Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8ddab
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 94 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05907 Jugement (No 10/ 02243) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Laurent Hervé X... né le 26 Septembre 1969 à COURRIERES (62710) demeurant... 62113 LABOURSE représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Audrey Doriane Geneviève Y... née le 26 Octobre 1983 à CHERBOURG (50100) demeurant ... 62660 BEUVRY représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09718 du 05/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Laurent X... et Madame Audrey Y... est issu un enfant, Lucas, né le 2 avril 2005 et reconnu par ses parents le 4 mars 2005. Ses parents ont conclu un pacte civil de solidarité le 13 octobre 2009, dissout le 27 avril 2010. Par acte du 21 mai 2010, Madame Y... a demandé la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement « classique » pour le père, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de Lucas d'un montant mensuel de 250 Euros à compter de l'assignation. Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté. C'est dans ces circonstances que par jugement du 30 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle de Lucas au domicile de sa mère ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle indexée de 230 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du 21 mai 2010 ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 10 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement en plus des fins de semaine paire et de la moitié des vacances scolaires, les milieux de semaine impaire du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures ; - Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à un montant mensuel de 100 Euros. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens. Au soutien de ses demandes, il expose que : - Sa situation financière telle que l'a retenue le premier juge ne correspond pas à la réalité ; l'intimée dispose de revenus supérieurs aux siens et son changement récent de situation n'est pas expliqué par des causes objectives ; elle partage ses charges avec une co-locataire ; - Il convient d'entériner les pratiques amiables des parties, selon lesquelles il profitait de ce qu'il ne travaillait que quatre jours par semaine pour faire bénéficier son fils de nombreuses activités avec lui ; l'enfant est en demande de le voir davantage ; - Il n'existe aucun fait lié au contexte de la séparation qui justifierait qu'un lien de confiance doive être renoué entre le père et son fils. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 janvier 2011, Madame Y... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, le rejet des prétentions de l'appelant et sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle que Monsieur X... a été condamné le 28 septembre 2010 pour violences à son égard, insultes et dégradations de biens, et a effectué un mois d'emprisonnement ; que ces faits ont été commis en présence de Lucas ; qu'un lien de confiance doit se rétablir entre eux. Elle s'oppose donc à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement au milieu de semaine, argant de surcroît d'une activité sportive pratiquée par Lucas le mercredi. Quant à leurs situations financières respectives, elle indique qu'elle a changé d'employeur en novembre 2010 et reproche à l'appelant de ne pas produire son dernier bulletin de paie de l'année 2010. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire et aux modalités du droit de visite et d'hébergement ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que Monsieur X... sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi à un milieu de semaine sur deux ; Attendu que Monsieur X... verse aux débats plusieurs attestations d'amis attestant qu'il pratique avec son fils diverses activités et que Lucas manifeste par des pleurs son refus de repartir chez sa mère, à l'issue des droits de visite et d'hébergement ; Attendu que pour autant, Lucas semble tout autant attaché à sa mère qu'à son père, selon la teneur des témoignages que verse aux débats l'intimée ; Attendu que les domiciles des parents sont éloignés de moins de cinq kilomètres ; que cette distance n'est pas un obstacle à des rencontres en milieu de semaine ; Attendu que Madame Y... ne peut s'opposer à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement au prétexte que la confiance entre Lucas et son père doit d'abord être rétablie ; qu'en effet, le droit de visite et d'hébergement s'exerce manifestement très régulièrement depuis la séparation ; qu'il n'est pas soutenu que Lucas exprimerait une quelconque réticence à se rendre chez son père ; que si la rupture s'est accompagnée d'un comportement violent de Monsieur X... envers Madame Y..., il n'est pas établi que l'enfant en aurait été témoin, d'autant que les faits se sont produits postérieurement à la séparation selon la citation devant le Tribunal correctionnel ; Attendu que Madame Y... ne conteste pas les allégations de l'appelant quant à son organisation professionnelle, qui lui permettrait de se libérer le mercredi, et quant à l'existence de la pratique antérieurement suivie par les parties ; Attendu qu'il est justifié de ce que Lucas pratique le judo tous les mercredis à 17 heures ; que cette activité est sans nul doute favorable à son développement, mais ne doit pas entraver ses relations avec son père, qui sont elles de nature fondamentale ; qu'au demeurant ce dernier doit pouvoir l'y conduire ; Attendu qu'il est de l'intérêt de Lucas, âgé désormais de 6 ans, d'entretenir des relations les plus fréquentes possibles avec son père ; Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande d'extension du droit de visite et d'hébergement de l'appelant, les semaines paires, du mardi à 18 heures au mercredi à 17 heures, à charge pour lui de le conduire à son activité sportive ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X... est chauffeur routier et a déclaré des revenus imposables de 14. 482 Euros en 2009 (sur onze mois) ainsi que 3. 121 Euros au titre d'heures supplémentaires exonérées selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit 1. 600 Euros par mois en moyenne ; Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 645 Euros ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Madame Y... a déclaré des revenus imposables de 17. 037 Euros en 2009 ; qu'elle est toujours employée comme aide soignante mais, au vu de ses bulletins de paie, a changé d'employeur en fin d'année 2010 ; qu'elle n'explique pas les raisons de cette modification, qui ont entrainé une baisse de son salaire net, de 946 Euros en novembre 2010 ; Attendu qu'elle perçoit pour Lucas le complément de libre choix du mode de garde, d'un montant mensuel de 184 Euros ; Attendu qu'elle loue conjointement avec une autre personne une maison à usage d'habitation, moyennant un loyer mensuel de 765 Euros, partagé par moitié ; qu'elle doit également s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, dans lesquelles il n'y a pas lieu d'inclure les crédits à la consommation qui ne sont qu'un moyen de trésorerie et qu'elle demeure libre d'utiliser à sa guise ; Attendu qu'elle démontre faire garder Lucas par une assistante maternelle agréée, moyennant un salaire mensuel d'environ 217 Euros ; Attendu qu'au vu des besoins de l'enfant, et des situations respectives des parties justifiées en cause d'appel, il apparait que le premier juge a surestimé les revenus de Monsieur X... ; qu'il convient de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 Euros, à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 21 mai 2010 ; Attendu que le jugement entrepris doit être réformé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant ; Le réforme des chefs du droit de visite et d'hébergement et de la pension alimentaire ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Laurent X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de son enfant Lucas selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances : les fins de semaine paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que les milieux de semaine impaire, du mardi à 18 heures au mercredi à 17 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; A charge pour lui d'accompagner l'enfant à son activité sportive le mercredi, et de le prendre ou faire prendre et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; Condamne Monsieur Laurent X... à verser à Madame Audrey Y... une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lucas, à compter du 21 mai 2010 ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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