Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8ddb0
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 547 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07787 Jugement (No 10/ 00562) rendu le 28 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Bernard X... né le 28 Janvier 1957 à DOUAI (59500) demeurant...-59300 VALENCIENNES représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Véronique PARENT, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉ Monsieur Eddy X... né le 23 Mars 1986 à DOUAI (59500) demeurant...-59119 WAZIERS représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00822 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Suivant requête déposée le 26 janvier 2010, Bernard X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d'une demande tendant à voir condamner son fils Eddy X... à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 400 euros sur le fondement de l'article 205 du code civil. Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. X.... PRETENTION DES PARTIES Bernard X... a formé appel général le 09 novembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 6 janvier 2011, il demande à la cour, par réformation, de faire droit à sa demande de pension alimentaire. Eddy X..., aux termes de ses écritures déposées le 24 février 2011, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire Attendu que conformément à l'article 205 du code civil les enfants doivent des aliments à leurs parents qui sont dans le besoin ; Attendu que M. X..., âgé de 54 ans fait valoir que son fils a manqué à ses devoirs à son égard en ce qu'il l'aurait évincé de sa maison après qu'il en est fait don à son fils ; que de ce fait, handicapé, il a été dû être hébergé en foyer d'accueil pour personnes handicapées ; que toutefois aucune pièce n'est produite aux débats à l'appui de ces affirmations ; Que ces faits sont contestés par Eddy X... qui verse aux débats l'attestation de M. Henri Y... aux termes de laquelle M. Bernard X... est en maison médicalisée après une hospitalisation consécutive à un accident vasculaire cérébral ; Attendu que selon son avis d'imposition, Bernard X... a perçu en 2008 un revenu annuel imposable de 1926 euros ; que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 30 décembre 2009, M. X... perçoit des prestations sociales d'un montant de 1 104, 44 euros par mois comprenant l'allocation adulte handicapé et un complément de ressources AAH ainsi qu'une allocation personnalisée au logement d'un montant de 243, 50 euros ; que par décision du 30 septembre 2009 il a obtenu le complément de ressources, susvisé, du 1er avril 2009 au 31 mars 2014 ; Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer résiduel de 91, 50 euros par mois outre les charges d'électricité ; Que selon sa déclaration d'impôt pré-remplie, Eddy X... a perçu en 2008 un revenu de 5 476 euros ; qu'il n'est pas établi qu'il dispose d'autres revenus ; Attendu que selon les différents éléments ci-dessus analysés, l'état de besoin de Bernard X... n'est pas établi de sorte que la cour estime que le jugement a justement rejeté la demande de pension alimentaire sur le fondement de l'article 205 du code civil ; que le jugement sera confirmé ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner Bernard X... aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Bernard X... aux dépens engagés d'appel.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb98bd3db21cbdd8ddb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités