Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddb8
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00511 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE du 21 décembre 2009 RG : 08/ 01315 HOPITAL LOCAL DE BEAUJEU ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE C/ X... X... ATMP DU RHONE APPELANT : HOPITAL LOCAL DE BEAUJEU ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE représenté par sa directrice Avenue du Docteur Giraud 69430 BEAUJEU représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me DOITRAND, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. Maurice X... né le 22 Septembre 1939 à CHANEINS (01990) ... 69009 LYON Non représenté Mme Odette X... épouse Y... née le 26 Février 1946 à CHANEINS (01990) ... 01090 MONTCEAUX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de l'AIN Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Février 2011 Date de mise à disposition : 04 Avril 2011, prorogé au 09 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Jeanine VALTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2009 par lequel le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a : - donné acte à l'Hôpital local de BEAUJEU de son désistement à l'encontre d'Odette X... épouse Y..., - rejeté les demandes présentées par l'Hôpital de BEAUJEU à l'encontre de Maurice X... en qualité d'ayants droit de ses parents, - condamné ledit hôpital aux dépens ; Vu les appels interjetés de la décision susvisée par l'Hôpital de BEAUJEU, établissement public de santé, représenté par sa directrice, suivant déclarations des : -25 janvier 2010 (appel enregistré sous le no10/ 00511 à l'encontre de Maurice X... et Odette X... épouse Y... représentée par l'ATMP du Rhône, en sa qualité de tutrice, -9 février 2010 (appel enregistré sous le no10/ 00892 à l'encontre de Maurice X... et Odette X... épouse Y...) ; Vu l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 22 février 2010 joignant les deux instances susvisées sous le no10/ 00511 ; Vu l'ordonnance du 16 juin 2010 du Conseiller de la mise en état constatant le désistement partiel de l'Hôpital de BEAUJEU à l'encontre de l'ATMP du Rhône, en qualité de tutrice d'Odette X... épouse Y..., laquelle n'a jamais fait l'objet d'une mesure de protection ; Vu les conclusions d'infirmation de l'Hôpital de BEAUJEU déposées le 16 décembre 2010 dans les termes essentiels suivants : vu les articles 16, 442, 444 et 445 du code de procédure civile, vu l'article L6145-11 du Code de la santé publique, vu les articles 205 et suivants du code civil, - condamner solidairement Maurice X... et Odette X... épouse Y... à lui verser la somme de 20 808, 90 € au titre de l'obligation alimentaire dont ils étaient tenus à l'égard de leurs parents, Jean-François X... et Jeanne X..., - les condamner solidairement à lui payer une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner également aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 21 janvier 2011 par Odette X... épouse Y..., laquelle sollicite en outre : - condamnation de l'Hôpital de BEAUJEU aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - si par extraordinaire la Cour faisait droit aux demandes de l'Hôpital de BEAUJEU, échelonnement du remboursement de la dette en 70 mensualités, constituées de 69 mensualités de 150 € et d'une mensualité de 55 €, outre intérêts ; Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2010 à Maurice X... à domicile à la personne de son épouse, avis de passage ayant été laissé conformément à l'article 655 du code de procédure civile, outre lettre adressée comme prévu à l'article 658 du code de procédure civile, lequel, n'est ni comparant, ni représenté ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2011 ; Attendu que l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de rappeler, au vu des termes de la décision entreprise, que : - les époux Jean-François X... et Marcelle Z..., nés respectivement les 26 septembre 1912 et 4 septembre 1920, ont été admis à l'hôpital local de BEAUJEU, - par requête en date du 21 mars 2007 reçue au greffe le 26 mars 2007, l'Hôpital de BEAUJEU a attrait devant le Juge aux affaires familiales leurs deux enfants, Maurice X... et Odette X... épouse Y... en application de l'article L 714-38 du code de la santé publique afin d'obtenir leur condamnation à verser une contribution au titre de leurs obligations alimentaires à l'égard de leurs parents, - par jugement du 2 mai 2007, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 septembre 2007, - par jugement du 10 décembre 2007, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, - Jean-François X... est décédé le 1er décembre 2007 et Marcelle Z..., le 20 mars 2008, - par courrier du 17 décembre 2008, l'Hôpital de BEAUJEU a demandé une nouvelle convocation des parties, - l'affaire a été évoquée à l'audience du 4 novembre 2009, - à cette audience, l'Hôpital de BEAUJEU a indiqué qu'il lui restait due une somme de 16 230, 15 €, au titre des frais de séjour de Jean-François X..., et celle de 4 156, 15 € au titre de ceux de Marcelle Z..., soit au total 20 386, 30 €, - il a été précisé que les demandes sont dirigées contre les enfants de ces derniers en tant qu'ayants droit, - Odette X... épouse Y... ayant renoncé à la succession de ses parents, l'Hôpital de BEAUJEU a indiqué se désister de sa demande à son encontre et demandé la totalité des sommes restant due à Maurice X..., - Maurice X... a indiqué avoir également renoncé à la succession et a été autorisé à produire le document en délibéré sous quinzaine ; Attendu que c'est dans ces conditions, qu'après avoir reçu, le 10 novembre 2009, justificatif de la renonciation de Maurice X... à la succession de ses parents par actes en date du 6 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales a donné acte à l'Hôpital de BEAUJEU de son désistement à l'encontre d'Odette X... épouse Y... et rejeté ses demandes à l'encontre de Maurice X... en sa qualité d'ayant droit de ses parents, en écartant des débats les notes produites en délibéré par l'Hôpital de BEAUJEU ; Sur le désistement à l'égard d'Odette X... épouse Y... Attendu que l'Hôpital de BEAUJEU soutient qu'il est constant que toute juridicition qui prend acte d'un désistement doit s'assurer de la volonté claire et non équivoque de la partie qui en est à l'origine et qu'il résulte expressément des courriers adressés au Juge aux affaires familiales postérieurement à cettte audience tant par le Conseil de l'hôpital que par l'hôpital lui-même que ce dernier n'avait pas voulu renoncer à ses demandes à l'encontre d'Odette X... épouse Y... ; Attendu que l'Hôpital de BEAUJEU ne conteste donc pas son désistement à l'égard d'Odette X... épouse Y... lors de l'audience du 4 novembre 2009, mais estime que le juge aurait dû s'assurer de la réalité de sa volonté en ce sens ; Qu'il est constant, au demeurant, que dans les procédures sans représentation obligatoire, comme en l'espèce selon les dispositions des articles 1137 et suivants du code de prorcédure civile, les parties peuvent présenter des prétentions orales à l'audience et que la décision fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le juge mentionne comme ayant été accomplis devant lui ; Que d'ailleurs, tant le courrier adressé le 15 décembre 2009 par le Conseil de l'Hôpital de BEAUJEU pendant le cours du délibéré au juge, qui l'a écarté des débats, que celui que lui a adressé ce dernier le 21 décembre 2009, soit après que le jugement ait été rendu, corroborent ce désistement à l'audience ; Qu'ainsi, le Conseil de l'hôpital écrivait au juge : « Contrairement à ce qui était indiqué l'Hôpital de BEAUJEU n'agit pas sur le fondement du droit successoral. » « Il est exact que lors de l'audience le débat a été porté sur le terrain de l'acceptation ou de non renonciation à successsion. » « De même, je vous confirme que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'action exercée par l'Hôpital de BEAUJEU est bien une action directe contre les débiteurs d'aliments et non une action contre la succession de l'hospitalisé... ». Que la directrice de l'hôpital, quant à elle, dans son courrier précité du 31 décembre 2009, demandait au juge de « bien vouloir reprendre la procédure ouverte en avril 2007 au titre de l'obligation alimentaire et non contre la succession des époux X... » ; Attendu que les termes du jugement, comme les courriers précités, établissent suffisamment que c'est en toute connaissance de cause de l'appelant que son désistement à l'encontre d'Odette X... épouse Y... a été acté dans la décision entreprise qui n'a fait que constater que l'Hôpital de BEAUJEU poursuivait sa demande à l'encontre des défendeurs en leur qualité d'ayants droit de leurs parents décédés en cours de procédure et se désistait à l'égard de leur fille du fait de sa renonciation à la succession de ces derniers ; Que la volonté de l'Hôpital de BEAUJEU, assisté de son Conseil, devant le Tribunal était bien claire et sans équivoque, peu important l'erreur de droit qu'il ait pu commettre sur la validité des son action initiale à l'encontre des enfants du fait du décès des parents et de la renonciation faite par Odette X... épouse Y..., en observant que c'est à bon droit que le Juge aux affaires familiales a écarté des débats les notes produites en délibéré par l'Hôpital de BEAUJEU, du moins en ce qui concerne l'action relative à Odette X... épouse Y... dont le sort était acquis par le désistement contesté depuis, mais retenu à juste titre ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a donné acte à l'Hôpital de BEAUJEU de son désistement à l'encontre d'Odette X... épouse Y... ; Attendu par contre, qu'en ce qui concerne l'action de l'Hôpital de BEAUJEU à l'encontre de Maurice X..., c'est à tort que le premier juge a estimé que l'Hôpital de BEAUJEU ne pouvait répliquer à la suite de l'autorisation donnée à Maurice X... de produire l'acte de renonciation invoqué lors de l'audience du 4 novembre 2009 ; Qu'en effet, il résultait de la pièce communiquée, avec autorisation en cours de délibéré, que contrairement à ce qui était avancé lors de l'audience susvisée, la renonciation de Maurice X... à la succession de ses deux parents n'était pas encore faite et n'a été effective qu'après ladite audience ; Que pour cette seule raison, alors encore, que l'Hôpital de BEAUJEU n'avait pas pu se prononcer sur les effets de cette renonciation tardive et ne s'était engagé à aucun désistement à son égard, le Juge aux affaires familiales aurait dû, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, réouvrir les débats pour entendre les explications contradictoires des parties, en observant au surplus que Maurice X... accompagnait la production de ses actes de renonciation en date du 6 novembre 2009 du courrier du 10 novembre 2009 ajoutant que l'Hôpital de BEAUJEU agissant sur le fondement du droit successoral, le Juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour régler un litige relatif au passif de la succession des époux X..., ce qui d'ailleurs manifestait bien que, pour Maurice X..., la production de ses actes de renonciation n'avait pas vocation certaine à entraîner le désistement souhaité mais non encore jugé ; Qu'il n'était ainsi pas interdit à l'Hôpital de BEAUJEU de revenir au fondement initial de sa demande à l'encontre de Maurice X..., qui ne justifiait pas d'une renonciation antérieure à l'audience au cours de laquelle l'affaire avait été appelée, d'ailleurs seul fondement juridique correct, en application de l'article L6145-11 de la santé publique, lequel renvoie aux dispositions des articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, en rappelant que lorsque l'action est intentée avant le décès d'une personne bénéficiant de l'obligation de ses débiteurs d'aliments, l'établissement hospitalier conserve le droit de poursuivre son action aux fins de fixation de la dette d'aliments dans son principe et son montant à compter de l'assignation en justice jusqu'au décès du créancier ; Qu'il s'agit d'une action directe contre les débiteurs d'aliments, qui sont tenus personnellement vis à vis de leurs auteurs, et non d'une action contre la succession de ces derniers, la renonciation à celle-ci ne pouvant dès lors faire disparaître leur obligation alimentaire ; Que le recours est à la mesure de ce dont les débiteurs sont redevables en précisant que les dettes alimentaires naissent distinctement et isolement des rapports familiaux entre créanciers et débiteurs d'aliments et ne sont en principe ni solidaires, ni indivisibles ; Que pour apprécier le montant de la participation de Maurice X... à la dette réclamée, il doit être tenu compte de ses ressources et charges financières ou de famille, en précisant que l'engagement qu'a pu prendre un descendant à payer les frais de séjour de son ascendant dans un établissement public de santé, comme l'a fait en l'espèce Maurice X... le 16 février 2006, ne peut s'apprécier qu'au regard de son obligation alimentaire à l'égard de cet ascendant ; Qu'en l'état, il n'a pas été contesté que les ressources des époux X..., aujourd'hui décédés, n'ont pas suffi à faire face à leurs frais de vie courante et de séjour à l'Hôpital de BEAUJEU et qu'il reste toujours dû à ce titre à cet établissement les sommes de 16 652, 75 € concernant Jean-François X... et de 4 156, 15 € concernant Jeanne X..., soit au total, 20 808, 90 € ; Qu'en l'absence d'information donnée par Maurice X... sur ses ressources et charges, il sera condamné au paiement de la somme ci-dessus, en observant qu'aucune décision n'étant intervenue dans les rapports frère-soeur, persiste en principe un recours contre les co-obligés pour tout ce qu'il a pu payer au delà de sa part contributive qui doit être fixée en fonction des facultés respectives de chacun ; Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Hôpital de BEAUJEU à l'encontre de Maurice X... et il sera à nouveau statué comme dit ci-dessus ; Attendu que compte tenu de ce que ce sont les positions quelques peu variées de chacune des parties qui a généré le recours soumis à la Cour, elles conserveront la charge de leurs entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil et par défaut, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a donné acte à l'Hôpital de BEAUJEU de son désistement à l'encontre de Odette X... épouse Y..., L'infirmant pour le surplus, - Condamne Maurice X... à payer à l'Hôpital de BEAUJEU la somme de 20 808, 90 €, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L6145-11 du Code de la santé publiquearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle L 714-38 du code de la santé publique afin darticle 785 du code de procédure civile.article 474 alinéa 2 du code de procédure civile
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