Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cb99bd3db21cbdd8ddc8
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ CJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01070. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00480 ARRÊT DU 10 Mai 2011 APPELANT : S. A. R. L. X... AUTOMOBILES ... 72000 LE MANS en présence de Monsieur Yann X..., gérant assisté de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS INTIME : Mademoiselle Vanessa Y... ... 72000 LE MANS représentée par Maître Mickaëlle VERDIER, substituant Maître Pascale FOURMOND, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 10 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE En date du 6 novembre 2006, madame Vanessa Y... est employée par le garage AUBRY par une convention de période d'adaptation gratuite en entreprise en qualité d'employée administrative et ce jusqu'au 5 mai 2007. Par contrat à durée indéterminée en date du 7 mai 2007, madame Vanessa Y... a été embauchée par la société X... Automobiles en qualité de secrétaire aide-comptable. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 29 septembre 2008, Madame Y... est convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au vendredi 17 octobre 2008. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 novembre 2008, Madame Vanessa Y... a été licenciée pour fautes professionnelles. Madame Vanessa Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de céans aux fins de voir condamner la société X... Automobiles à lui verser la somme de 154, 37 € au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 7 020, 00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 31 mars 2010, le Conseil de Prud'Hommes du MANS, section Commerce a : - dit que le licenciement de madame Vanessa Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - donné acte à la société X... Automobiles du règlement à madame Vanessa Y..., de l'indemnité légale de licenciement de 154, 37 €, - condamné la société X... Automobiles à verser à madame Vanessa Y..., les sommes suivantes : * 7 020 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société X... Automobiles de sa demande reconventionnelle, - condamné la société X... Automobiles aux entiers dépens. La SARL X... automobiles a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société X... Automobiles demande à la cour, infirmant le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de constater qu'aucun élément sur le préjudice et sur la situation actuelle de madame Vanessa Y... n'est versé aux débats, qu'elle a versé à la salariée la somme de 154, 73 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ; elle réclame 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience, madame Vanessa Y... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société X... Automobiles à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de la lettre de licenciement du 7 novembre 2008, il est reproché à madame Vanessa Y... une comptabilité qui n'est pas à jour, un défaut de suivi de la trésorerie depuis 31 octobre 2007, ce qui a entraîné un manque de suivi des fournisseurs et des factures de ventes non " basculées " en comptabilité pour un montant de 45 000 euros, des remises de chèque ne faisant pas état du nom du client, des défauts de concordance entre des pièces comptables et des factures et l'absence de classement des pièces comptable. Ces griefs sont le reflet des motifs invoqués par le cabinet d'expertise comptable Sogecmaine pour justifier un surcroît d'honoraires pour l'établissement du bilan de l'exercice comptable 2007. Madame Vanessa Y... s'en défend en exposant qu'elle exerçait la fonction de secrétaire aide-comptable et ne disposait d'aucune formation en comptabilité ; elle fait valoir qu'au fil du temps son employeur lui a confié de plus en plus de tâches et qu'a partir du moment où il a appris sa situation de femme enceinte il a maintenu ses exigences même lorsqu'il s'agissait de porter des poids très lourds. L'examen des griefs développés par l'employeur au soutien du licenciement pour faute de madame Vanessa Y... révèle qu'il s'agit, pour la plus grande partie d'entre eux, de reproches portant sur des diligences qui relevaient de sa fonction de secrétaire aide-comptable tels le défaut de transfert des factures en comptabilité, le défaut de pointage des fournisseurs et le désordre concernant les chèques des clients, les dates d'enregistrement des opérations et le classement des pièces ; il est par ailleurs établi par le courrier du 30 août 2010, adressé à la société X... Automobiles par le cabinet d'expertise comptable dispensateur de formation à la saisie auprès de madame Vanessa Y..., à la demande et aux frais de la société X... Automobiles, que les tâches confiées à madame Vanessa Y... ne relevaient pas des fonctions de comptable mais de celles d'aide-comptable, de sorte que ce qui était attendu d'elle par son employeur, était conforme au contrat de travail. Loin de contester la réalité des fautes qui lui sont reprochées, madame Vanessa Y... les justifie d'une part par une insuffisante formation, exposant qu'elle a " dû se débrouiller avec les moyens dont elle disposait ", d'autre part par le fait qu'elle passait la majeure partie de son temps à d'autres tâches qui lui étaient demandées. Madame Vanessa Y... a bénéficié, outre de la formation à l'emploi d'employée administrative qui lui a été fournie par la convention du 16 juin 2006 de période d'adaptation gratuite en entreprise, de 17 h 30 de formation à la mise en place des procédures de saisie et de 7 interventions d'assistance à la rectification nécessaire en suite des saisies au cours des mois d'octobre et novembre 2007 ; le courrier du 30 août 2010 adressé à la société X... Automobiles par le cabinet d'expertise comptable démontre que ces formation et assistance portaient sur les méthodes de travail nécessaires à la saisie de la comptabilité. S'agissant des tâches auxquelles elle aurait été appelée et qui auraient justifié les carences dans la tenue administrative des comptes qui ont été relevées, madame Vanessa Y... n'apporte aux débats aucun élément tendant à démontrer que son employeur avait recours à elle dans de telles conditions. Les griefs développés par l'employeur au soutien du licenciement sont ainsi établis. Madame Vanessa Y... a été absente de l'entreprise de juin à octobre 2008. Le courrier du cabinet d'expertise comptable, en date du 1er août 2008, qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois visé pour la mise en place de poursuites disciplinaires par l'article L. 1332-4 du code du travail, dénonce des carences dans la tenue de la comptabilité survenues avant avril 2008 c'est à dire au cours d'une période pendant laquelle madame Vanessa Y... se trouvait en activité ; les poursuites ont été engagées par l'employeur le 29 septembre 2008, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable, soit dans un délai inférieur à deux mois à compter du 1er août 2008 de sorte que les faits reprochés à madame Vanessa Y... ne sont pas atteint par la prescription de deux mois. Il ressort de ce qui précède que le licenciement notifié à madame Vanessa Y... par la société X... Automobiles le 7 novembre 2008 repose sur une cause réelle et sérieuse ce qui conduit la cour à infirmer le jugement et à rejeter les demandes présentées par madame Vanessa Y... contre son employeur. Madame Vanessa Y... qui succombe en son action, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, JUGE que le licenciement notifié à madame Vanessa Y... par la société X... Automobiles le 7 novembre 2008 repose sur une cause réelle et sérieuse, REJETTE les demandes présentées par madame Vanessa Y... contre la société X... Automobiles, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame Vanessa Y... aux dépens de première instance et d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cb99bd3db21cbdd8ddc8
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