Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddbe
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 00946 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 6 du 17 décembre 2009 RG : 2005/ 03290 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Mokhtar X... né le 18 Décembre 1936 à EL OUANA (ALGERIE) ... 69008 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Myriam PICOT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Khedidja Y... épouse X... née le 14 Décembre 1937 à DJIDJELLI (ALGERIE) ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Françoise CONTAT, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Marie LACROIX, conseillère Madame Françoise CONTAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Mokhtar X... et Madame Khedidja Y... se sont mariés le 1er mai 1958 à EL-AOULANA (Algérie). Dix enfants, tous majeurs, sont issus de cette union. L'épouse a présenté une requête en séparation de corps le 15 mars 2005 et une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 21 juin 2005. Par arrêt en date du 20 mars 2007, une pension alimentaire de 250 euros par mois a été mis à la charge de l'époux au titre du devoir de secours. Madame Khedidja Y... a fait assigner son époux en séparation de corps les 7 et 12 juin 2007. Par jugement contradictoire en date du 17 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... pour altération définitive du lien conjugal, - fixé à 50. 000 euros le capital dû par le mari à titre de prestation compensatoire, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari, - condamné Monsieur X... aux dépens ; Monsieur Mokhtar X... a interjeté appel le 10 février 2010 en limitant son appel aux dispositions du jugement concernant les mesures accessoires. Par conclusions no5 déposées le 21 janvier 2011, auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de famille, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire -subsidiairement, l'autoriser à se libérer du paiement de la prestation compensatoire en 96 mensualités, - confirmer pour le surplus. - dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la séparation de corps et de biens des époux, dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours, - supprimer toute pension à la charge du mari, - condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions no 3 déposées le 14 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Khedidja Y... épouse X... demande à la Cour de : 1- A titre principal : - prononcer la séparation de corps et de biens sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil, - condamner Monsieur X... à lui verser une pension alimentaire de 250 euros par mois, avec indexation, 2- A titre subsidiaire, si le divorce devait être prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, condamner Monsieur X... à lui payer une prestation compensatoire de 100. 000 euros, - l'autoriser à conserver l'usage du nom de son mari -condamner Monsieur X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2011. DISCUSSION : Sur les demandes en divorce et séparation de corps : Attendu qu'aux termes de l'article 297-1 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004 applicable en l'espèce, lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ; Attendu que le premier juge a fait une juste application de la loi en examinant en premier la demande reconventionnelle en divorce du mari sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; Attendu que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte, qu'il a constaté qu'à la date de l'assignation des 7 et 12 juin 2005, les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans ; Qu'il convient de confirmer la décision déférée sur ce point ; Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu que les époux se sont mariés en Algérie il y a 53 ans et ont eu 10 enfants dont 7 nés en Algérie ; qu'ils sont soumis au régime légal algérien de la séparation de biens ; Attendu que Monsieur X..., âgé de 74 ans, perçoit des pensions de retraite pour un montant mensuel de 1. 419 euros en 2009 tandis que son épouse, âgée de 73 ans, perçoit une pension de retraite de 580, 51 euros et a d'importants problèmes de santé ; qu'elle n'a pu se constituer des droits à retraite équivalents à ceux de son époux puisqu'elle s'est consacrée à l'éducation des dix enfants communs ; qu'il n'est nullement démontré que certains de ses enfants vivent encore avec elle et participent aux charges ; qu'un voisin, Monsieur Mehdi Z..., déclare sur l'honneur qu'il aide chaque jour Madame Y... pour ses courses, ses démarches administratives ou rendez-vous médicaux, ses tâches ménagères ; Attendu que les époux occupent chacun l'un des deux appartements dont ils sont propriétaires indivis en France : - Monsieur X... occupe un appartement de type 4 sis... à Lyon 8ème, acquis 260. 000 Francs en 1983, évalué par lui-même 180. 000 euros, - son épouse occupe un appartement de type 4 également sis ... à Vénissieux acquis 180. 000 F en 1998, évalué 150. 000 euros par Monsieur X... ; Attendu que les époux ont des droits égaux dans ces immeubles et assument les charges de copropriété correspondantes ; que les dépenses qu'ils ont pu engager pour le compte de l'indivision feront l'objet d'un compte lors des opérations de liquidation partage de leur régime matrimonial ; qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la disparité ; Attendu que Monsieur X... rembourse deux crédits : un crédit Finalion de 106, 26 euros par mois qui sera terminé en juillet 2011 et un prêt permanent de 100 euros par mois ; que la pension alimentaire de 250 euros qu'il règle au titre du devoir de secours à son épouse cessera d'être due lorsque le divorce sera définitif ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte ; Attendu qu'aucun des époux n'a fait état d'un patrimoine propre dans sa déclaration sur l'honneur ; Qu'il résulte toutefois de leurs écritures et des pièces du dossier que : - que Monsieur X... est propriétaire en Algérie d'un terrain de 15. 000 m ² qui, selon Madame Y..., serait de grande valeur en raison de sa situation en bordure de mer mais qui selon Monsieur X... ne vaudrait que 10 euros le m ² soit 150. 000 euros à partager avec sa soeur -que Madame Y... est propriétaire d'un appartement en Algérie de 88 m ² venant de ses parents qui vaudrait 155. 280 euros selon Monsieur X... qui produit une estimation dépourvue de toute garantie, qui serait de faible valeur et occupé par la veuve et les trois enfants de leurs fils Abdesselam décédé en 2008 selon Madame Y... qui produit qu'une évaluation datant de 1984, date de son acquisition à l'Etat ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le divorce va créer une disparité importante dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse dont les revenus sont et resteront très inférieurs à ceux de son époux, disparité que le patrimoine personnel de l'épouse ne fait pas disparaître contrairement à ce que soutient Monsieur X... ; Attendu que le premier juge a fait une juste appréciation de cette disparité en allouant à Madame Y... un capital de 50. 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Qu'il convient toutefois d'autoriser Monsieur X... à se libérer du paiement de cette prestation compensatoire comme suit : en capital à concurrence de 21. 200 euros et pour le surplus, soit 28. 800 euros, en 96 mensualités indexées de 300 euros ; Sur l'usage du nom marital : Attendu qu'aux termes de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou les enfants ; Attendu qu'en l'espèce, la durée du mariage soit 53 ans et la présence d'enfants communs sont constitutifs d'un tel intérêt ; Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé l'autorisation sollicitée ; Sur les frais et dépens : Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe ; PAR CES MOTIFS : La cour, Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Autorise Monsieur Mokhtar X... à se libérer du paiement de la somme de 50. 000 euros mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire par le versement à Madame Y... d'un capital de 21. 200 euros, le solde soit 28. 800 euros, étant payable entre les mains de Madame Y... en 98 mensualités de 300 euros, d'avance, le 1er de chaque mois ; Indexe cette mensualité est indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru, Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation selon la formule : Pension initiale x indice paru au 1er janvier Nouvelle pension due au 1er janvier =---------------------- Indice du mois et de l'année du présent arrêt Dit qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son échéance, le solde du capital sera immédiatement exigible ; Condamne Monsieur Mokhtar X... aux dépens de la procédure d'appel ; Accorde à la SCP LIGIER DE MAUROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 297-1 du Code Civil dans sa rédaction issuearticle 264 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 237 du Code Civilarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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6253cb99bd3db21cbdd8ddbe
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