avoir abandonné le domicile conjugal-ce que conteste l'intéressée-pour s'installer chez sa mère, il n'apporte aucun élément nouveau par rapport à ceux soumis à l'appréciation du premier juge qui, de façon fort pertinente, a relevé qu'ainsi que cela ressort du témoignage de Madame Anne-Marie Y..., mère de Madame Y..., c'est l'époux qui, lors d'une dispute survenue le 26 août 2006, a expulsé son épouse du domicile conjugal, l'a remise à sa belle-mère domiciliée sur le même palier et a proféré à l'encontre de Madame Y... des menaces de mort- " Reprenez-là ou je vais la tuer "- témoignage qui corrobore non seulement les dires de l'épouse mais la déclaration de main courante déposée le 31 août 2006 par Monsieur X... lui-même (" Suite à une dispute avec mon épouse en date du 27 août dernier, je lui ai demandé de quitter le domicile ") ; que le départ de Madame Y... ne présente pas, dans ces conditions, le caractère de violation des obligations du mariage ; qu'aucun des autres griefs formulés contre l'épouse-ni la consommation excessive d'alcool, dont les attestations versées aux débats, insuffisamment précises, n'établissent pas le caractère systématique, ni un quelconque manquement à de prétendues obligations culinaires-n'est davantage établi ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de divorce pour faute et de dommages et intérêts ;
Attendu que, les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal étant réunies, le jugement sera confirmé sur le prononcé du divorce sur ce fondement ;
Sur la date d'effet du divorce
Attendu que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer à partir du 27 août 2006, date du départ de Madame Y... du domicile conjugal, il convient de dire que les effets du divorce quant aux biens remonteront à cette même date ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Attendu que Madame Y..., âgée de 45 ans, exerce la profession d'aide ménagère à temps partiel, activité qui lui a procuré, en 2008, un revenu mensuel moyen de 445, 00 euros ; que, résidant chez sa mère, elle ne fait état d'aucune charge de logement ;
Que Monsieur X..., âgé de 41 ans, a justifié, devant le premier juge, avoir perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1. 225, 00 euros ; que son salaire moyen s'est élevé, entre 2002 et 2006, à 1. 690, 78 euros par mois ;
Que le mariage aura duré 12 ans ;
Que les époux possèdent en commun à hauteur de 1/ 3 l'immeuble sis ... à Villeneuve d'Ascq, domicile conjugal jusqu'à la séparation du couple, évalué à 135. 000, 00 euros, ce bien étant la propriété en propre de Monsieur X... à hauteur des 2/ 3 ; que Madame Y... ne dispose d'aucun bien propre ;
Attendu que ces éléments révèlent l'existence, à la date du prononcé du divorce, d'un écart sensible dans les revenus respectifs des parties et dans le patrimoine des époux, et d'une la disparité, au détriment de Madame Y..., dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'âge de l'épouse, la capacité de Madame Y... à exercer une activité à temps complet et la faible durée du mariage conduisent à réviser à la baisse le montant de la prestation retenu par le premier juge et à fixer ce montant à 10. 000, 00 euros en capital ;
Que, l'attribution de la prestation étant distincte de la liquidation des intérêts commun des époux, la Cour rejettera la demande de Monsieur X... tendant à ce que la prestation compensatoire ne soit exigible que par compensation avec les sommes que lui doit Madame Y... et au jour de la signature de l'état liquidatif notarié, le versement de la prestation ne pouvant en tout état de cause être reporté à une date indéterminée ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sur la prestation compensatoire et sur la date d'effet du divorce,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur Stéphane X... à payer à Madame Moïra Y... une prestation compensatoire de 10. 000, 00 euros en capital,
Dit que le divorce prendra effet en ce qui concerne leurs biens au 27 août 2006,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 271 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
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6253cb98bd3db21cbdd8dda9
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