Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8ddaa
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 11 810 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03706 Jugement (No) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Gérard X... né le 26 Août 1950 à LE QUESNOY (59530) demeurant... 59530 LE QUESNOY représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me LEMOINE INTIMÉE Madame Joëlle Y... née le 19 Novembre 1949 à LAON (02000) demeurant... 59530 LE QUESNOY représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE, substituée par Me VANSTEELAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05982 du 15/ 06/ 2010) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 23 Mars 2011, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président, et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Gérard X... et Joëlle Y... se sont mariés le 24 septembre 1970 à LE QUESNOY sans contrat préalable et 4 enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : - Sébastien né le 20 janvier 1971, - Tony né le 23 juillet 1972, - Nadège née le 28 janvier 1974 - Aurore née le 23 octobre 1978. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 8 novembre 2005, Joëlle Y... fit assigner son époux en divorce le 21 avril 2008 par devant le le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil mais par conclusions ultérieures, elle a modifié le fondement juridique de sa demande invoquant cette fois l'article 242 du code civil pour que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux. Ce dernier a alors formé une demande reconventionnelle sur le même fondement pour que le divorce soit au contraire prononcé aux torts exclusifs de son épouse. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Joëlle Y... réclamant notamment une prestation compensatoire et Gérard X... des dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil. C'est dans ces conditions que par jugement du 1er avril 2010 le juge aux affaires familiales d'Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux X.../ Y... à leurs torts partagés avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, désignant à cet effet Maître Z... notaire à LE QUESNOY. Le juge a par ailleurs condamné Gérard X... à payer à Joëlle Y... une prestation compensatoire en capital de 40. 000 euros, disant que celui-ci pourra s'en acquitter par versements mensuels indexés durant 8 années. Le juge a enfin débouté Gérard X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Gérard X... a interjeté appel général de cette décision le 25 mai 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010, il demande à la Cour de l'infirmer, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, de débouter celle-ci de ses prétentions et notamment de sa demande de prestation compensatoire, de la condamner à lui payer 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et 5. 000 euros encore à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du dit code outre une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande par ailleurs encore à la Cour de lui donner acte " qu'il envisage de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble, l'occupant d'ailleurs seul depuis la séparation du couple... ". Par conclusions signifiées le 27 octobre 2010, Joëlle Y... s'oppose aux prétentions de son époux et, formant elle-même appel incident du chef de l'attribution des torts dans le divorce, elle demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux. Elle demande par ailleurs la confirmation du jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire et du rejet des demandes de dommages et intérêts et d'indemnité formulées par Gérard X.... Elle réclame par ailleurs elle aussi une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner que c'est à la suite de la demande reconventionnelle en divorce formulée par son époux sur le fondement de l'article 242 du code civil que Joëlle Y... a modifié le fondement juridique de sa demande initialement formulée sur le fondement de l'article 237 du code civil pour se prévaloir désormais de l'article 242 du dit code et demander ainsi que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son mari ; Attendu que Joëlle Y... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce faisant essentiellement valoir que son époux était violent à son égard ainsi qu'à celui de leur fille ; Qu'elle produit cependant des attestations aux formes desquelles leurs auteurs ne font que reproduire les confidences qu'elle a pu leur faire, ceux-ci n'ayant manifestement rien pu constaté par eux-mêmes à cet égard (notamment attestations de Bernard A..., de Zaïdi B..., de Sylvie C......) ; Qu'elle produit également une attestation du Docteur D... qui indique simplement l'avoir vu " en 2002 " pour des contusions et hématomes " qui auraient été causés par un tiers " ; Que ce document n'a pas non plus de valeur probante particulière dés lors que le médecin n'a fait que constater la présence d'hématomes " en 2002 " sans pouvoir bien évidemment préciser l'origine de ceux-ci ; Attendu que dans ces conditions qu'il y a lieu de considérer que Joëlle Y... ne rapporte nullement la preuve d'une violation par son époux des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, de sorte que contrairement à ce qu'a décidé le premier Juge, sa demande en divorce doit être rejetée ; Attendu que Gérard X... réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse a quitté le domicile conjugal refusant de le réintégrer malgré une sommation qu'il fut amenée à lui notifier à cet égard et que par ailleurs elle a imité sa signature dans une vingtaine de dossiers de crédit à la consommation mettant ainsi en péril l'équilibre financier de la famille ; Attendu qu'il est constant que Joëlle Y... a en effet quitté le domicile conjugal avant d'y être autorisée ainsi qu'elle l'admet elle-même aux termes de la procédure pénale diligentée en suite de la plainte déposée par son époux pour faux ; Qu'aux termes tout particulièrement d'un procès-verbal d'audition en date du 13 janvier 2006, Joëlle Y... a expressément reconnu avoir quitté le domicile conjugal le 25 août 2005 ; Elle arguait à ce propos des violences de son époux en précisant cependant n'avoir pas déposé plainte pour ces faits dont il a été ci-dessus relevé qu'ils n'étaient pas établis ; Attendu par ailleurs que le 06 septembre 2005, soit quelques jours plus tard, Gérard X... lui a fait signifier une sommation de réintégrer le domicile, ce qu'elle a refusé de faire " compte tenu de l'attitude de son mari " sans autre explication ; Attendu qu'il s'agit là d'une violence grave des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ; Attendu par ailleurs qu'il apparaît de très nombreuses décisions rendues notamment par le tribunal d'instance d'Avesnes sur Helpe ainsi que par la Cour de ce siège que Joëlle Y... a imité la signature de son époux sur divers contrats de crédits ; Attendu il est vrai qu'aux termes d'un jugement du tribunal correctionnel d'Avesnes sur Helpe en date du 26 juin 2007, elle a été relaxée des chefs de faux et usage de faux ; Que pour autant en souscrivant seule au cours de plusieurs années de très nombreux contrats de crédits pour un montant total de 118 101 € en imitant la signature de son époux, elle a mis en péril l'équilibre financier du ménage dans des conditions telles qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit là d'une violation renouvelée des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil ; Attendu dans ces conditions que c'est à bon droit que le premier Juge a considéré que Gérard X... justifiait de sa demande reconventionnelle en divorce ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X.../ Y... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties mais de le réformer quant à l'attribution des torts en disant que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Joëlle Y... ; 2- Sur les mesures accessoire au divorce Attendu que Gérard X... et Joëlle Y... ont été mariés pendant plus de 40 ans et que leur vie commune a duré près de 35 ans ; Qu'ils ont eu quatre enfants aujourd'hui respectivement âgés de 32 à 40 ans ; Qu'il apparaît bien que la dissolution du mariage par les fautes exclusives de Joëlle Y... a pour Gérard X... des conséquences d'une particulière gravité qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu par ailleurs que Gérard X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal qui ne soit suffisamment réparé par la reconnaissance des torts exclusifs de son épouse dans le divorce ; Que sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée en tant que fondée sur l'article 1382 du code civil et qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Gérard X... âgé de près de 61 ans ne justifie pas précisément de ses ressources faisant valoir dans ses écritures que son revenu fiscal de référence est de l'ordre de 1 350 € par mois ; Qu'aux termes de ses propres conclusions, Joëlle Y... indique elle-même que celui-ci perçoit en effet une somme mensuelle de 1 350 € qui doit donc être retenue ; Attendu qu'il ne justifie pas non plus précisément de ses charges et qu'il y a lieu de considérer qu'il doit face bien évidemment à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que Joëlle Y... est actuellement âgée de 61 ans ; Qu'elle a assez peu travaillé au cours de la vie commune et qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est dédiée durant plusieurs années à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants communs ; Attendu qu'elle est désormais retraitée mais qu'elle ne justifie pas précisément de ses ressources actuelles ; Qu'aux termes d'un courrier à son avocat en date du 15 mars 2011, elle indique percevoir à ce titre des ressources mensuelles globales de 770 € ; Qu'aux termes par ailleurs d'une attestation sur l'honneur en date du 16 décembre 2010, elle faisait état d'une retraite de la CRAM d'un montant mensuel de 550 €, d'une complémentaire PRO BTP d'un montant trimestriel de 588 € ainsi que d'une pension MSS d'un montant mensuel de 104 € ; Attendu qu'elle se trouve dans une situation de surendettement qui résulte certes de nombreux crédits qu'elle a contracté seule et de manière très inconsidérée mais qui obère très fortement sa situation financière ; Qu'elle doit par ailleurs elle aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que les parties ne justifient pas précisément de leur patrimoine commun, Gérard X... faisant seulement état d'un immeuble estimé à 100 000 € ; Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la rupture du mariage crée au détriment de la femme une certaine disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu'il convient de compenser ; Qu'il apparaît toutefois que le premier Juge a surestimé la prestation mise à la charge de Gérard X... ; Que par réformation dès lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après ; Attendu qu'il convient de débouter Gérard X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte " qu'il n'est pas opposé à la liquidation de la communauté et qu'il envisage de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble commun... ", ce point ne relevant pas de la compétence du juge appelé à statuer sur le fond du divorce ; 3- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Joëlle Y..., il convient de condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il n'apparaît pas inéquitable par ailleurs de laisser à la charge de Gérard X... les frais irrépétibles par lui exposés et qu'il convient de rejeter également sa demande d'indemnité au titre du dit article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré du 1er avril 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Gérard X.../ Joëlle Y... avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, Maître Z... notaire à LE QUESNOY étant désigné à cet égard ; Mais le réformant quant à l'attribution des torts, Dit que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de Joëlle Y... ; Confirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté Gérard X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; Par réformation pour le surplus, Condamne Joëlle Y... à payer à Gérard X... une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Condamne Gérard X... à payer à Joëlle Y... une prestation compensatoire en capital de 20 000 € ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Joëlle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP Roger CONGOS et Brigitte VANDENDAELE avoués aux offres de droit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb98bd3db21cbdd8ddaa
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