Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc1
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03819 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 16 mars 2010 RG : 09/ 1264 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Sylvie X... née le 05 Novembre 1959 à ROANNE (42300) ... 42123 CORDELLE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016318 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Dominique Y... né le 30 Juin 1956 à LE COTEAU (42120) ... 42123 ST CYR DE FAVIERES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sophie GOURDIAT, avocat au barreau de ROANNE Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 16 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2010 par Sylvie X... épouse Y..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2010 par Dominique Y..., intimé ; La Cour, Attendu que Sylvie X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 16 mars 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à assigner en divorce ainsi qu'à résider séparément, a notamment : - attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien propre de celui-ci, - attribué à la femme la jouissance de divers appareils électro-ménagers, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté Sylvie X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, - débouté la même de sa demande d'audition de l'enfant Maxime, - fixé la résidence habituelle de ce mineur au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, - condamné Dominique Y... à payer à Sylvie X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 130 € pour Andréa et de 120 € pour Maxime, soit en tout 250 € par mois ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules questions du devoir de secours entre époux et de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus du mariage ; Attendu qu'il convient de préciser en premier lieu que l'enfant Maxime est devenu majeur pendant le cours de l'instance d'appel et qu'il est intégralement à la charge de sa mère, tout comme sa soeur aînée Andréa ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que l'appelante, employée d'hôtellerie, a perçu en 2010 des salaires nets imposables pour 13 568, 28 €, soit une moyenne mensuelle de 1 130, 69 € ; qu'elle travaille également comme femme de ménage au service de particuliers, ce qui lui procure un revenu variable selon les mois, que les pièces produites permettent d'évaluer à 70 € par mois en moyenne ; qu'elle bénéficie de l'allocation dite " revenu de solidarité active " pour 423, 37 € par mois, ainsi que d'une allocation de logement mensuelle de 245, 18 € ; que ses ressources s'élèvent donc au total à 1 869, 24 € par mois environ ; Attendu que Sylvie X... doit régler pour son logement un loyer mensuel de 617, 89 € charges comprises ; qu'elle supporte en outre le remboursement de divers emprunts de consommation pour un total mensuel de 553, 64 € ; Attendu que l'appelante assume la charge effective, totale et permanente des deux enfants majeurs issus du mariage actuellement encore étudiants ; Attendu que l'intimé exerce la profession de conducteur routier et qu'il a perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 1 621, 91 € ; qu'il bénéficie d'une rente d'accident du travail de 166 € par mois ; que l'ensemble de ses ressources s'élève donc à environ 1 788, 57 € par mois ; Attendu que Dominique Y... doit assurer le remboursement d'un emprunt contracté pour l'achat de sa maison et d'un autre emprunt contracté pour le financement de travaux de rénovation de cet immeuble, soit en tout 715, 85 € par mois ; qu'il rembourse également, par prélèvements directs sur son salaire, un prêt qui lui a été consenti par son employeur afin d'apurer un arriéré de pensions alimentaires recouvré par la Caisse d'Allocations Familiales ; Attendu que l'une et l'autre parties doivent donc affronter une situation financière délicate ; Attendu que l'appelante, au regard des ressources et charges respectives des parties, ne se trouve pas dans un état de besoin caractérisé ; que c'est par conséquent à bon droit que le juge de première instance l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs issus du mariage, que ceux-ci sont encore lycéens ; que leurs besoins sont ceux de jeunes adultes ; Attendu que les pensions alimentaires fixées par le premier juge paraissent quelque peu insuffisantes compte tenu des ressources et charges respectives des parties telles qu'elles ont été exposées supra ; qu'il échet de réformer de ce chef et de fixer lesdites pensions à la somme mensuelle de 160 € par enfant, soit en tout 320 € par mois ; Attendu que la date à laquelle les pensions sont exigibles ne peut être antérieure à la signification de l'ordonnance dont appel ; que la décision querellée sera donc confirmée sur ce point ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimé ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Réformant, condamne Dominique Y... à payer à Sylvie X... épouse Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour chacun d'eux, soit en tout 320 € par mois ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile de la mère et sans frais pour elle ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Dominique Y... à payer à Sylvie X... épouse Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddc1
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