Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc2
- Date
- 9 mai 2011
- Condamnation
- 162 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 10/05048 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch2 cab 5 du 01 juin 2010 RG :2010/03529 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Naïma X... née le 24 Août 1966 à ORAN (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/24531 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Michaël Y... né le 24 Août 1977 à GRAY (70100) ... 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sandrine HARISPURU, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/020997 du 21/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 09 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Naïma X..., appelante ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par Michaël Y..., intimé ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Michaël Y... et Naïma X... est issue l'enfant Camille, ne le 16 novembre 2006 et reconnue par ses père et mère ; Attendu que saisi à la requête du père, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 1er juin 2010 : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Camille au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive et selon des modalités usuelles à compter du 1er septembre 2010, - condamné Michaël Y... à payer à Naïma X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commune, une pension alimentaire mensuelle indexée de 90 € ; Attendu que Naïma X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 juillet 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'intimé se montre habituellement violent envers elle, qu'il s'adonne aux stupéfiants et à l'alcool, qu'il ne sait pas prendre soin de l'enfant qui est très perturbée par le comportement désordonné de son père dont les ressources sont supérieures à celles de la mère ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, d'ordonner une expertise médico-psychologique, de dire que le père bénéficiera d'un simple droit de visite en lieu neutre un samedi sur deux et de condamner Michaël Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille ; Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision attaquée en demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'organisation d'une expertise médico-psychologique ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que l'appelante refuse de lui remettre l'enfant depuis le 14 novembre 2009 sans aucun motif, que les reproches qui lui sont adressés au sujet de ses capacités éducatives ne sont pas fondés, que Naïma X... est restée pendant dix mois sans encaisser les chèques qu'il lui a adressés à titre d'aliments destinés à leur fille et qu'elle se complaît dans l'oisiveté ; Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, qu'il résulte des dispositions de l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil que l'exercice de ce droit ne peut être refusé que pour des motifs graves à celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle ; que de la même manière, la simple restriction du droit de visite et d'hébergement ne peut être fondée que sur des motifs graves ; Attendu qu'il ressort plus qu'à suffire des pièces versées aux débats par l'appelante que celle-ci était régulièrement battue par son concubin au temps de la vie commune et que la famille de l'intimé a également exercé des violences sur sa personne afin de faire pression sur elle à la suite de la séparation ; Attendu qu'il est donc parfaitement compréhensible que Naïma X... éprouve de la crainte lorsqu'elle doit rencontrer l'intimé ; Attendu pour autant, que si le comportement passé du père à l'égard de la mère ne manquera pas de marquer la relation qu'il pourra entretenir avec sa fille, ce dont il doit avoir conscience, aucun des reproches articulés par la mère pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités usuelles n'est fondé ; qu'en effet, l'intimé n'a jamais manqué à ses devoirs de père et à sa fonction éducative si l'on excepte les violences commises par lui sur la personne de la mère ; qu'à cet égard, il ne saurait être reproché à l'intimé la survenance de menus accidents auxquels tous les petits enfants sont sujets et ayant entraîné griffures ou hématomes dont la nature est exclusive de violences ; que les affirmations de l'appelante selon lesquelles l'intimé se livrerait à des ébats sexuels devant l'enfant ne sont que des allégations ne reposant sur aucun élément ; qu'il en est de même en ce qui concerne l'usage de stupéfiants imputé à Michaël Y... ; que le fait que celui-ci ait été condamné pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique pour des faits remontant à avril 2007 est à lui seul insuffisant à démontrer qu'il souffrirait d'éthylisme chronique ; qu'il ne saurait lui être reproché de fréquenter sa famille lorsqu'il reçoit son enfant, alors que tout au contraire l'établissement de liens familiaux étroits et solides est extrêmement favorable à l'épanouissement de la personnalité de la jeune Camille qui porte le nom d'Y... et doit pouvoir se rattacher pleinement à sa lignée paternelle ; Attendu enfin que si l'enfant est effectivement légèrement perturbée dans les circonstances difficiles qu'elle traverse compte tenu du conflit persistant qui oppose ses parents, il n'est aucunement démontré que cet état de fait serait exclusivement imputable au père ; que les certificats médicaux établis sur les seules déclarations de la mère sont à cet égard dénués de toute valeur probante ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer la décision querellée en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, y compris en ce qu'il a prévu la remise de l'enfant devant le commissariat de police de VILLEURBANNE (Rhône), solution paraissant la moins mauvaise afin de prévenir tous débordements ; que rien ne justifie en l'état que soit ordonnée une expertise médico-psychologique ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Camille, que l'appelante a déclaré des revenus salariaux ou assimilés pour 1 626 € au titre de l'année 2009 ; qu'en janvier 2010, elle percevait des prestations sociales et familiales pour 932,77 € dont une allocation de logement mensuelle de 266,49 € laissant subsister un solde de charges locatives pour 58,21 € ; Attendu qu'il est constant que durant dix mois, l'appelante n'a pas encaissé les chèques que l'intimé lui avait adressés en règlement de la pension alimentaire ; qu'elle ne fournit aucune explication sur cette attitude qui laisse présumer qu'elle jouit d'une situation personnelle plus favorable que celle dont elle fait état ; qu'elle est âgée de quarante-quatre ans et n'allègue pas souffrir d'une affection quelconque qui l'empêcherait de travailler, mais que néanmoins elle est sans emploi et n'indique nullement en rechercher ; Attendu qu'en 2009 l'intimé a perçu un salaire mensuel moyen net imposable de 1 564 € selon cumul figurant sur le bulletin de salaire de décembre ; qu'il a été licencié au début de l'année 2010 pour des motifs et dans des conditions non précisées ; qu'après avoir été inscrit au chômage et ayant bénéficié à ce titre d'indemnités d'un montant mensuel de 1 060 €, il a retrouvé un emploi qui lui procure des gains mensuels nets imposables de 1 420 € ; que les pièces produites ne démontrent pas qu'il s'agirait d'un emploi intérimaire et précaire ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le juge de première instance est quelque peu insuffisante ; qu'il échet de réformer de ce chef et de fixer ladite pension à la somme mensuelle indexée de 130 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit partiellement justifié ; Dit n'y avoir lieu à expertise ; Réformant, condamne Michaël Y... à payer à Naïma X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Camille, une pension alimentaire mensuelle de 130 € ; Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Michaël Y... aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités