Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2011
- ECLI
- 6253cb98bd3db21cbdd8ddb3
- Date
- 2 mai 2011
- Condamnation
- 20 091 653 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05684 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 02 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 7 du 20 mai 2010 RG : 10/ 3585 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Pierre X... né le 28 Avril 1971 à LYON (69007) ... 69270 FONTAINES SUR SAONE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020246 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Laetitia Y... née le 05 Janvier 1981 à BOURGOIN JALLIEU (38300) ... 69270 ROCHETAILLE-SUR-SAONE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Karine ARQUE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 33175 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 10 Février 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 02 Mai 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations ayant existé entre Pierre X... et Laetitia Y... est né un enfant, Anthony, le 2 mars 2002, reconnu par ses deux parents. Par jugement en date du 11 janvier 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 15 janvier 2008, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a : - fixé la résidence habituelle d'Anthony chez le père, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère de façon élargie, - constaté que la mère était hors d'état de verser une pension alimentaire. Par requête en date du 19 février 2010, Pierre X... a saisi le Juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation d'une pension alimentaire de 300 euros par mois à la charge de Laetitia Y... pour l'entretien et l'éducation d'Anthony. Par jugement en date du 20 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, a : - fixé à 70 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par Laetitia Y... pour l'entretien et l'éducation de son enfant ; - dit que cette pension prendra la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Par déclaration reçue le 23 juillet 2010, Pierre X... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions de réformation déposées le 28 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Pierre X... demande à la Cour de : - condamner Laetitia Y... à payer une pension alimentaire d'un montant de 300 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant Anthony, - dire et juger que la participation maternelle à l'entretien et l'éducation d'Anthony prendra la forme d'une pension alimentaire et non d'une prise en charge directe de frais par Laetitia Y..., - condamner Laetitia Y... aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 20 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Laetitia Y... demande à la Cour de : – constater que sa situation a changé et qu'elle est hors d'état de verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils Anthony, – réformer le jugement du 22 mai 2010 et déclarer Laetitia Y... hors d'état de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de son fils, – à titre subsidiaire, de fixer la pension alimentaire mise à sa charge à une somme qui ne saurait dépasser 30 euros par mois et dire que ladite contribution sera effectuée sous la forme d'une participation directe, – condamner Pierre X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la pension alimentaire : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Qu'une contribution précédemment fixée ne peut être modifiée qu'en raison d'éléments nouveaux suffisamment probants ; Attendu que lors de la décision en date du 11 janvier 2007 confirmée par un arrêt du 15 janvier 2008, Laetitia Y... a été déclarée hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de sa situation financière précaire et du fait que les dépenses liées à l'enfant étaient couvertes par les allocations familiales alors versées à Pierre X... ; Qu'à cette époque, Pierre X... avait démissionné de son activité en tant qu'agent immobilier pour laquelle il percevait 1070 euros par mois ; Attendu que pour fixer à 70 euros le montant de la pension alimentaire sous la forme d'une prise en charge directe des frais exposés pour l'enfant, le premier juge a retenu qu'en pratique, le droit de visite et d'hébergement s'assimilait à une résidence alternée certains mois et que Laetitia Y... participait directement aux frais engagés pour l'enfant ; Attendu que Pierre X... précise que son action fait suite à un courrier de la CAF l'enjoignant d'agir en paiement d'une pension alimentaire à l'encontre de Laetitia Y..., à défaut de quoi l'allocation de soutien familial lui serait supprimée, que cette allocation était d'un montant mensuel de 87, 14 euros, qu'en conséquence, la décision entreprise le pénaliserait et qu'en outre, les modalités de la contribution mise à la charge de Laetitia Y... ne permettent pas de vérifier le montant réel des frais directement exposés pour l'enfant ; Que, Laetitia Y... fait valoir que cette argumentation ne reprend pas les exigences de l'article 371-2 du code civil et sont donc inopérants, et en outre, l'organisation d'une insolvabilité de la part de Pierre X... ; Attendu qu'en cause d'appel, Pierre X..., qui indique vivre en concubinage avec sa compagne depuis le 1er juillet 2010 et que leur enfant est né le 18 juin 2010, justifie connaître la situation financière suivante, en observant que l'intimée, sans qu'il la contredise précise qu'il a également deux enfants d'une précédente union dont il ne fait pas état dans ses charges : – sa compagne perçoit un salaire de 1 418, 35 euros pour septembre 2010 – il perçoit un salaire de 235, 37 euros outre le RSA pour un montant de 463, 76 euros – le couple bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 301, 87 euros par mois – le couple a pour charges un loyer de 548, 72 euros outre l'EDF (16 euros), GDF (59, 19 euros) ; Attendu que Laetitia Y..., qui dit avoir engagé une instance pour voir fixer la résidence d'Anthony auprès d'elle, justifie connaître la situation financière suivante : – elle a perçu pour l'année 2009 16 535 euros, soit 1377, 92 euros par mois en moyenne, en tant que secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail qu'elle dit avoir été à durée indéterminée, ne produisant cependant que la première feuille de ce contrat – elle produit un certificat de travail du 2 mai 2009 au 20 octobre 2010, indiquant que son employeur a mis un terme à leurs relations contractuelles, sans autre explication – elle perçoit, depuis novembre 2010, une allocation chômage d'un montant de 935, 58 euros par mois – elle a pour charges principales un loyer de 426, 43 euros, l'EDF (20, 40 euros), un crédit automobile (35, 13 euros par mois), la mutuelle (60, 68 euros), elle fait l'objet d'un plan de surendettement ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la situation financière respective de chacune des parties a évolué : Pierre X... a la charge d'un nouvel enfant et vit désormais en concubinage, partageant ainsi les charges de la vie courante avec sa compagne, et Laetitia Y... a vu sa situation se détériorer du fait de son licenciement ; Que si les conditions de ce licenciement ne sont pas connues, de son côté l'appelant ne justifie pas de recherches actives d'emploi et ne donnent pas d'explications sur les mises en vente de véhicules avec son numéro de téléphone portable photographiées et versées aux débats par l'intimée ; Attendu qu'en conséquence, eu égard aux situations susvisées de chacune des parties et au mode de visite appliqué, il y a lieu de déclarer Laetitia Y... hors d'état de verser une pension alimentaire ; Que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; Sur les dépens : Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME le jugement en date du 20 mai 2010 ; Statuant à nouveau : Constate que Laetitia Y... est hors d'état de verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de son enfant Anthony ; En conséquence, Dispense Laetitia Y... de tout versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Anthony, jusqu'à retour à meilleure fortune, dont elle devra alors aviser Pierre X... dans les plus brefs délais ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 371-2 du code civil et sont donc inopérantsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2011
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6253cb98bd3db21cbdd8ddb3
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