Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddbf
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 186 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03042 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 25 mars 2010 RG : 2009/ 03421 X... C/ Y... APPELANT : M. Hacene X... né le 16 Février 1953 à BOUMAHRA AHMED (ALGERIE) ... 01100 OYONNAX représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Ouassila Y... née le 03 Septembre 1957 à GUELMA (ALGERIE) ... 39200 SAINT-CLAUDE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thibault GUINET, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022785 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations entre Monsieur Hacène X... et Madame Ouassila Y... sont nés trois enfants qui ont été reconnus par leurs père et mère : Zeyneb née le 19 août 1989 Saliha née le 28 janvier 1992 Mohamed né le 21 octobre 1997. Par ordonnance du 20 décembre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BONNEVILLE a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur la personne des deux enfants encore mineurs, Saliha et Mohamed, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 274, 41 euros pour les trois enfants communs. Suivant jugement rendu le 25 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE la pension alimentaire due pour l'enfant Zeyneb a été supprimée et la pension restant due pour les enfants Saliha et Mohamed a été fixée à la somme mensuelle indexée de 120 euros par enfant, outre indexation. Monsieur Hacène X... a relevé appel de ce dernier jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2010, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire pour l'aînée des enfants, Zeyneb, et le réformant pour le surplus, de supprimer également la pension mise à sa charge pour les deux autres enfants, Madame Ouassila Y... devant être condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués. Par conclusions déposées le 18 mars 2011, Madame Ouassila Y... a sollicité la confirmation du jugement déféré en s'opposant à toute diminution ou suppression des pensions litigieuses et la condamnation de l'appelant aux dépens avec distraction au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoués. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011 a été mise en délibéré à ce jour. Par conclusions déposées le 21 mars 2011, Monsieur Hacène X... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux dernières écritures adverses et à défaut a requis le rejet des conclusions et pièces adverses versées aux débats le jour de la clôture, tout en réitérant sur le fond ses demandes initiales. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu que le respect du contradictoire impose de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 mars 2011 et de déclarer l'instruction close au 24 mars afin de permettre l'accueil des conclusions en réplique de Monsieur Hacène X... aux conclusions adverses déposées le jour même de la clôture auxquelles il n'a pas été en mesure de répondre en temps utile avant celle-ci ; Sur le fond Attendu que les deux parties sont de nationalité algérienne (cf pièce 38 de l'appelant même si Madame Ouassila Y... déclare avoir la nationalité française dans ses conclusions sans toutefois l'établir) et résident en FRANCE ; Que selon les dispositions combinées des articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) n 44/ 2001 du conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles 1 » et de l'article 4 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le juge français est compétent pour statuer selon la loi française sur la pension alimentaire qui oppose les parties, dès lors que la résidence habituelle du créancier d'aliments est en FRANCE ; Attendu que les parties ne discutent pas le bien fondé de la suppression de la pension alimentaire pour l'enfant Zeyneb ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ; Attendu que Monsieur Hacène X... sollicite devant la cour la suppression de la pension alimentaire pour les enfants Saliha et Mohamed alors que devant le premier juge il avait conclu à la diminution de cette pension alimentaire en faisant offre de s'acquitter d'une somme de 50 euros par mois et par enfant ; Attendu que l'article 564 du code de procédure civile prohibe toute demande nouvelle devant la cour sauf celle tendant à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que Monsieur Hacène X..., après avoir travaillé comme carrossier (salaire de l'ordre de 1 862 euros par mois selon sa déclaration de revenus 2009) a perdu son emploi et a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 19 mai 2010 (soit un revenu mensuel de 1 191 euros sur la base d'un taux journalier net de 39, 71 euros) ; Qu'il a été pris en charge à 100 % pour affection de longue durée à compter du 11 octobre 2010 et perçoit des indemnités journalières (34, 43 euros net par jour, soit 1 032 euros par mois) sur lesquelles sont effectués des prélèvements directs pour le règlement de la pension alimentaire litigieuse ; Que son dernier arrêt de travail a été reconduit jusqu'au10 mai 2011 ; Qu'il supporte un loyer de 589, 88 euros (en valeur mai 2010), le remboursement d'un prêt de 493, 40 euros souscrit en mars 2010 pour l'acquisition d'une voiture, le règlement d'une mutuelle pour lui-même et trois enfants nés d'une autre union (106 euros par mois) des frais de scolarité pour le plus jeune d'entre eux (sa fille Mounira) indépendamment des dépenses de la vie courante, d'un autre prêt souscrit auprès de Credirec pour lequel il restait devoir en 2009 une somme de 8 374, 67 euros et d'un prêt Cofidis pour lequel il est poursuivi en paiement avec son épouse devant le tribunal d'instance de NANTUA selon assignation du 4 janvier 2011 ; Que Madame Ouassila Y..., indemnisée depuis le 21 avril 2008 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, a déclaré au titre des revenus perçus en 2009 l'équivalent d'une somme mensuelle de 799 euros ; qu'elle bénéficie par ailleurs d'une allocation adulte handicapé (681, 63 euros/ mois) d'une aide au logement (372, 33 euros/ mois) et des allocations familiales pour les deux enfants Saliha et Mohamed (123, 92 euros/ mois) ; Qu'elle assume les charges incompressibles de la vie courante (dont mutuelle : 124, 91 euros/ mois, assurances : 61, 80 euros/ mois, son loyer annoncé pour 600 euros par mois n'est pas justifié en l'état des pièces communiquées) et les frais de scolarité des deux enfants qui résident avec elle (notamment 175 euros/ mois pour Saliha étudiante en coiffure) ; Que l'évolution des facultés contributives parentales s'avère être défavorable à l'égard du père dont la baisse de revenus, suite à la perte de son emploi puis à ses difficultés de santé ne lui permettent plus d'assumer le règlement d'une pension alimentaire telle que fixée par le premier juge à 240 euros par mois ; Que l'aggravation de la situation économique du père révélée après le jugement de première instance rend recevable en appel la demande tendant à la suppression de la pension alimentaire critiquée, comme étant née de la survenance ou de la révélation d'un fait au sens de l'article 564 du code précité ; Que cette demande sera en outre déclarée bien fondée et le jugement déféré réformé en conséquence, Monsieur Hacène X... devant être déchargé du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants Saliha et Mohamed compte tenu de ses actuelles facultés contributives ; Attendu que la nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel devant être recouvrés au profit des avoués constitués en la cause ; PAR CES MOTIFS LA COUR Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2011 et déclare l'instruction close au 24 mars 2011, Confirme le jugement rendu le 25 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire due pour l'enfant Zeyneb, Réformant pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Hacène X... pour l'entretien et l'éducation des enfants Saliha et Mohamed, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels de première instance et d'appel ; dit que ceux d'appel seront recouvrés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET et la SCP LAFFLY-WICKY, avoués. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prohibe tarticle 4 de la convention de la Haye duarticle 564 du code précité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddbf
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