Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddb9
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 5 651 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 01093 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 décembre 2009 RG : 2009/ 02566 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Franck X... né le 07 Juillet 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... 01780 SAINT-DENIS-EN-BUGEY représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Yves REVELLIN, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Marylène Y... divorcée X... née le 17 Novembre 1965 à GIEN (45500) ... 01150 CHAZEY-SUR-AIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau de L'AIN Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 03 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Marie LACROIX, conseillère faisant fonction de président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie LACROIX, conseillère faisant fonction de président Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Marie LACROIX, président faisant fonction de président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 9 mai 2005 le juge aux affaires familiales de Belley a prononcé le divorce entre les époux Marylène Y... et Franck X..., a notamment constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Aurélien, né le 8 décembre 1989, Alexis, né le 21 octobre 1993 et Doriane, née le 10 juin 1996, a fixé la résidence d'Aurélien chez son père et celle d'Alexis et Doriane chez la mère, a fixé à 100 € par mois la pension alimentaire due par enfant pour chacun des parents. Par jugement du 16 avril 2008 le juge aux affaires familiales a statué sur le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'Alexis et Doriane. Par jugement du 14 décembre 2009 le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a supprimé la pension alimentaire due par Mme Y... pour Aurélien à compter du 1er septembre 2008, a fixé à 400 € la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Alexis et Doriane, soit 200 € par enfant, et ce avec indexation. M. X... a relevé appel de cette décision le 15 février 2010. Par conclusions notifiées le 21 février 2011 auxquelles il convient de se référer, il sollicite la suppression de toute pension alimentaire. Il demande la condamnation de Mme Y... à lui verser 2000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 23 février 2011 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... indique renoncer au règlement d'une pension alimentaire pour Alexis qui effectue sa scolarité en alternance et bénéficie d'un salaire mensuel de 700 €. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire de 400 € pour Doriane. Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2011. DISCUSSION : Sur la pension alimentaire pour Alexis : Il y a lieu de donner acte à Mme Y... de ce qu'elle renonce au règlement d'une pension alimentaire pour Alexis qui effectue sa scolarité en alternance et bénéficie d'un salaire mensuel de 700 €. Sur la pension alimentaire pour Doriane : Pour fixer à 200 € la pension alimentaire due pour chacun des enfants le premier juge a retenu que M. X... disposait d'un salaire de 1976 € tandis que Mme Y... qui s'était installée à son compte en tant qu'infirmière libérale depuis le mois d'avril 2009 vivait de ses économies. Or il résulte des pièces produites par Mme Y... devant la cour qu'elle a disposé en 2009 d'un revenu net imposable de 56 516 €, soit 4709 € par mois. Son impôt sur le revenu ne s'élève pas à 414, 66 € par mois (total de 4176 €) comme allégué, mais de 267, 75 € par mois puisqu'elle a bénéficié d'un crédit d'impôt de 1763 €. Les frais d'internat d'Alexis ne s'élèvent pas à 294, 75 € par mois mais à un total sur l'année de 1254 €, soit 125, 40 € pour les 10 mois de scolarité. M. X... quant à lui a justifie d'un salaire de 1976 € en 2008, mais d'un salaire moyen imposable de 901, 42 € en 2009 (revenu imposable cumulé de décembre 2009 = 10 817, 65 €) auxquels s'ajoutent des indemnités journalières en raison d'un accident du travail intervenu en juin 2009, ce qui représente un total de revenus, indemnités journalières comprises, de 19 611, 88 €, soit 1634 € par mois. Toutefois il ne verse aucun justificatif de revenus au-delà de mars 2010, ce qui laisse à supposer qu'il a repris son activité à plein temps et dispose à nouveau d'un revenu de 1976 €, voire légèrement plus. Les revenus de Mme Y... sont donc bien supérieurs à ceux déclarés devant le premier juge et ceux de M. X... étaient inférieurs au moment où le premier juge a statué. Toutefois, les charges de M. X... ont baissé puisqu'il n'a plus la charge de l'aîné, devenu indépendant, et qu'il n'a plus à régler une pension alimentaire pour Alexis. Dans ces circonstances, ses facultés contributives lui permettent de régler une pension alimentaire de 140 € pour Doriane. Sur la demande de dommages-intérêts : Bien que la mauvaise foi de Mme Y... soit caractérisée par le fait qu'elle cachait la réalité de ses revenus devant le premier juge, il n'y a pas lieu de la condamner à des dommages-intérêts pour procédure dilatoire ou abusive dans la mesure où la pension alimentaire pour Doriane est un peu augmentée en considération du fait que les deux aînés ne sont plus à charge. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Alors que des déclarations sincères de Mme Y... devant le premier juge auraient permis d'obtenir dès la première instance une décision adaptée, sans avoir à recourir à la voie de l'appel, il apparaît justifié de condamner Mme Y... à indemniser M. X... de ses frais non compris dans les dépens, mais à hauteur de 1800 € seulement, et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire pour Alexis et Doriane, Statuant à nouveau, Constate que Mme Y... renonce à réclamer une pension alimentaire pour Alexis, Fixe à 140 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de Doriane, Condamne en tant que de besoin M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y..., Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : ...) selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =--------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère, Confirme la décision entreprise en ces autres dispositions, Y ajoutant, Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, Condamne Mme Y... à régler à M. X... 1800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Y... aux dépens. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités