Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddb6
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ JC Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01281. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00604 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Renaud X... né le 13 Août 1966 à VICHY ... 03300 CREUZIER LE VIEUX représenté par Maître Bernard TRUNO, avocat au barreau de CUSSET-VICHY INTIMEE : LA S. A. J-F Y... ... ... 49181 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU CEDEX représentée par Maître FOLLEN (B. D. H.), avocat au barreau D'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE A la fin de l'année 2007, monsieur Renaud X... a vendu son entreprise, la société ELECTRO-FROID, à la S. A. J-F Y..., spécialisée dans le froid industriel et la climatisation, et a en même temps été embauché selon contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2007 par celle-ci comme cadre niveau VII coefficient 500, avec un salaire mensuel brut de 6 000 euros pour exercer une fonction de responsable réseau boulangerie et " Ofelie ". Le 21 mars 2008 Monsieur Renaud X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 2 avril 2008 auquel il ne s'est pas rendu puis il a été licencié pour faute grave, par lettre du 8 avril 2008, avec mise à pied conservatoire. Monsieur Renaud X... a saisi le conseil de prud'hommes de VICHY qui par jugement du 20 avril 2009 s'est dit incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Angers et a renvoyé l'examen de l'affaire devant cette juridiction. Monsieur Renaud X... a demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de dire son licenciement abusif et de condamner la S. A. J-F Y... à lui payer le salaire pendant sa mise à pied conservatoire, un préavis de 19 800 euros, des dommages et intérêts pour licenciement abusif de 50 000 euros, des dommages et intérêts pour préjudice moral de 30 000 euros. Par jugement du 28 avril 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a dit le licenciement de monsieur Renaud X... motivé par une faute grave, et l'a débouté de toutes ses demandes. Monsieur Renaud X... a fait appel de la décision. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Renaud X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement abusif, et de condamner S. A. J-F Y... à lui payer les sommes de : -18 000 euros au titre du préavis outre 1 800 euros pour les congés payés incidents -3 6OO euros au titre du rappel des salaires de la mise à pied conservatoire -50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif -30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral -2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Renaud X... soutient : - qu'il a été victime du " machiavélisme " de la S. A. J-F Y... qui l'a " attiré " en lui offrant un poste, spécialement créé pour lui, de responsable de réseau boulangerie, secteur qu'il connaissait bien ; qu'ensuite cependant, par mail du 11 mars 2008, monsieur Y..., dirigeant de la société, a mis en doute les informations comptables fournies lors de la cession de la société ELECTRO-FROID, l'a menacé de remettre en cause la cession, de lui demander restitution du prix, et l'a incité à démissionner ; qu'il n'a jamais eu pour sa part cette volonté et que le fait d'avoir évoqué une hypothétique reconversion professionnelle ne constitue pas une démission, - que la mise à pied conservatoire et le licenciement ont résulté de l'absence de volonté de démission de monsieur Renaud X..., - que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas datés, qu'ils sont imprécis sur les propos prêtés au salarié alors que ceux-ci sont qualifiés de diffamatoires, - que " l'abandon de poste " également visé dans la lettre de licenciement n'est pas établi : en effet, le jour visé par monsieur Y... pour ce prétendu " abandon de poste avec adieux " est le jeudi 20 mars ; Or, monsieur Renaud X... s'est absenté uniquement le 19 mars 2008, ce jour ayant fait l'objet d'une demande de congés payés et ayant finalement été imputé au titre de la RTT sur son bulletin de salaire, et le 20 mars, mais monsieur Y... lui avait dit de rentrer chez lui pour réfléchir et avait accepté de le dispenser de travail le jeudi 20 mars et le vendredi 21 mars 2008, - que le licenciement a été brutal et vexatoire, - que son préjudice est important puisqu'il élève 4 enfants, et que sa femme ne travaille pas, qu'il a vendu son entreprise pour 300 000 euros mais se voit réclamer 100 000 euros de commissions par l'intermédiaire, et n'a pas travaillé assez longtemps pour percevoir l'assurance chômage. La S. A. J-F Y... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur Renaud X... à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S. A. J-F Y... soutient : - que la lettre de licenciement est précisément datée puisque tous les faits rapportés peuvent être exactement situés dans le temps, - que la jurisprudence en outre n'exige pas que les faits soient datés, - que " l'abandon de poste " reproché se situe clairement le 18 mars 2008, et que ce jour-là monsieur Renaud X... a dit " adieu " à ses collaborateurs, restitué ses dossiers et son téléphone portable, et dénigré l'entreprise en déclarant qu'il était certain que très vite le secteur boulangerie serait revendu, sans scrupule envers lui et ses collaborateurs, - que peu importe les absences du mercredi 19 et du jeudi 20 mars, effectivement autorisées, le motif du licenciement étant le comportement déloyal, et le refus d'exécuter ses obligations contractuelles, manifestés le 18 mars par monsieur Renaud X..., qui ne permettaient plus sa présence dans l'entreprise, - que les reproches faits par monsieur Y... sur la cession d'ELECTRO-FROID sont sans rapport avec le contrat de travail mais que monsieur Renaud X... ne les a pas supportés, alors qu'ils ont une réalité, débattue devant le tribunal de commerce de CUSSET et le tribunal de commerce de NANTES. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234- 1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " : la jurisprudence a donc défini la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié. Il est établi que monsieur Renaud X... a été engagé par la S. A. J-F Y... selon contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2007 comme responsable du réseau boulangerie et Ofelie, le contrat précisant qu'il appartenait à la catégorie des " cadres dirigeants ", qu'une rémunération forfaitaire brute de 6 000 euros serait perçue sur une base de 12 mois et que des objectifs annuels au nombre de 3 ou 4 lui seraient fixés chaque année, faisant à partir de l'exercice 2009, l'objet d'un bonus. Etait aussi prévu pour la réalisation de la mission le bénéfice d'un véhicule de fonction (5places) gamme D (type Laguna, grand scenic ou équivalent-plafond 25 000 euros) qu'il pouvait utiliser à titre personnel les week-end et congés payés. Il est également certain que ce contrat de travail n'était pas le seul lien existant entre monsieur Renaud X... et la société Y... puisqu'il avait d'autre part vendu à celle-ci son entreprise la société ELECTRO-FROID, sur la base de résultats comptables arrêtés au 31 juillet 2007, et qu'un litige est né le 11 avril 2008, sur le prix de cession des titres, lorsqu'ont été connus les résultats au 31 décembre 2007. Monsieur Jacques-Antoine Y... et monsieur Renaud X... ont alors eu le18 mars 2008 au matin un entretien qui portait uniquement sur la vente d'ELECTRO-FROID, mais aucunement sur l'exécution du contrat de travail de monsieur Renaud X..., et un autre entretien a été fixé au 25 mars 2008 pour envisager les positionnements des uns et des autres. Le maïl que monsieur Y... a adressé juste après l'entretien à monsieur Renaud X... dit en effet qu'il se trouve fondé à remettre en cause le protocole de cession, qu'il envisage d'activer la garantie de passif, compte tenu des pertes apparaissant, pour une entreprise qui avait été " présentée comme étant en redressement ", et ajoute : " j'ai bien noté votre souhait de quitter notre entreprise, que vous aviez déjà exprimé à Bernard lors de votre rendez-vous du 12 mars 2008, nous en reparlerons mardi ". Dans son maïl en réponse du 20 mars 2008 monsieur Renaud X... dit quant à lui " Lors de cet entretien (le 18 mars) vous m'avez livré votre interprétation des résultats du groupe ELECTRO-FROID au 31 décembre 2007 sans ménagements et de façon tout à fait arbitraire de telle sorte qu'il a fallu aborder ma situation personnelle, les différentes pistes de ma reconversion professionnelle et les moyens juridiques de ma sortie... ". Il apparaît dans le maïl en réponse du 20 mars de monsieur Y... que la poursuite des relations entre les parties était envisagée dans le cadre de la création par monsieur Renaud X... d'un cabinet conseil travaillant à temps partiel ou à la mission pour la société Y..., que l'entretien du 25 était repoussé à la demande de monsieur Renaud X..., et que chacun décidait désormais de communiquer par l'intermédiaire d'un conseil. La lettre de licenciement du 8 avril 2008 reprend le descriptif des évènements du 11 mars, du 12 mars, du mardi 18 mars, et des mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 mars 2008. Elle est ainsi rédigée : "........ Le 12 mars 2008 vous avez travaillé avec Bernard Z... pour finaliser la présentation sur la boulangerie qui était planifiée le lendemain.... vous lui avez dit que compte-tenu du niveau de vos résultats, (- 225keuros, pertes cumulées- 870keuros) il ne vous semblait plus possible d'être salarié dans le groupe et qu'en conséquence vous vouliez trouver une solution de travail externalisé.......... Le 18 mars 2008 au matin nous avons étudié les postes du bilan qui ont dérivé. En outre, vous m'avez confirmé personnellement votre souhait de quitter le groupe Y... et vous m'avez parlé de votre souhait de vous mettre à votre compte en qualité de consultant afin de finir la mission que nous vous avions confiée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mission primordiale pour le développement de l'activité boulangerie dans notre groupe....... A l'issue de cet entretien, nous sommes convenus de nous rencontrer à nouveau le 25 mars 2008, et vous m'avez demandé la possibilité de rentrer chez vous le jeudi et le vendredi pour vous reposer et réfléchir. Or, à l'issue de notre rendez-vous, vous vous êtes rendu directement à ANDARD. Vous avez fait vos adieux à Bernard Z... ainsi qu'au reste de l'équipe en faisant à certains des commentaires déplacés (vente de la boulangerie à court terme). Vous avez remis vos affaires à Elisabeth A... (dossiers JF Y... en cours, téléphone portable). Monsieur Z... a essayé de vous calmer et de vous retenir. Il vous a proposé de déjeuner avec lui. Vous lui avez répondu alors qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce groupe, et cela même en qualité de consultant. Qu'enfin vous n'accepteriez en aucun cas d'être dirigé par une femme (en parlant de madame B...). Vous avez alors quitté votre poste. Bernard Z..., en raison de l'effet déstabilisant de votre intervention auprès de son équipe, a été obligé d'improviser une réunion afin de rassurer et de mettre en place des solutions pour assurer votre remplacement. Ainsi en raison de votre attitude inacceptable consistant à porter de fausses accusations à mon égard mais également à colporter des messages totalement infondés dans le simple but de déstabiliser encore plus une équipe boulangerie déjà en période sensible en raison de l'audit. En raison de votre abandon de poste délibéré (adieux) en emportant des dossiers appartenant à l'entreprise. En raison de votre volonté très claire, exprimée oralement et traduite par vos gestes et comportement de ne plus travailler pour le groupe Y..., et de ne plus assumer vos obligations contractuelles caractérisant une faute grave et rendant votre maintien dans l'entreprise impossible, nous vous notifions par la présente votre licenciement qui prendra effet immédiatement à la date du 8 avril 2008, sans préavis, ni indemnité de licenciement....... ". Il résulte du libellé de cette lettre de licenciement d'une part que les faits sont bien datés, d'autre part que les griefs motivant la faute grave sont clairement énoncés. En effet, on ne peut se méprendre sur le moment de " l'abandon de poste " qui apparaît comme réalisé le 18 mars 2008, et non le 20 mars : il s'agit du moment où monsieur Renaud X... a rendu ses dossiers et son téléphone portable, et fait le tour de ses collaborateurs pour leur dire qu'il partait définitivement de l'entreprise : cela s'est passé après l'entrevue avec monsieur Y... et avant l'heure du déjeuner puisque monsieur Z... fait une proposition de déjeuner ensemble à monsieur Renaud X.... Les griefs sont d'autre part précis : un départ très impulsif en prêtant des intentions déstabilisantes au dirigeant puisqu'annonçant la vente à court terme du secteur boulangerie devant les salariés de cette activité, en exprimant une impossibilité à la poursuite de relations contractuelles de travail, et sans évoquer pour le court terme un remplacement. La réalité de ces griefs est démontrée par les attestations produites aux débats : - monsieur Z..., directeur du département boulangerie, confirme le contenu et la chronogie de la lettre de licenciement et dit que monsieur Renaud X... lui a dit être " certain que très vite le secteur boulangerie serait revendu, sans scrupules envers moi-même et mes collaborateurs. " - messieurs C... et D..., subordonnés de monsieur Renaud X..., madame A..., sa collaboratrice, attestent que celui-ci est venu le18 mars dans leur bureaux pour leur faire ses adieux. Les propos et l'attitude de monsieur Renaud X..., laissant entendre que la direction du groupe Y... ne comptait pas pérenniser l'activité boulangerie, alors qu'il s'exprimait devant les salariés de cette activité, et devant son directeur, ont bien constitué une faute grave, et rendu impossible son maintien dans l'entreprise, d'autant qu'ils avaient la force attachée à son statut de cadre dirigeant, responsable du développement du réseau boulangerie et Ofelie (l'objectif 2008 comportait notamment la réalisation de 15 " ofelie " en douze mois). Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 28 avril 2010 est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur Renaud X... motivé par une faute grave, rejeté ses demandes, et l'a condamné au paiement des dépens de l'instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la S. A. J-F Y... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : monsieur Renaud X... est condamné à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros. La demande de monsieur Renaud X... à ce titre est rejetée. Monsieur Renaud X... est condamné au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers, Y AJOUTANT, CONDAMNE monsieur Renaud X... à payer à la S. A. J-F Y... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande formée par monsieur Renaud X... à ce titre, CONDAMNE monsieur Renaud X... aux dépens d'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
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6253cb99bd3db21cbdd8ddb6
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