Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc0
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03217 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 15 mars 2010 RG : 2009/ 00114 ch no 2- Cab. 2 X... C/ Y... APPELANT : M. François X... né le 29 Janvier 1952 à RIVE-DE-GIER (42800) ... 69006 LYON représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me NABUCET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Ginette Y... épouse X... née le 02 Décembre 1952 à CASABLANCA (MAROC) ... 69008 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Gaël CANDELA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 020964 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Les époux François X... et Ginette Y... se sont mariés le 16 novembre 1974 à VAULX EN VELIN sans contrat préalable et ont eu deux enfants : - Richard né le 14 août 1975 - Fabien né le 22 septembre 1978. Monsieur François X... est appelant d'un jugement rendu le 15 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a prononcé le divorce des époux par conversion de la séparation de corps prononcée suivant jugement définitif du 29 octobre 2003, et qui, statuant sur les mesures accessoires, a notamment condamné Monsieur François X... à payer à Madame Ginette Y... une prestation compensatoire de 40 000 euros, a autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce, a débouté l'époux de sa demande tendant à voir supprimer, avec effet rétroactif à la date de l'assignation en divorce, la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours et l'a condamné aux dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2010, Monsieur François X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à l'usage du nom marital, - d'infirmer le jugement déféré en déboutant Madame Ginette Y... de sa demande de prestation compensatoire, - de supprimer la pension alimentaire due par le mari à son épouse au titre du devoir de secours, et ce à compter de la date de l'assignation en divorce du 4 décembre 2008, - de condamner Madame Ginette Y... aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile. Madame Ginette Y..., aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2010, a sollicité le rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement déféré outre la condamnation de Monsieur François X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués, avec application des règles de l'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011 et l'affaire, plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que les parties ne contestent pas le prononcé du divorce, ni l'usage du nom marital ; que le jugement entrepris sera donc d'ores et déjà confirmé sur ces points Sur la prestation compensatoire Attendu qu'il résulte sans contestation possible des pièces régulièrement communiquées que Madame Ginette Y..., âgée de 57 ans au jour du prononcé du divorce, a travaillé que très peu d'années durant le mariage de sorte qu'elle n'a validé que 37 trimestres au régime général de retraite de la CRAM ; que cet état de fait ne peut lui être reproché dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'elle se serait volontairement maintenue dans une situation d'oisiveté, contre la volonté de son époux ; Qu'au demeurant elle apparaît avoir rencontré des problèmes de santé au cours des années 1994 et 2008 et a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé par la Cotorep pour la période du 6 décembre 2001 au 6 décembre 2006 ; Que son âge actuel, son absence de qualification professionnelle et sa longue interruption professionnelle rendent objectivement difficile sa réintégration dans la vie active ; Qu'elle ne dispose que du revenu de solidarité active (404, 88 euros en valeur septembre 2010) avec lequel elle doit assumer ses charges fixes dont un loyer de 424, 77 euros dont à déduire une aide au logement de 259, 45 euros ; Qu'elle n'a pas déclaré de patrimoine propre ; Que Monsieur François X..., âgé de 58 ans au jour du divorce, occupe un emploi de cuisinier et a déclaré au titre du revenu imposable de l'année 2009 un revenu mensuel de 1 637 euros (y compris les heures supplémentaires) ; Que son cursus professionnel durant le mariage est ignoré au même titre que ses droits prévisibles à retraite (nombre de trimestres cotisés, retraites complémentaires...), ceux-ci étant cependant objectivement plus importants que ceux de son épouse compte tenu de leur différence de revenus ; Qu'il supporte un loyer courant de 497, 86 euros en sus des dépenses habituelles de la vie courante ; qu'il ne peut exciper des arriérés d'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000, de la taxe d'habitation 2001 et d'autres dettes, l'ensemble de ce passif s'avérant être apuré depuis 2009 – 2010 selon ses propres conclusions ; que pas davantage il ne peut alléguer au titre de ses charges actuelles l'existence d'une saisie-arrêt sur ses salaires, l'intéressé n'ayant pas communiqué ses bulletins de paie actualisés pour 2011 (dernier bulletin de paie communiqué : mars 2010- pièce 24) ; Que sa déclaration sur l'honneur ne mentionne pas l'existence d'un patrimoine propre ; Que les époux n'ont pas déclaré de patrimoine commun en l'état de leurs déclarations sur l'honneur et des pièces communiquées ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame Ginette Y... dont les revenus sont très inférieurs à ceux de son conjoint au même titre que ses droits prévisibles à retraite ; Qu'ainsi la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux conduit à reconnaître au profit de Madame Ginette Y... un droit à prestation compensatoire ; Que Monsieur François X... ne peut, en défense à cette prestation compensatoire, opposer qu'il a pris en charge des crédits du couple depuis la séparation des époux, ce point relevant des opérations de compte et de partage du régime matrimonial ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la charge de Monsieur François X... une prestation compensatoire de 40 000 euros au profit de son épouse, cette somme s'imposant notamment au vu de l'âge et de la durée du mariage des époux au jour du divorce (plus de 35 ans) de leurs droits à retraite prévisibles ; Sur la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que Monsieur François X... sollicite auprès du juge du divorce la modification d'une mesure accessoire de la séparation de corps des époux prononcée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON du 29 octobre 2003 confirmé par arrêt de la cour d'appel de LYON du 13 décembre 2004 ; Que les mesures accessoires peuvent être modifiées en cas de survenance d'un fait nouveau par le juge aux affaires familiales saisi par voie de requête ou par voie d'assignation en la forme des référés (article 1137 du code de procédure civile) ; qu'elles ne peuvent être soumises à l'appréciation du juge aux affaires familiales dans le cadre d'une demande en divorce, les mesures accessoires du divorce ayant vocation à régir les rapports des époux pour l'avenir ; qu'en outre il n'entre pas dans le champ d'attribution du juge du divorce le pouvoir de trancher les désaccords des époux sur une pension alimentaire due au titre du devoir de secours, que celle-ci résulte d'une ordonnance de non conciliation ou d'un jugement de séparation de corps ; Qu'ainsi Monsieur François X... sera débouté de sa demande en suppression rétroactive de pension alimentaire et le jugement déféré confirmé, par substitution de motifs, sur ce point ; Sur les dépens Attendu que Monsieur François X... sera condamné aux dépens d'appel comme succombant dans son recours ; que les dépens de première instance resteront à sa charge par confirmation du jugement dont appel, les torts de la séparation de corps devenant les torts du divorce du fait de la conversion (article 308 du code civil) ; PAR CES MOTIFS LA COUR Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Déboute les parties de leurs demandes contraires, Condamne Monsieur François X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddc0
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