Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8ddb2
- Date
- 5 mai 2011
- Condamnation
- 54 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/ 05/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07862 Ordonnance (No 10/ 322) rendue le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : MZ/ VV APPELANT Monsieur Claude X... né le 23 Novembre 1956 à HAZEBROUCK (59190) demeurant...-62510 ARQUES représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Virginie BONNINGUES, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00894 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Véronique Y... épouse X... née le 24 Septembre 1960 à LEDERZEELE (59143) demeurant...-62570 BILQUES représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de SCP SIMAR QAFLI LENOIR, avocats au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12195 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 12 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales de Saint-Omer, qui a : - autorisé Véronique Y... à assigner son époux en divorce, - constaté que les époux ont accepté le principe du divorce sans considération des faits à l'origine de celui-ci, - accordé à Claude X... la jouissance à titre onéreux du domicile familial sis à Arques, ..., à charge pour lui d'assumer la totalité des frais y afférent (notamment taxe foncière et taxe d'habitation), - constaté que les époux résideront séparément, - accordé à Véronique Y... la jouissance du véhicule OPEL ASTRA, et à Claude X... la jouissance du véhicule Renault MEGANE, - mis à la charge de Claude X... la somme de 120 € par mois au titre du devoir de secours dû à Véronique Y..., et au besoin, condamné au paiement de cette somme, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - réservé les dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Claude X... ; Vu les conclusions déposées le 10 mars 2011 par l'appelant ; Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par Véronique Y... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2011 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Véronique Y... et Claude X... se sont mariés le 17 décembre 1977 ; que de leur union sont issus 4 enfants, aujourd'hui tous majeurs : - Erika, née le 27 octobre 1978, - Karine, née le 19 octobre 1980, - Michaël, né le 30 décembre 1981, - Frédéric, né le 23 février 1983 ; Attendu que Claude X... conteste partiellement l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales saisi par Véronique Y... en ce qu'il lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et l'a condamné à verser à son épouse une pension de 120 € par mois au titre du devoir de secours ; que Véronique Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Attendu que, fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un des conjoints au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du dit code, est fixée en fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ; Attendu que cette pension est destinée à permettre à l'époux qui en est créancier de conserver, autant que faire se peut, un train de vie comparable à ce qu'il était du temps de la vie commune, même si la séparation des époux multiplie inévitablement les charges ; Attendu qu'il ressort des pièces versées par les parties aux débats que leurs ressources et charges respectives sont les suivantes : - en ce qui concerne Claude X... : Attendu qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 1. 260 € (virement CPAM et complément Axa France Vie) ; Attendu qu'il verse aux débats un avis d'échéance de loyer pour le mois de janvier 2011 pour un logement sis... à Arques qui ne correspond pas à l'adresse du domicile conjugal dont il a obtenu la jouissance, en sorte que cette charge ne saurait être prise en considération ; qu'il justifie par contre, outre les charges habituelles de la vie courante (eau, électricité) devoir assumer mensuellement le coût d'une assurance habitation (11, 73 €) due quelque soit l'adresse de son logement, d'une assurance voiture (29 €) ainsi que d'une mutuelle santé (67 €) ; - en ce qui concerne Véronique Y... : Attendu qu'elle travaille pour le compte d'une association en qualité d'aide ménagère et produit une fiche de salaire pour le seul mois de juin 2010 représentant un salaire pour une période de 15 jours travaillés de 173, 83 € bruts ; qu'il est vraisemblable que, comme l'indique Claude X..., elle perçoive le RSA, mais qu'elle n'en justifie pas ; qu'elle produit son avis d'imposition 2008 faisant apparaître un revenu mensuel au titre de cet exercice de 544 € ; Attendu qu'elle justifie devoir régler le coût d'une assurance pour son véhicule d'un montant mensuel de 48, 20 € et d'une mutuelle santé d'un montant mensuel de 52, 59 € ; que si Claude X... prétend qu'elle partagerait ses charges avec un compagnon, il ne le démontre pas ; Attendu dans ces conditions que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que, retenant les besoins et les ressources respectives des époux, le juge conciliateur a mis à la charge de Claude X... une pension alimentaire de 120 € mensuels au titre du devoir de secours dû à son épouse et lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, le principe de l'attribution de la jouissance à l'époux n'étant pas remise en cause par les parties ; Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance n'étant pas remises en cause, elles seront également confirmées ; Attendu que Claude X... qui succombe supportera les dépens de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise ; Condamne Claude X... aux dépens de l'instance d'appel ; Constate que Véronique Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 212 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mai 2011
Référence
6253cb98bd3db21cbdd8ddb2
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